Règlement sur la commercialisation des haricots de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 177)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la commercialisation des haricots de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 177
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des haricots produits en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la commercialisation des haricots de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- haricots
haricots désigne les haricots ronds blancs (ou haricots pois blancs) et les haricots à hile jaune produits en Ontario; (beans)
- négociant
négociant désigne une personne accréditée comme agent de l’Office de commercialisation pour acheter au nom de ce dernier des haricots des producteurs; (dealer)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Bean Producers’ Marketing Board établi en vertu de la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Commodity Board)
- producteur
producteur désigne un producteur de haricots. (producer)
Application
3 Le présent règlement s’applique à la commercialisation des haricots sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation ainsi qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.
Achat et vente
4 (1) Il est interdit à un producteur de vendre ou d’offrir en vente des haricots à une autre personne qu’un négociant.
(2) Seul un négociant peut acheter des haricots d’un producteur.
(3) Il est interdit à un négociant d’acheter des haricots d’un producteur, sauf s’il les achète au nom de l’Office de commercialisation.
Transport et emballage
5 (1) Il est interdit à un producteur de transporter ou d’expédier des haricots à un autre établissement que celui d’un négociant.
(2) Il est interdit de conditionner, de mettre en conserve ou d’emballer d’autres haricots que ceux vendus directement par l’Office de commercialisation ou en son nom.
Fonds communs
6 (1) L’Office de commercialisation doit, pour répartir les recettes de ses ventes de haricots de l’Est canadien que lui livrent les producteurs, conformément au présent règlement, gérer les fonds communs suivants :
a) un fonds commun constitué des recettes des ventes de haricots ronds blancs (ou haricots pois blancs) de l’Est canadien;
b) un fonds commun constitué des recettes des ventes de haricots à hile jaune de l’Est canadien qui sont mis en marché par les producteurs dans le cadre des contingents fixés et attribués à ces derniers par l’Office de commercialisation; et
c) un fonds commun constitué des recettes des ventes de haricots à hile jaune de l’Est canadien qui sont mis en marché par les producteurs en excédent des contingents fixés et attribués à ces derniers par l’Office de commercialisation.
(2) L’Office de commercialisation doit répartir les recettes des ventes qui constituent chaque fonds commun géré conformément au paragraphe (1), après en avoir déduit tous les frais nécessaires et raisonnables occasionnés par ces ventes, de façon que chaque producteur reçoive sa part des recettes totales qui constituent le fonds commun en proportion de la quantité qu’il a livrée à l’Office de commercialisation, compte tenu de la catégorie, de la classe et du calibre des haricots délivrés par lui à l’Office de commercialisation.
(3) Un producteur qui vend des haricots à l’Office de commercialisation aux termes du présent règlement a le droit de recevoir
a) sur livraison à un négociant, un montant initial que fixe l’Office de commercialisation; et
b) en plus du montant dont il est question à l’alinéa a), des versements dont le montant est fixé par l’Office de commercialisation de même que les époques où ils doivent être faits, jusqu’à ce que toutes les recettes dont il est question au paragraphe (2) et tirées par l’Office de commercialisation de la vente de haricots aient été réparties parmi les producteurs qui y ont droit.
Négociants
7 L’Office de commercialisation peut nommer toute personne à titre de négociant et doit
a) préciser les fonctions et les conditions d’emploi de tous les négociants nommés; et
b) assurer la rémunération de tout négociant.
Contrôle de la qualité
8 Tous les haricots vendus par un producteur à un négociant doivent être inspectés et vendus en tenant compte des classes établies par le paragraphe 15(1) de la Loi sur les grains du Canada et l’annexe I de cette Loi.
9 (1) Lorsqu’un négociant reçoit des haricots d’un producteur, l’un ou l’autre des deux peut exiger qu’un échantillon soit prélevé afin de procéder au contrôle du classement de ces haricots.
(2) Tout échantillon de haricots prélevé en vertu du paragraphe (1) doit
a) peser au moins 2 livres;
b) être accepté par le négociant et le producteur en tant qu’échantillon représentatif des haricots dont il a été prélevé;
c) être placé par un négociant dans un récipient scellé, étanche et muni d’une étiquette portant le nom et l’adresse du producteur ainsi que le nom du négociant; et
d) être livré à l’inspecteur de Chatham (Ontario) si un inspecteur de la Commission canadienne des grains l’exige pour fins d’examen et d’épreuve.
(3) Afin de déterminer si un échantillon de haricots est représentatif aux termes de l’alinéa (2)b), une personne qui livre des haricots à un négociant de la part d’un producteur est censée être le représentant autorisé dudit producteur.
10 En cas de litige entre un négociant et un producteur au sujet de la classe, du moment de la cueillette de la teneur en eau ou de l’état d’une expédition de haricots, la question en litige doit être renvoyée à un inspecteur de la Commission canadienne des grains à Chatham (Ontario), et la décision dudit inspecteur est définitive et engage le négociant et le producteur.
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