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Règles régissant les marques sur les bois de service (C.R.C., ch. 1552)

Règlement à jour 2024-10-14

Règles régissant les marques sur les bois de service

C.R.C., ch. 1552

LOI SUR LE MARQUAGE DES BOIS

Règles concernant les marques sur les bois de service

Titre abrégé

 Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles régissant les marques sur les bois de service.

Application

 Toute demande d’enregistrement d’une marque sur les bois de service doit être établie en double exemplaire sur la formule 1, être faite par correspondance et adressée au commissaire des brevets, Ottawa, Canada.

Correspondance et documents

 La correspondance relative à toute demande, à l’exception de la correspondance ayant trait aux actes de cession ou autres documents de titre,

  • a) doit porter seulement sur cette demande; et

  • b) doit être faite seulement par le requérant ou son agent dûment autorisé par écrit.

  •  (1) Tout document autre qu’un dessin relatif à une marque de bois doit être nettement et lisiblement dactylographié ou imprimé sur feuilles de papier blanc d’une qualité agréée par le commissaire, de 8 pouces de largeur sur 13 pouces de longueur, avec marge nette de un pouce du côté gauche.

  • (2) Un des exemplaires de tout document dactylographié soumis au commissaire doit être tiré au ruban.

  •  (1) Les dessins déposés doivent être sur feuilles de papier d’un blanc pur, de bonne qualité, ou sur toile à calquer, de 8 pouces de largeur sur 13 pouces de longueur, et toutes vues doivent être tracées nettement en lignes noires et à une échelle assez grande pour être d’une lecture facile.

  • (2) Ni le titre relatif à la marque de bois ni aucune matière descriptive ne doivent figurer sur une partie quelconque d’une feuille de dessin; chaque feuille peut cependant porter, à l’angle inférieur de droite, la signature du requérant ou de son agent.

  •  (1) L’acte de cession présenté à l’enregistrement à l’égard d’une marque de bois enregistrée doit être le document original ou une copie dactylographiée ou imprimée dudit document authentiquée par-devant notaire.

  • (2) Si l’acte de cession est accompagné d’un double, ou d’une copie authentiquée par-devant notaire, le commissaire doit renvoyer le double ou la copie avec un certificat d’enregistrement; mais si l’acte de cession n’est pas ainsi accompagné, le commissaire doit donner avis à la personne qui l’a présenté à l’enregistrement, de la marque de bois à l’égard de laquelle le document a été enregistré, ainsi que du numéro et de la date de l’enregistrement.

 

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