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Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord (C.R.C., ch. 332)

Règlement à jour 2024-11-11

Versement de la subvention (suite)

  •  (1) Dans les 90 jours suivant le parachèvement d’un programme de travaux de prospection à l’égard duquel le ministre a accordé une subvention, ou d’une partie d’un tel programme, le bénéficiaire doit remettre au Directeur en trois exemplaires, un état, dressé à la satisfaction du ministre et attesté sous serment par toutes les personnes constituant la partie requérante, des dépenses faites au cours desdits travaux de prospection, avec, y annexée, une description complète des travaux de prospection exécutés et des dépenses faites au cours desdits travaux de prospection, y compris

    • a) la description des terrains où ont eu lieu les travaux de prospection et des titres qui s’y rapportent,

    • b) la description des travaux de prospection,

    • c) un état détaillé des dépenses faites pour exécuter les travaux de prospection et des motifs desdites dépenses, et

    • d) trois exemplaires de tous les rapports, photographies, cartes et autres documents ayant trait aux travaux de prospection,

    ainsi que tous autres renseignements que le Directeur pourra exiger.

  • (2) Au cas où un intervalle de plus de trois mois s’écoulerait entre la remise d’états successifs de dépenses du programme en conformité du paragraphe (1), le bénéficiaire pourra, que la totalité ou une étape du programme de travaux de prospection ait été parachevé ou non, remettre au Directeur un état intérimaire de dépenses, trois mois au plus après la date de la remise de l’état précédent.

  •  (1) Le Directeur doit étudier l’état ou l’état intérimaire des dépenses du programme qui lui a été remis en conformité de l’article 7 et si, sur la foi des renseignements contenus dans ledit état ou de tous autres renseignements qu’il peut exiger selon les besoins, il juge que ledit état donne une description exacte et complète des travaux de prospection exécutés et des dépenses relatives à ces travaux, et que lesdits travaux et dépenses sont conformes à la demande approuvée par le ministre, le Directeur doit

    • a) approuver l’état des dépenses; et

    • b) fixer le montant de la somme à verser au bénéficiaire à titre de subvention ou à valoir sur la subvention en fonction dudit état des dépenses.

  • (2) Le ministre doit verser au bénéficiaire le montant déterminé selon le paragraphe (1), mais tous les versements de ce genre sont assujettis aux termes et conditions stipulés dans le présent règlement et à l’observance de tous les engagements convenus par le bénéficiaire.

  •  (1) Nonobstant l’article 8, le Directeur n’est pas censé, sauf dans les cas où s’applique le paragraphe (2), approuver un état des dépenses du programme tant que le bénéficiaire n’a pas prouvé à la satisfaction du Directeur que ledit bénéficiaire est le propriétaire-usufruitier de la totalité ou d’une portion indivise de tous les titres énumérés dans l’état des dépenses.

  • (2) Lorsqu’un bénéficiaire n’est pas le propriétaire de tous les titres énumérés dans un état des dépenses du programme, ou d’un intérêt indivis desdits titres, le directeur peut approuver l’état des dépenses si le ministre juge, sur la foi des renseignements qu’il peut exiger, que le bénéficiaire a un droit prioritaire de devenir le propriétaire-usufruitier ou le titulaire d’une portion indivise de tous les titres énumérés dans l’état des dépenses du programme et dont le bénéficiaire n’est pas alors le propriétaire-usufruitier.

  •  (1) Aucun montant ne sera versé à titre de subvention ou à valoir sur une subvention après que le bénéficiaire a discontinué les travaux de prospection prévus au programme au sujet duquel une subvention a été autorisée ou à une phase dudit programme, à moins qu’en vertu du paragraphe (2) le ministre ne consente à ce que la totalité ou une phase dudit programme soit discontinuée.

  • (2) Le ministre peut consentir par écrit à l’abandon de la totalité ou d’une étape d’un programme de travaux de prospection, s’il juge que la poursuite du programme de travaux de prospection ou d’une étape dudit programme, selon le cas, est inopportune.

Engagements

 Aucun montant n’est payable à un bénéficiaire à titre de subvention ou à valoir sur une subvention, sauf si le bénéficiaire

  • a) s’est engagé à verser, conformément au présent règlement, au compte de Sa Majesté du chef du Canada, toute somme dont le bénéficiaire deviendrait redevable en raison de toute disposition du présent règlement;

  • b) a autorisé le ministre à rendre public, en tout temps après un délai de deux ans suivant la date fixée par le ministre pour le parachèvement du programme de travaux de prospection, tout renseignement divulgué au Directeur en vertu de l’article 7;

  • c) s’est engagé à ne pas céder, transmettre, donner, abandonner, hypothéquer, mettre en gage, ni à autrement affecter en garantie ou concéder toute portion des terrains correspondant aux titres énumérés dans sa demande, ni à céder ou aliéner de quelque façon que ce soit ses droits auxdits terrains,

    • (i) sauf avec le consentement écrit et préalable du ministre, et sous réserve de toute condition que pourrait imposer le ministre pour ledit consentement, ou

    • (ii) sauf si l’avis par écrit prévu à l’article 15 a été donné au bénéficiaire par le ministre;

  • d) s’est engagé, en son propre nom et au nom de ses agents, chefs de service, employés et ouvriers, à ne pas prétendre ni laisser entendre de quelque façon que ce soit que l’approbation de la demande du bénéficiaire par le ministre ou que le paiement au bénéficiaire de toute somme à titre de subvention ou à valoir sur une subvention, signifie une opinion favorable de la part de Sa Majesté ou de tout fonctionnaire ou employé de Sa Majesté, quant à la présence de pétrole, de gaz ou de minéraux dans une des étendues auxquelles correspondent les titres énumérés dans la demande du bénéficiaire;

  • e) s’est engagé à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada tout montant payé au bénéficiaire à titre de subvention ou à valoir sur une subvention, majoré d’un intérêt annuel simple de 10 pour cent, calculé à partir de la date du paiement au bénéficiaire dudit montant,

    • (i) si le bénéficiaire ou un de ses agents, chefs de service, employés ou ouvriers ne se conforme pas à l’un quelconque des engagements contractés par le bénéficiaire conformément au présent règlement, ou

    • (ii) si le bénéficiaire ou un de ses agents, chefs de service, employés ou ouvriers, fait sciemment, avant ou après que ledit engagement a été contracté, une déclaration fausse ou trompeuse, ou s’abstient de révéler un renseignement important dans une demande ou tout autre document, ou donne sciemment quelque renseignement faux ou trompeur; et

  • f) a pris envers le ministre un engagement jugé acceptable par ce dernier, selon lequel le bénéficiaire embauchera, pour les travaux de prospection, le plus grand nombre possible de personnes résidant dans la région où les travaux doivent être effectués, compte tenu de la disponibilité et des qualifications professionnelles de ces personnes.

Remboursement de subvention

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, une somme égale au montant total payé à un bénéficiaire à titre de subvention ou à valoir sur une subvention, doit être remboursée à Sa Majesté du chef du Canada, le jour où commence une exploitation rentable dans un des terrains correspondant aux titres énumérés dans la demande du bénéficiaire.

  • (2) Le Directeur doit, sur la foi des renseignements qu’il peut exiger du bénéficiaire ou que celui-ci est tenu de fournir, et de tous autres renseignements qu’il peut obtenir, déterminer si l’exploitation a commencé dans un des terrains correspondant aux titres énumérés dans la demande du bénéficiaire, ainsi que la date où elle a commencé.

  • (3) Sous réserve du présent règlement, toute somme remboursable en vertu du paragraphe (1) devra porter intérêt simple, à partir de la date d’exigibilité de ladite somme, à un taux égal à deux pour cent en sus du taux moyen indiqué au recto des obligations du gouvernement canadien en circulation durant l’année qui précède immédiatement celle où ladite somme devient exigible.

  •  (1) Sous réserve du présent article, toute somme, dont le bénéficiaire est redevable en vertu de l’article 12, sera remboursée à Sa Majesté du chef du Canada par le bénéficiaire qui versera au moins 10 pour cent de ladite somme ou le solde impayé de ladite somme, selon le moindre de ces deux montants, ainsi que tous les intérêts accumulés, chaque année à la date à partir de laquelle ladite somme est devenue payable par le bénéficiaire.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un bénéficiaire est une corporation publique dont les actions sont cotées en bourse au Canada ou offertes en vente au grand public au Canada par l’entremise d’un courtier en valeurs du Canada, le bénéficiaire peut en tout temps, avec l’assentiment du ministre, rembourser en tout ou en partie toute somme dont il est redevable en vertu de l’article 12, ou le solde impayé de ladite somme, en émettant de temps à autre, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada, des actions ordinaires, entièrement libérées, du bénéficiaire.

  • (3) Lorsque le ministre consent au remboursement, par un bénéficiaire, de toute somme selon le mode prévu au paragraphe (2), la valeur des actions ordinaires du bénéficiaire, aux fins de fixer le nombre de telles actions que le bénéficiaire doit émettre en faveur de Sa Majesté du chef du Canada à titre de remboursement de ladite somme, correspond,

    • a) dans le cas d’actions cotées en bourse au Canada, à la valeur desdites actions à la clôture de la bourse, le jour où le ministre convient de ce mode de remboursement, à la bourse du Canada où se fait ordinairement la majeure partie du négoce desdites actions; et

    • b) dans le cas d’actions non cotées en bourse au Canada, mais offertes en vente au grand public au Canada par l’entremise d’un courtier en valeurs du Canada, à la valeur desdites actions à la clôture de la bourse, le jour où le ministre convient d’un tel mode de remboursement, valeur donnée dans un quotidien de la ville où se fait ordinairement la majeure partie du négoce desdites actions.

  • (4) Lorsqu’une partie seulement de la somme qui devient due en vertu de l’article 12, ou du solde impayé de ladite somme, est remboursée par le bénéficiaire à intervalles réguliers selon le mode de paiement prévu au paragraphe (2), le solde impayé sera remboursé à Sa Majesté du chef du Canada par le bénéficiaire qui versera au moins 10 pour cent de ladite somme ou le solde impayé, selon le moindre de ces deux montants, ainsi que tous les intérêts accumulés, chaque année à la date à laquelle un versement a été fait selon le mode prévu au paragraphe (2).

  • (5) Tout bénéficiaire peut rembourser la totalité de toute somme due en vertu de l’article 12 ou du solde impayé de ladite somme, majoré de tous les intérêts accumulés, à tout moment sans préavis ni indemnité.

  • (6) Le ministre peut faire remise de la totalité ou d’une partie du solde impayé de toute somme dont le bénéficiaire est redevable en vertu de l’article 12 et des intérêts accumulés, à condition

    • a) que le bénéficiaire ait commencé à rembourser ladite somme conformément au présent article; et

    • b) que le ministre juge qu’une exploitation rentable n’est plus possible dans les terrains correspondant aux titres énumérés dans la demande du bénéficiaire.

 Lorsque le ministre est d’avis que certaines circonstances influant sur la rentabilité de l’exploitation le justifient, il peut, par un avis donné par écrit au bénéficiaire,

  • a) augmenter le montant annuel minimum à rembourser par le bénéficiaire en vertu des paragraphes 13(1) ou (4); ou

  • b) réduire, au profit du bénéficiaire, le montant annuel minimum à rembourser en vertu des paragraphes 13(1) ou (4), ou abaisser le taux d’intérêt indiqué au paragraphe 12(3) ou encore réduire le montant minimum à rembourser et abaisser le taux d’intérêt.

 Aucune somme ne sera exigible en vertu de l’article 12 si le ministre avise par écrit le bénéficiaire que, de l’avis dudit ministre, les travaux de prospection exécutés par le bénéficiaire dans les terrains auxquels les titres (holdings) ont trait, n’ont pas révélé la présence de gisements de pétrole, de gaz ou de minéraux en quantité suffisante pour en permettre l’exploitation rentable dans l’avenir.

Dispositions générales

 Tout bénéficiaire qui est redevable d’un remboursement à Sa Majesté en vertu d’un engagement pris par le bénéficiaire conformément à l’alinéa 11e)

  • a) n’aura plus droit à aucun montant à titre de subvention ou à valoir sur une subvention; et

  • b) ne sera plus dorénavant censé être un requérant selon la définition du paragraphe 3(2).

 Lorsque des copies de rapports, photographies, cartes ou tous autres documents exigés d’un requérant ou d’un bénéficiaire en vertu de l’alinéa 4d) ou de l’alinéa 7(1)d) ont été antérieurement remis au Directeur en vertu des dispositions de toute loi ou règlement mentionnés à l’article 2 le requérant ou le bénéficiaire, selon le cas, sera censé, sur avis donné par écrit au Directeur et aux fins du présent règlement, avoir remis lesdits documents en conformité de l’alinéa 4d) ou 7(1)d), selon le cas.

 

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