Règlement territorial sur la houille (C.R.C., ch. 1522)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement territorial sur la houille
C.R.C., ch. 1522
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Règlement territorial sur la houille
1 [Abrogé, DORS/2003-116, art. 2]
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- année
année signifie une période de 12 mois consécutifs; (year)
- chef
chef signifie le chef de la Division de la gestion des ressources et du Bureau du développement économique du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Chief)
- concessionnaire
concessionnaire signifie le détenteur d’une concession visant un emplacement aux fins de l’extraction de la houille; (lessee)
- détenteur de permis
détenteur de permis signifie le détenteur d’un permis d’exploration à la recherche de gisements de houille dans les terres territoriales; (licensee)
- emplacement
emplacement signifie une étendue de terrain renfermant ou présumée renfermer de la houille, localisée ou jalonnée conformément au présent règlement; (location)
- feuille de jalonnement de claims
feuille de jalonnement de claims signifie,
a) dans le cas des terres situées entre le 60° et le 68° de latitude nord, une carte d’une étendue dont les limites nord et sud sont des droites espacées de 15 minutes de latitude et dont les limites est et ouest sont des droites espacées de 30 minutes de longitude, ou
b) dans le cas des terres situées au nord du 68° de latitude nord, une carte d’une étendue dont les limites nord et sud sont des droites espacées de 15 minutes de latitude et dont les limites est et ouest sont des droites espacées d’un degré de longitude; (mineral claim staking sheet)
- ministre
ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- permis
permis signifie un permis délivré par le chef à des fins d’exploration à la recherche de gisement de houille dans les terres territoriales; (licence)
- registraire
registraire Personne désignée par le Ministre pour l’exercice des fonctions de registraire d’un district minier établi en vertu de la Loi sur les terres territoriales dans le cas des Territoires du Nord-Ouest; (recorder)
- terres territoriales
terres territoriales[Abrogée, DORS/2003-116, art. 3]
- titulaire de permis
titulaire de permis signifie le détenteur d’un permis délivré conformément au présent règlement. (permittee)
- DORS/2003-116, art. 3
Application
3 Le présent règlement s’applique uniquement aux terres territoriales qui sont sous le contrôle, la gérance et l’administration du ministre, en vertu de la Loi sur les terres territoriales.
Dispositions générales
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit faire l’extraction de la houille sur des terres territoriales sauf comme l’autorise le présent règlement.
(2) Aucune disposition du présent règlement ne doit, sauf si l’intention en est expressément énoncée, être interprétée comme portant préjudice à tous droits et intérêts acquis antérieurement au 16 décembre 1954.
5 (1) Toute personne âgée de 18 ans ou plus, agissant en son propre nom ou au nom d’une ou de plusieurs autres personnes, ou une corporation, a le droit, sous réserve du paragraphe (2), de piqueter un emplacement en conformité des dispositions du présent règlement pour l’extraction de la houille sur des terres territoriales.
(2) Les terres suivantes ne sont pas disponibles pour piquetage sous le régime du présent règlement :
a) une terre utilisée comme cimetière;
b) une terre comprise dans les limites d’un district municipal, d’une municipalité, ou d’un district d’aménagements locaux;
c) une terre réservée aux fins d’une réserve indienne, d’un parc national ou d’un refuge d’oiseaux, ou pour des fins militaires ou d’autres fins publiques;
d) une terre réservée sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada; ou
e) une terre licitement occupée pour des fins minières.
6 (1) Si les droits de surface de tout terrain appartiennent à une autre personne ou sont licitement exercés par elle, nul ne doit piqueter un emplacement avant d’avoir déposé chez le registraire
a) le consentement du propriétaire ou du bénéficiaire des droits de surface; ou
b) une garantie pour un montant qui, de l’avis du registraire, suffit à compenser toute perte ou tout dommage pouvant résulter du piquetage dudit terrain, la garantie devant être en argent ou en obligations au porteur du Canada, ou en obligations au porteur de la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, garanties sans conditions par le Canada quant au principal et aux intérêts, ou en obligations du Canada et de ladite compagnie des chemins de fer enregistrées au nom du ministre des Finances et Receveur général.
(2) Une personne qui effectue un piquetage d’un emplacement en vertu du paragraphe (1) doit indemniser le propriétaire ou le bénéficiaire légitime des droits de surface pour toute perte ou tout dommage causé par ce piquetage.
Piquetage de l’emplacement
7 (1) Une personne qui désire obtenir à l’égard d’un emplacement une concession ou un permis sous le régime du présent règlement doit piqueter ledit emplacement autant que possible en la forme d’un rectangle dont la longueur ne doit pas dépasser quatre fois la largeur.
(2) La superficie d’un emplacement ne doit pas dépasser 640 acres si l’on se propose d’en demander une concession, ni dépasser une acre si l’on se propose d’en demander un permis.
8 (1) Chaque emplacement doit être marqué sur le terrain au moyen
a) d’une borne à chacun des quatre angles du claim, une telle borne devant être,
(i) de bois sain, solidement placé dans ou sur le sol, ou la souche d’un arbre laissé en terre avec ses racines dans une position verticale et s’élevant d’au moins quatre pieds au-dessus du sol,
(ii) équarrie ou aplatie sur une longueur d’au moins 18 pouces depuis le sommet, chaque côté ainsi équarri ou aplati mesurant au moins trois pouces en travers de sa face, et
(iii) être buttée au moyen de pierres, la butte devant être construite par la personne qui effectue le piquetage et devant consister en quatre pierres au moins, ou être buttée au moyen de terre, une telle butte devant être de forme conique et mesurer au moins deux pieds de diamètre à la base et un pied de hauteur; ou
b) d’un tube de métal à chacun des quatre angles de l’emplacement, chaque tube de métal devant
(i) avoir au moins quatre pouces de longueur et 1/2 pouce de diamètre,
(ii) être obturé aux deux extrémités,
(iii) être placé au centre d’une butte de pierres, cette butte devant être construite par la personne qui effectue le piquetage et doit consister en quatre pierres au moins, ou être placé au centre d’une butte de terre, une telle butte devant avoir une forme conique et mesurer au moins trois pieds de diamètre à la base et deux pieds de hauteur.
(2) La borne ou le tube de métal placé à l’angle nord-est doit porter le numéro un; celui de l’angle sud-est, le numéro deux; celui de l’angle sud-ouest, le numéro trois, et celui de l’angle nord-ouest, le numéro quatre.
(3) Une personne qui effectue le piquetage d’un emplacement doit inscrire sur chaque borne ou écrire sur du papier ou du tissu imperméable pour insertion dans le tube de métal, le nom de la personne au nom de laquelle l’emplacement est piqueté, la date et l’heure du piquetage, et
a) si l’on se propose de demander une concession les lettres «CML»; ou
b) si l’on se propose de demander un permis les lettres «CMP».
9 (1) Antérieurement à la présentation d’une demande de concession ou de permis, une personne qui a piqueté un emplacement doit marquer les limites de cet emplacement de façon que chacune puisse être effectivement reconnue sur son entière longueur.
(2) En terrain boisé, on doit marquer ces limites à des intervalles d’au plus 100 pieds en pratiquant sur des arbres avoisinant la limite trois blanchis, dont un sur le côté de l’arbre qui fait face à la limite, et un sur chacun des deux côtés de l’arbre qui se trouvent dans la direction de la limite; au besoin, les broussailles doivent être enlevées le long d’une telle limite.
(3) En terrain non boisé les limites doivent être marquées par l’enlèvement des broussailles là où cela est nécessaire, et par l’érection de cairns de pierres, lesdits cairns devant être construits par la personne qui effectue le piquetage et devant consister en quatre pierres au moins, ou de buttes de terre, lesdits cairns ou buttes devant avoir une forme conique et mesurer au moins deux pieds de diamètre à la base et au moins un pied de hauteur.
10 (1) Une demande de concession ou de permis doit être faite
a) si l’emplacement est situé à une distance de moins de 10 milles en ligne droite depuis l’angle le plus rapproché de l’emplacement jusqu’au bureau du registraire auquel la demande est présentée dans les 15 jours de la date du piquetage; ou
b) si l’emplacement est situé à plus de 10 milles en une ligne droite allant depuis l’emplacement jusqu’au bureau du registraire auquel la demande est présentée, dans un délai de 15 jours à compter de la date du piquetage, plus une journée pour chaque tronçon de 10 milles ou fraction d’un tel tronçon au delà des 10 premiers milles.
(2) Si le dernier jour fixé pour la présentation d’une demande tombe un dimanche ou un jour où le bureau du registraire n’est pas ouvert pour la réception des demandes, la demande peut être présentée le prochain jour d’ouverture dudit bureau.
(3) Aucune demande présentée après la période fixée par le présent règlement ne sera prise en considération.
11 En cas de contestation au sujet du moment où un emplacement a été piqueté la qualité d’ayant-droit est reconnue selon l’antériorité de la mise en place de la borne ou du tube à l’angle sud-est, sous réserve de tout doute quant à l’exactitude des faits énoncés et à la condition que le requérant se soit conformé à tous les termes et conditions du présent règlement.
Demande de concession
12 (1) Une personne peut demander une concession en présentant au registraire une demande selon la formule 1 de l’annexe.
(2) Cette demande de concession doit être accompagnée
a) d’une redevance de 5 $;
b) d’un croquis de l’emplacement; et
c) du montant du loyer pour la première année de la concession.
13 Sur réception d’une demande de permis, le registraire peut faire inspecter l’emplacement, et s’il est convaincu que la demande est en règle, il doit l’envoyer au chef.
14 (1) Le ministre peut émettre, en une forme déterminée par lui-même un acte de concession d’emplacement pour une durée de 21 ans, moyennant un loyer annuel de 1 $ par acre payable d’avance chaque année.
(2) Une concession est renouvelable pour une autre période de 21 ans lorsque le concessionnaire prouve à la satisfaction du ministre que pendant la durée de la concession il s’est conformé aux stipulations de cette concession, et elle peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires de 21 ans, sous réserve des règlements en vigueur à l’époque.
15 En plus d’un loyer annuel, tout concessionnaire doit payer annuellement une redevance au taux de 0,10 $ la tonne de houille marchande extraite de terres concédées en vertu du présent règlement.
16 Un concessionnaire ne doit pas céder, transférer ni sous-louer les droits conférés par sa concession, ni une partie quelconque de ces droits, sans le consentement écrit du ministre.
17 Un concessionnaire ne doit ni exécuter des travaux miniers ni pratiquer des excavations à moins de 60 pieds d’une limite de l’emplacement à lui concédé.
18 (1) Un concessionnaire a droit à la houille qui se trouve sur ou dans le terrain compris dans la concession, et il a le droit d’accéder à la surface dudit emplacement, et d’utiliser et occuper cette surface, ou telles parties d’icelle et dans telle mesure que le ministre juge nécessaire pour l’exécution de travaux miniers efficaces, mais pour aucune autre fin.
(2) Un concessionnaire doit indemniser le propriétaire des droits de surface ou la personne qui les exerce licitement, pour toute perte ou tout dommage résultant des travaux miniers du concessionnaire.
19 Dans un délai d’un mois à compter du dernier jour de chaque année de la durée de la concession, un concessionnaire doit soumettre au registraire une déclaration sous serment indiquant la quantité de houille extraite et enlevée durant l’année de l’emplacement concédé, et il doit verser au registraire le montant des redevances accumulées.
20 (1) Un concessionnaire doit commencer l’exploitation active de sa concession, dans un délai d’un an à compter du jour où le ministre lui donne avis de commencer ses travaux, et il doit extraire, par suite de cette exploitation, la quantité de houille indiquée dans ledit avis.
(2) Ledit avis ne doit pas être donné avant que se soit écoulée au moins une année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la concession, et il doit énoncer la quantité de houille que le concessionnaire est tenu de produire à la bouche du puits, prête pour expédition, cette quantité pouvant toutefois être accrue de temps à autre, sur avis de 30 jours donné à cet effet au concessionnaire, mais la quantité maximum à extraire ne doit en aucun cas dépasser 10 tonnes par an pour chaque acre concédé.
(3) Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai spécifié dans l’avis, ou si la quantité de houille requise n’est pas extraite chaque année, le ministre peut discrétionnairement annuler l’acte de concession.
21 Une personne qui a obtenu la concession d’un emplacement et qui a payé tous les montants dus à la Couronne relativement à l’étendue concédée, y compris la redevance fixe et la redevance proportionnelle,
a) jusqu’à la date du consentement à la cession donné par le ministre en conformité de l’article 16, peut céder la concession; ou
b) jusqu’à la date ou le ministre est informé par écrit de l’abandon projeté, peut abandonner la concession.
- DORS/92-119, art. 1
22 (1) Si un concessionnaire détient une concession d’emplacement acquise par cession ou autrement sous le régime du présent règlement, sur une terre qui était située à plus de 10 milles d’un chemin de fer au moment où la concession a été accordée, et si le concessionnaire peut démontrer qu’il a dépensé en travaux effectifs de prospection et d’aménagement sur ledit emplacement, selon des méthodes reconnues, durant toute année antérieure à l’établissement de communications ferroviaires avec ledit emplacement, un montant égal ou supérieur à la redevance fixe annuelle attachée à cet emplacement, le ministre peut, s’il est prouvé à sa satisfaction que cette dépense a été faite aux fins et de la manière spécifiées, renoncer au paiement de la redevance fixe pour l’année de la durée pendant laquelle il peut être démontré que cette dépense a été effectuée, ou bien si la redevance fixe a déjà été acquittée, il peut appliquer ce paiement ou toute partie d’icelui qui lui semble raisonnable à des paiements futurs de la redevance fixe visant un tel emplacement; ladite dépense ne doit cependant pas être acceptée en guise de redevance fixe pour un total de plus de cinq années de la durée de toute concession.
(2) Si un concessionnaire détient des concessions sur deux ou plusieurs emplacements contigus, toute somme dépensée en travaux effectifs de prospection et d’aménagement sur un ou plusieurs de ces emplacements, non autrement créditée en guise de redevance fixe, peut, avec l’approbation du ministre, être appliquée à la redevance fixe due pour tout autre emplacement, dans la même mesure que si de tels travaux avaient été exécutés sur cet autre emplacement.
Demande de permis
23 (1) Une personne peut faire la demande d’un permis en présentant au registraire une demande selon la formule 2 de l’annexe.
(2) Sous réserve de l’article 24, chaque demande de permis doit être accompagnée
a) d’un droit de 1 $;
b) d’un paiement représentant la redevance proportionnelle estimative sur la quantité de houille à être extraite conformément au permis; et
c) d’un croquis de l’emplacement.
24 (1) Si un registraire est convaincu qu’un requérant s’est conformé aux règlements concernant le piquetage de l’emplacement et que le permis devrait être émis, il doit émettre en faveur du requérant un permis selon la formule 3 de l’annexe.
(2) Un permis délivré à
a) un ministère du gouvernement du Canada,
b) un district municipal, un district d’aménagements locaux ou une municipalité, ou
c) un établissement d’enseignement, une institution religieuse ou une oeuvre de charité,
doit être émis gratuitement et doit autoriser le requérant à extraire une quantité de houille ne dépassant pas 100 tonnes de 2 000 livres chacune pour le propre usage du requérant, sans paiement d’aucune redevance proportionnelle.
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