Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits (C.R.C., ch. 320)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits
C.R.C., ch. 320
LOI NO 1 DE 1977 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Règlement concernant les baux de certains immeubles visés dans un document enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de la ville d’Ottawa, province d’Ontario, le 7 juin 1971 sous le numéro 592102
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- immeuble
immeuble désigne les terrains et les édifices ou structures y érigés, tels que décrits dans un document enregistré au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de la ville d'Ottawa, province d'Ontario, le 7 juin 1971 sous le numéro 592102; (lands)
- ministre
ministre désigne le ministre des Travaux publics. (Minister)
Modalités
3 Le bail de l'immeuble, y compris son renouvellement, ne peut excéder 50 ans, sauf autorisation préalable du Conseil du Trésor.
4 Le bail n'est émis qu'à la condition que le locataire consente à Sa Majesté le droit exclusif de devenir à son tour locataire de l'immeuble jusqu'à la veille de l'expiration du bail original.
5 Toute sous-location par le ministre de l'immeuble dont Sa Majesté est locataire selon l'article 4, y compris son renouvellement, ne peut excéder 20 ans, sauf autorisation préalable du Conseil du Trésor.
6 Le bail ou la sous-location pour fins d'activités bancaires est interdite, sauf autorisation préalable écrite du ministre des Finances.
7 Le ministre tient compte, en déterminant le loyer payable pour la sous-location, des coûts d'acquisition et de construction de l'immeuble ainsi que des frais d'administration y afférents; cependant ce loyer ne peut être moindre que la valeur locative marchande.
8 Toute sous-location doit être offerte, par écrit, au moyen d'annonces publiques, sauf si le ministre juge qu'il n'est pas pratique de procéder ainsi.
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