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Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord (C.R.C., ch. 332)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord

C.R.C., ch. 332

LOIS DE CRÉDITS

LOIS DES SUBSIDES

LOIS PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Règlement concernant l’aide à la recherche de gisements de pétrole, de gaz naturel et de minéraux dans le Nord canadien

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

année

année désigne une période de 12 mois qui se termine le 31 mars; (year)

bénéficiaire

bénéficiaire désigne un requérant dont la demande a été approuvée par le ministre, conformément à l’alinéa 5(1)a); (recipient)

courtier en valeurs du Canada

courtier en valeurs du Canada désigne une personne qui détient, en vertu d’une loi provinciale ayant trait au courtage, un permis ou un certificat en vigueur et non en suspens qui l’autorise à négocier des actions de sociétés; (Canadian securities dealer)

demande

demande désigne une demande de subvention; (application)

dépenses du programme

dépenses du programme désigne toute somme dépensée pour la mise en oeuvre d’un programme de travaux de prospection ou d’une partie d’un tel programme; (program expenditure)

Directeur

Directeur désigne le directeur de la direction de la politique et de la planification, Nord, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Director)

gaz

gaz désigne le gaz naturel; (gas)

minéraux

minéraux désigne les métaux à l’état naturel, les minerais métalliques, la houille et autres substances qui peuvent être extraites dans l’état naturel, à l’exception du pétrole, du gaz et d’autres substances ordinairement extraites de carrières; (minerals)

ministre

ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

Nord canadien

Nord canadien désigne la partie du Canada décrite dans l’annexe; (northern Canada)

pétrole

pétrole désigne

  • a) le pétrole brut et autres hydrocarbures, de quelque densité que ce soit, qui sont captés à une tête de puits à l’état liquide, par les méthodes d’extraction ordinaires,

  • b) tous les hydrocarbures, sauf la houille et le gaz, qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de sable pétrolifère, de bitume, de sable bitumineux, de schiste bitumineux ou d’autres gisements en surface ou dans le sous-sol, et

  • c) tous autres hydrocarbures, sauf la houille et le gaz; (oil)

requérant

requérant désigne une personne ou un groupe de personnes dont la demande de subvention a été reçue par le ministre; (applicant)

subvention

subvention désigne une subvention autorisée par le ministre en vertu du présent règlement; (grant)

titres

titres désigne

  • a) les claims jalonnés ou concédés et les terres louées à bail à des fins de prospection sous le régime de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon,

  • b) les claims ou emplacements miniers et les concessions à bail, aux termes de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon,

  • c) les claims miniers ou claims, les concessions à bail et les étendues visées par des permis ou permis de prospection aux termes du Règlement sur l’exploitation minière au Canada,

  • d) les terres pétrolifères et gazifères louées à bail et les terrains visés par des permis aux termes du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada,

  • e) les emplacements et les concessions louées à bail aux termes du Règlement territorial sur la houille, et

  • f) les concessions louées à bail aux termes du Règlement territorial sur l’extraction des minéraux par dragage; (holdings)

travaux de prospection

travaux de prospection désigne les travaux de surface, de cartographie aérienne, de géodésie et de terrassement, les études géologiques, géophysiques et géochimiques, et tous autres travaux d’exploration géologique du sous-sol, et comprend

  • a) à l’égard de l’exploration pétrolifère et gazifère, le forage d’un puits d’essai,

  • b) à l’égard de l’exploration minière, le forage de trous, en nombre jugé suffisant par le ministre, à l’aide de foreuses à diamant ou de tous trous équivalents, et

  • c) tous travaux forcément entrepris en rapport avec un travail mentionné dans la présente définition, y compris la construction et l’entretien des aménagements nécessaires à la conduite des travaux, ainsi que l’aménagement et l’entretien de terrains d’atterrissage et de chemins nécessaires pour assurer l’approvisionnement et la conduite des travaux de recherche. (exploratory work)

Subventions à la prospection dans le Nord canadien

  •  (1) Sur demande adressée au ministre par un ou plusieurs requérants, selon la définition donnée au paragraphe (2), qui se proposent de faire de la prospection dans des terrains situés dans le Nord canadien, le ministre peut, sous réserve du présent règlement, autoriser le versement, à un ou plusieurs desdits requérants, de subventions pour couvrir les dépenses du programme à l’égard de ces travaux de prospection.

  • (2) Les requérants mentionnés au paragraphe (1) sont

    • a) tout particulier qui peut prouver à la satisfaction du ministre qu’il est

      • (i) citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans, et

      • (ii) autorisé en vertu d’un titre de propriété usufruitier, d’une convention de bail ou d’option, à pénétrer dans les terrains dont il détient les titres, à l’égard desquels la demande est faite, et d’y exécuter des travaux de prospection;

    • b) toute corporation constituée au Canada, sauf une corporation désignée aux sous-alinéas 66(15)h)(i) et (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est

      • (i) une corporation privée dont partie des actions émises et en circulation appartiennent et profitent

        • (A) à des citoyens canadiens,

        • (B) à une ou plusieurs corporations désignées au sous-alinéa (ii), ou

        • (C) en partie à des citoyens canadiens et en partie à une ou plusieurs corporations publiques désignées au sous-alinéa (ii),

        en nombre tel que le total des voix correspondant aux actions ainsi détenues constitue au moins 50 pour cent du nombre total de voix dont jouissent les détenteurs de toutes les actions, émises et en circulation, de ladite corporation, en vertu du droit de vote inhérent à chaque action émise et en circulation,

      • (ii) une corporation publique dont les actions ordinaires sont cotées en bourse au Canada ou offertes en vente au grand public au Canada par l’entremise d’un courtier en valeurs du Canada, ou

      • (iii) une corporation dont partie des actions ordinaires émises et en circulation appartiennent et profitent à une ou à plusieurs corporations publiques constituées au Canada (dont les actions sont cotées en bourse au Canada ou offertes en vente au grand public au Canada par l’entremise d’un courtier en valeurs du Canada), en nombre tel que le total des voix correspondant aux actions ainsi détenues constitue au moins 50 pour cent des voix dont jouissent les détenteurs de toutes les actions, émises et en circulation, de ladite corporation, en vertu du droit de vote que comporte chaque action émise et en circulation; et

    • c) toute corporation constituée au Canada et désignée aux sous-alinéas 66(15)h)(i) et (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (i) qui prouve à la satisfaction du ministre que, jusqu’au terme ou à la cessation du programme de travaux de prospection à l’égard duquel la demande est faite, une part sensible de sa dépense globale engagée à la prospection, à moins que le ministre n’en décide autrement, soit consacrée à la prospection dans le Nord canadien,

      • (ii) dont le nombre des actions émises et en circulation appartenant et profitant à une ou plusieurs autres corporations désignées aux sous-alinéas 66(15)h)(i) et (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’est pas suffisant pour que le total des voix correspondant aux actions ainsi détenues dépasse 15 pour cent du total des voix dont jouissent les détenteurs de toutes les actions, émises et en circulation, de ladite corporation, en vertu du droit de vote inhérent à chaque action émise et en circulation, et

      • (iii) qui est une corporation selon l’une des définitions du sous-alinéa b)(i), (ii) ou (iii).

  • (3) Le ministre n’accordera pas de subventions à un requérant formé d’un groupe de personnes à moins que

    • a) les membres du groupe ne se soient constitués, par une entente écrite approuvée par le ministre, en une société créée en vue d’entreprendre des travaux de recherche dans des terrains situés dans le Nord canadien;

    • b) les membres dudit groupe n’aient, selon un mode approuvé par le ministre, désigné un des membres dudit groupe ou une autre personne agréée par le ministre, comme agent, aux fins de

      • (i) recevoir toute correspondance et tous avis ayant trait à leur demande, et

      • (ii) recevoir toute somme versée à titre de subvention ou à valoir sur une subvention accordée par le ministre audit groupe; et

    • c) tous les membres du groupe ne s’engagent, conjointement et solidairement, selon un mode approuvé par le ministre, à se conformer aux termes et conditions du présent règlement et à remplir toutes les obligations contractées par le groupe et stipulées dans la demande de subvention.

  • (4) Le ministre n’accordera de subventions à une corporation que si ladite corporation prouve à la satisfaction du ministre qu’elle est propriétaire-usufruitier des terrains dont elle détient les titres ou d’une portion indivise desdits terrains dont elle détient les titres, à l’égard desquels la demande est faite, ou qu’à la suite du parachèvement du programme proposé de travaux de prospection ou d’une partie dudit programme, elle a droit, de façon prioritaire, de devenir propriétaire-usufruitier des terrains dont elle détient les titres ou d’une portion indivise desdits terrains dont elle détient les titres.

Demande de subvention

 Toute personne ou groupe de personnes souhaitant obtenir une subvention doit présenter au ministre une demande attestée sous serment par toutes les personnes requérantes, donnant une description détaillée du programme proposé de travaux de prospection, y compris

  • a) la description des étendues où les requérants se proposent d’entreprendre des travaux de prospection et des terrains qui s’y rapportent,

  • b) un devis, établi par catégories de dépenses et approuvé par le ministre, du programme projeté de travaux de prospection, un énoncé des facteurs sur lesquels est fondé ledit devis et du but de chaque catégorie de dépenses,

  • c) au cas où les travaux de prospection seraient entrepris par étapes successives, mais ne seraient probablement pas terminés en une seule et même année,

    • (i) la durée estimative de chaque étape, et

    • (ii) la description complète et détaillée des travaux de prospection de chaque étape, y compris les renseignements exigés par les alinéas a) et b) et la description des étendues auxquelles s’applique chaque catégorie de dépenses, et

  • d) trois exemplaires de tous les rapports préliminaires, photographies, cartes et tous autres documents ayant servi à élaborer le programme de travaux de prospection,

ainsi que tous autres renseignements, documents et engagements, selon que l’exigent le présent règlement ou le ministre.

Approbation de demande de subvention par le ministre

  •  (1) Sur réception d’une demande en bonne et due forme, et s’il est convaincu que le programme de travaux de prospection exposé dans la demande est de nature à promouvoir l’essor économique du Nord canadien, le ministre peut

    • a) approuver la demande;

    • b) déterminer le montant des dépenses du programme;

    • c) fixer la date à laquelle le programme de travaux de prospection devra être parachevé; et

    • d) autoriser en faveur du bénéficiaire, sous réserve des termes et conditions imposés dans le présent règlement, une subvention dont le montant ne pourra dépasser 40 pour cent du moindre

      • (i) des dépenses du programme calculées par le ministre d’après l’alinéa b), ou

      • (ii) de la proportion desdites dépenses du programme qu’assumera le bénéficiaire.

  • (2) À tout moment avant que le montant de la subvention soit intégralement versé au bénéficiaire, le ministre peut, à la demande du bénéficiaire et sur la foi des renseignements fournis par le bénéficiaire ou exigés par le ministre, changer le montant déterminé ou autorisé, ou changer la date fixée conformément au présent article.

  • (3) Les demandes seront étudiées par le ministre dans l’ordre de leur réception au complet.

  • (4) Aux fins du présent article, une demande est au complet

    • a) lorsqu’elle est conforme à l’article 4 et a été reçue par le ministre; et

    • b) lorsque le requérant a fait parvenir au ministre tous les renseignements, documents et engagements exigés par le présent règlement ou par le ministre.

Versement de la subvention

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune somme ne sera versée à un bénéficiaire à titre de subvention ou à valoir sur une subvention, tant que le bénéficiaire n’aura pas prouvé, à la satisfaction du Directeur, que ledit bénéficiaire a,

    • a) aux fins de rechercher du pétrole ou du gaz, foré un puits de sondage et d’essai, ou

    • b) aux fins de rechercher des minéraux, foré des trous au diamant, ou des trous équivalents, en nombre jugé suffisant par le Directeur,

    et tant que le bénéficiaire n’aura pas remis au Directeur un état des dépenses du programme et que ce dernier n’aura pas approuvé ledit état des dépenses, en conformité des articles 7 et 8.

  • (2) Lorsque, d’après le résultat des travaux de prospection du bénéficiaire, le ministre juge qu’il est inopportun d’entreprendre des forages, il peut dispenser le bénéficiaire de l’obligation de forer imposée en vertu du paragraphe (1).

  •  (1) Dans les 90 jours suivant le parachèvement d’un programme de travaux de prospection à l’égard duquel le ministre a accordé une subvention, ou d’une partie d’un tel programme, le bénéficiaire doit remettre au Directeur en trois exemplaires, un état, dressé à la satisfaction du ministre et attesté sous serment par toutes les personnes constituant la partie requérante, des dépenses faites au cours desdits travaux de prospection, avec, y annexée, une description complète des travaux de prospection exécutés et des dépenses faites au cours desdits travaux de prospection, y compris

    • a) la description des terrains où ont eu lieu les travaux de prospection et des titres qui s’y rapportent,

    • b) la description des travaux de prospection,

    • c) un état détaillé des dépenses faites pour exécuter les travaux de prospection et des motifs desdites dépenses, et

    • d) trois exemplaires de tous les rapports, photographies, cartes et autres documents ayant trait aux travaux de prospection,

    ainsi que tous autres renseignements que le Directeur pourra exiger.

  • (2) Au cas où un intervalle de plus de trois mois s’écoulerait entre la remise d’états successifs de dépenses du programme en conformité du paragraphe (1), le bénéficiaire pourra, que la totalité ou une étape du programme de travaux de prospection ait été parachevé ou non, remettre au Directeur un état intérimaire de dépenses, trois mois au plus après la date de la remise de l’état précédent.

  •  (1) Le Directeur doit étudier l’état ou l’état intérimaire des dépenses du programme qui lui a été remis en conformité de l’article 7 et si, sur la foi des renseignements contenus dans ledit état ou de tous autres renseignements qu’il peut exiger selon les besoins, il juge que ledit état donne une description exacte et complète des travaux de prospection exécutés et des dépenses relatives à ces travaux, et que lesdits travaux et dépenses sont conformes à la demande approuvée par le ministre, le Directeur doit

    • a) approuver l’état des dépenses; et

    • b) fixer le montant de la somme à verser au bénéficiaire à titre de subvention ou à valoir sur la subvention en fonction dudit état des dépenses.

  • (2) Le ministre doit verser au bénéficiaire le montant déterminé selon le paragraphe (1), mais tous les versements de ce genre sont assujettis aux termes et conditions stipulés dans le présent règlement et à l’observance de tous les engagements convenus par le bénéficiaire.

  •  (1) Nonobstant l’article 8, le Directeur n’est pas censé, sauf dans les cas où s’applique le paragraphe (2), approuver un état des dépenses du programme tant que le bénéficiaire n’a pas prouvé à la satisfaction du Directeur que ledit bénéficiaire est le propriétaire-usufruitier de la totalité ou d’une portion indivise de tous les titres énumérés dans l’état des dépenses.

  • (2) Lorsqu’un bénéficiaire n’est pas le propriétaire de tous les titres énumérés dans un état des dépenses du programme, ou d’un intérêt indivis desdits titres, le directeur peut approuver l’état des dépenses si le ministre juge, sur la foi des renseignements qu’il peut exiger, que le bénéficiaire a un droit prioritaire de devenir le propriétaire-usufruitier ou le titulaire d’une portion indivise de tous les titres énumérés dans l’état des dépenses du programme et dont le bénéficiaire n’est pas alors le propriétaire-usufruitier.

  •  (1) Aucun montant ne sera versé à titre de subvention ou à valoir sur une subvention après que le bénéficiaire a discontinué les travaux de prospection prévus au programme au sujet duquel une subvention a été autorisée ou à une phase dudit programme, à moins qu’en vertu du paragraphe (2) le ministre ne consente à ce que la totalité ou une phase dudit programme soit discontinuée.

  • (2) Le ministre peut consentir par écrit à l’abandon de la totalité ou d’une étape d’un programme de travaux de prospection, s’il juge que la poursuite du programme de travaux de prospection ou d’une étape dudit programme, selon le cas, est inopportune.

Engagements

 Aucun montant n’est payable à un bénéficiaire à titre de subvention ou à valoir sur une subvention, sauf si le bénéficiaire

  • a) s’est engagé à verser, conformément au présent règlement, au compte de Sa Majesté du chef du Canada, toute somme dont le bénéficiaire deviendrait redevable en raison de toute disposition du présent règlement;

  • b) a autorisé le ministre à rendre public, en tout temps après un délai de deux ans suivant la date fixée par le ministre pour le parachèvement du programme de travaux de prospection, tout renseignement divulgué au Directeur en vertu de l’article 7;

  • c) s’est engagé à ne pas céder, transmettre, donner, abandonner, hypothéquer, mettre en gage, ni à autrement affecter en garantie ou concéder toute portion des terrains correspondant aux titres énumérés dans sa demande, ni à céder ou aliéner de quelque façon que ce soit ses droits auxdits terrains,

    • (i) sauf avec le consentement écrit et préalable du ministre, et sous réserve de toute condition que pourrait imposer le ministre pour ledit consentement, ou

    • (ii) sauf si l’avis par écrit prévu à l’article 15 a été donné au bénéficiaire par le ministre;

  • d) s’est engagé, en son propre nom et au nom de ses agents, chefs de service, employés et ouvriers, à ne pas prétendre ni laisser entendre de quelque façon que ce soit que l’approbation de la demande du bénéficiaire par le ministre ou que le paiement au bénéficiaire de toute somme à titre de subvention ou à valoir sur une subvention, signifie une opinion favorable de la part de Sa Majesté ou de tout fonctionnaire ou employé de Sa Majesté, quant à la présence de pétrole, de gaz ou de minéraux dans une des étendues auxquelles correspondent les titres énumérés dans la demande du bénéficiaire;

  • e) s’est engagé à rembourser à Sa Majesté du chef du Canada tout montant payé au bénéficiaire à titre de subvention ou à valoir sur une subvention, majoré d’un intérêt annuel simple de 10 pour cent, calculé à partir de la date du paiement au bénéficiaire dudit montant,

    • (i) si le bénéficiaire ou un de ses agents, chefs de service, employés ou ouvriers ne se conforme pas à l’un quelconque des engagements contractés par le bénéficiaire conformément au présent règlement, ou

    • (ii) si le bénéficiaire ou un de ses agents, chefs de service, employés ou ouvriers, fait sciemment, avant ou après que ledit engagement a été contracté, une déclaration fausse ou trompeuse, ou s’abstient de révéler un renseignement important dans une demande ou tout autre document, ou donne sciemment quelque renseignement faux ou trompeur; et

  • f) a pris envers le ministre un engagement jugé acceptable par ce dernier, selon lequel le bénéficiaire embauchera, pour les travaux de prospection, le plus grand nombre possible de personnes résidant dans la région où les travaux doivent être effectués, compte tenu de la disponibilité et des qualifications professionnelles de ces personnes.

Remboursement de subvention

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, une somme égale au montant total payé à un bénéficiaire à titre de subvention ou à valoir sur une subvention, doit être remboursée à Sa Majesté du chef du Canada, le jour où commence une exploitation rentable dans un des terrains correspondant aux titres énumérés dans la demande du bénéficiaire.

  • (2) Le Directeur doit, sur la foi des renseignements qu’il peut exiger du bénéficiaire ou que celui-ci est tenu de fournir, et de tous autres renseignements qu’il peut obtenir, déterminer si l’exploitation a commencé dans un des terrains correspondant aux titres énumérés dans la demande du bénéficiaire, ainsi que la date où elle a commencé.

  • (3) Sous réserve du présent règlement, toute somme remboursable en vertu du paragraphe (1) devra porter intérêt simple, à partir de la date d’exigibilité de ladite somme, à un taux égal à deux pour cent en sus du taux moyen indiqué au recto des obligations du gouvernement canadien en circulation durant l’année qui précède immédiatement celle où ladite somme devient exigible.

  •  (1) Sous réserve du présent article, toute somme, dont le bénéficiaire est redevable en vertu de l’article 12, sera remboursée à Sa Majesté du chef du Canada par le bénéficiaire qui versera au moins 10 pour cent de ladite somme ou le solde impayé de ladite somme, selon le moindre de ces deux montants, ainsi que tous les intérêts accumulés, chaque année à la date à partir de laquelle ladite somme est devenue payable par le bénéficiaire.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un bénéficiaire est une corporation publique dont les actions sont cotées en bourse au Canada ou offertes en vente au grand public au Canada par l’entremise d’un courtier en valeurs du Canada, le bénéficiaire peut en tout temps, avec l’assentiment du ministre, rembourser en tout ou en partie toute somme dont il est redevable en vertu de l’article 12, ou le solde impayé de ladite somme, en émettant de temps à autre, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada, des actions ordinaires, entièrement libérées, du bénéficiaire.

  • (3) Lorsque le ministre consent au remboursement, par un bénéficiaire, de toute somme selon le mode prévu au paragraphe (2), la valeur des actions ordinaires du bénéficiaire, aux fins de fixer le nombre de telles actions que le bénéficiaire doit émettre en faveur de Sa Majesté du chef du Canada à titre de remboursement de ladite somme, correspond,

    • a) dans le cas d’actions cotées en bourse au Canada, à la valeur desdites actions à la clôture de la bourse, le jour où le ministre convient de ce mode de remboursement, à la bourse du Canada où se fait ordinairement la majeure partie du négoce desdites actions; et

    • b) dans le cas d’actions non cotées en bourse au Canada, mais offertes en vente au grand public au Canada par l’entremise d’un courtier en valeurs du Canada, à la valeur desdites actions à la clôture de la bourse, le jour où le ministre convient d’un tel mode de remboursement, valeur donnée dans un quotidien de la ville où se fait ordinairement la majeure partie du négoce desdites actions.

  • (4) Lorsqu’une partie seulement de la somme qui devient due en vertu de l’article 12, ou du solde impayé de ladite somme, est remboursée par le bénéficiaire à intervalles réguliers selon le mode de paiement prévu au paragraphe (2), le solde impayé sera remboursé à Sa Majesté du chef du Canada par le bénéficiaire qui versera au moins 10 pour cent de ladite somme ou le solde impayé, selon le moindre de ces deux montants, ainsi que tous les intérêts accumulés, chaque année à la date à laquelle un versement a été fait selon le mode prévu au paragraphe (2).

  • (5) Tout bénéficiaire peut rembourser la totalité de toute somme due en vertu de l’article 12 ou du solde impayé de ladite somme, majoré de tous les intérêts accumulés, à tout moment sans préavis ni indemnité.

  • (6) Le ministre peut faire remise de la totalité ou d’une partie du solde impayé de toute somme dont le bénéficiaire est redevable en vertu de l’article 12 et des intérêts accumulés, à condition

    • a) que le bénéficiaire ait commencé à rembourser ladite somme conformément au présent article; et

    • b) que le ministre juge qu’une exploitation rentable n’est plus possible dans les terrains correspondant aux titres énumérés dans la demande du bénéficiaire.

 Lorsque le ministre est d’avis que certaines circonstances influant sur la rentabilité de l’exploitation le justifient, il peut, par un avis donné par écrit au bénéficiaire,

  • a) augmenter le montant annuel minimum à rembourser par le bénéficiaire en vertu des paragraphes 13(1) ou (4); ou

  • b) réduire, au profit du bénéficiaire, le montant annuel minimum à rembourser en vertu des paragraphes 13(1) ou (4), ou abaisser le taux d’intérêt indiqué au paragraphe 12(3) ou encore réduire le montant minimum à rembourser et abaisser le taux d’intérêt.

 Aucune somme ne sera exigible en vertu de l’article 12 si le ministre avise par écrit le bénéficiaire que, de l’avis dudit ministre, les travaux de prospection exécutés par le bénéficiaire dans les terrains auxquels les titres (holdings) ont trait, n’ont pas révélé la présence de gisements de pétrole, de gaz ou de minéraux en quantité suffisante pour en permettre l’exploitation rentable dans l’avenir.

Dispositions générales

 Tout bénéficiaire qui est redevable d’un remboursement à Sa Majesté en vertu d’un engagement pris par le bénéficiaire conformément à l’alinéa 11e)

  • a) n’aura plus droit à aucun montant à titre de subvention ou à valoir sur une subvention; et

  • b) ne sera plus dorénavant censé être un requérant selon la définition du paragraphe 3(2).

 Lorsque des copies de rapports, photographies, cartes ou tous autres documents exigés d’un requérant ou d’un bénéficiaire en vertu de l’alinéa 4d) ou de l’alinéa 7(1)d) ont été antérieurement remis au Directeur en vertu des dispositions de toute loi ou règlement mentionnés à l’article 2 le requérant ou le bénéficiaire, selon le cas, sera censé, sur avis donné par écrit au Directeur et aux fins du présent règlement, avoir remis lesdits documents en conformité de l’alinéa 4d) ou 7(1)d), selon le cas.

ANNEXE(article 2)

Tout le territoire canadien situé au nord d’une ligne qui suit le 60e parallèle de latitude nord à partir de la frontière de l’Alaska jusqu’à la baie d’Hudson; DE LÀ, le long de la laisse de basse mer de la baie d’Hudson jusqu’au cap Fullerton; DE LÀ, jusqu’au cap Kendall dans l’île Southampton; DE LÀ, le long de la rive sud de l’île Southampton jusqu’à la pointe Seahorse; DE LÀ, jusqu’à la pointe Lloyd dans la péninsule Foxe; DE LÀ, le long de la laisse de basse mer sur la côte sud de l’île Baffin jusqu’à la pointe sud-est de l’île Baffin (y compris les îles voisines); DE LÀ, jusqu’aux îles des Sauvages; DE LÀ, jusqu’à la pointe nord-ouest de l’île Résolution; DE LÀ, le long de la laisse de basse mer sur la côte sud de l’île Résolution jusqu’à sa pointe extrême sud; et DE LÀ, le long du parallèle de 61°18′ de latitude nord jusqu’à la frontière orientale extrême du Canada.


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