Règlement territorial sur la houille (C.R.C., ch. 1522)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement territorial sur la houille
C.R.C., ch. 1522
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Règlement territorial sur la houille
1 [Abrogé, DORS/2003-116, art. 2]
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- année
année signifie une période de 12 mois consécutifs; (year)
- chef
chef signifie le chef de la Division de la gestion des ressources et du Bureau du développement économique du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Chief)
- concessionnaire
concessionnaire signifie le détenteur d’une concession visant un emplacement aux fins de l’extraction de la houille; (lessee)
- détenteur de permis
détenteur de permis signifie le détenteur d’un permis d’exploration à la recherche de gisements de houille dans les terres territoriales; (licensee)
- emplacement
emplacement signifie une étendue de terrain renfermant ou présumée renfermer de la houille, localisée ou jalonnée conformément au présent règlement; (location)
- feuille de jalonnement de claims
feuille de jalonnement de claims signifie,
a) dans le cas des terres situées entre le 60° et le 68° de latitude nord, une carte d’une étendue dont les limites nord et sud sont des droites espacées de 15 minutes de latitude et dont les limites est et ouest sont des droites espacées de 30 minutes de longitude, ou
b) dans le cas des terres situées au nord du 68° de latitude nord, une carte d’une étendue dont les limites nord et sud sont des droites espacées de 15 minutes de latitude et dont les limites est et ouest sont des droites espacées d’un degré de longitude; (mineral claim staking sheet)
- ministre
ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- permis
permis signifie un permis délivré par le chef à des fins d’exploration à la recherche de gisement de houille dans les terres territoriales; (licence)
- registraire
registraire Personne désignée par le Ministre pour l’exercice des fonctions de registraire d’un district minier établi en vertu de la Loi sur les terres territoriales dans le cas des Territoires du Nord-Ouest; (recorder)
- terres territoriales
terres territoriales[Abrogée, DORS/2003-116, art. 3]
- titulaire de permis
titulaire de permis signifie le détenteur d’un permis délivré conformément au présent règlement. (permittee)
- DORS/2003-116, art. 3
Application
3 Le présent règlement s’applique uniquement aux terres territoriales qui sont sous le contrôle, la gérance et l’administration du ministre, en vertu de la Loi sur les terres territoriales.
Dispositions générales
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit faire l’extraction de la houille sur des terres territoriales sauf comme l’autorise le présent règlement.
(2) Aucune disposition du présent règlement ne doit, sauf si l’intention en est expressément énoncée, être interprétée comme portant préjudice à tous droits et intérêts acquis antérieurement au 16 décembre 1954.
5 (1) Toute personne âgée de 18 ans ou plus, agissant en son propre nom ou au nom d’une ou de plusieurs autres personnes, ou une corporation, a le droit, sous réserve du paragraphe (2), de piqueter un emplacement en conformité des dispositions du présent règlement pour l’extraction de la houille sur des terres territoriales.
(2) Les terres suivantes ne sont pas disponibles pour piquetage sous le régime du présent règlement :
a) une terre utilisée comme cimetière;
b) une terre comprise dans les limites d’un district municipal, d’une municipalité, ou d’un district d’aménagements locaux;
c) une terre réservée aux fins d’une réserve indienne, d’un parc national ou d’un refuge d’oiseaux, ou pour des fins militaires ou d’autres fins publiques;
d) une terre réservée sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada; ou
e) une terre licitement occupée pour des fins minières.
6 (1) Si les droits de surface de tout terrain appartiennent à une autre personne ou sont licitement exercés par elle, nul ne doit piqueter un emplacement avant d’avoir déposé chez le registraire
a) le consentement du propriétaire ou du bénéficiaire des droits de surface; ou
b) une garantie pour un montant qui, de l’avis du registraire, suffit à compenser toute perte ou tout dommage pouvant résulter du piquetage dudit terrain, la garantie devant être en argent ou en obligations au porteur du Canada, ou en obligations au porteur de la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, garanties sans conditions par le Canada quant au principal et aux intérêts, ou en obligations du Canada et de ladite compagnie des chemins de fer enregistrées au nom du ministre des Finances et Receveur général.
(2) Une personne qui effectue un piquetage d’un emplacement en vertu du paragraphe (1) doit indemniser le propriétaire ou le bénéficiaire légitime des droits de surface pour toute perte ou tout dommage causé par ce piquetage.
Piquetage de l’emplacement
7 (1) Une personne qui désire obtenir à l’égard d’un emplacement une concession ou un permis sous le régime du présent règlement doit piqueter ledit emplacement autant que possible en la forme d’un rectangle dont la longueur ne doit pas dépasser quatre fois la largeur.
(2) La superficie d’un emplacement ne doit pas dépasser 640 acres si l’on se propose d’en demander une concession, ni dépasser une acre si l’on se propose d’en demander un permis.
8 (1) Chaque emplacement doit être marqué sur le terrain au moyen
a) d’une borne à chacun des quatre angles du claim, une telle borne devant être,
(i) de bois sain, solidement placé dans ou sur le sol, ou la souche d’un arbre laissé en terre avec ses racines dans une position verticale et s’élevant d’au moins quatre pieds au-dessus du sol,
(ii) équarrie ou aplatie sur une longueur d’au moins 18 pouces depuis le sommet, chaque côté ainsi équarri ou aplati mesurant au moins trois pouces en travers de sa face, et
(iii) être buttée au moyen de pierres, la butte devant être construite par la personne qui effectue le piquetage et devant consister en quatre pierres au moins, ou être buttée au moyen de terre, une telle butte devant être de forme conique et mesurer au moins deux pieds de diamètre à la base et un pied de hauteur; ou
b) d’un tube de métal à chacun des quatre angles de l’emplacement, chaque tube de métal devant
(i) avoir au moins quatre pouces de longueur et 1/2 pouce de diamètre,
(ii) être obturé aux deux extrémités,
(iii) être placé au centre d’une butte de pierres, cette butte devant être construite par la personne qui effectue le piquetage et doit consister en quatre pierres au moins, ou être placé au centre d’une butte de terre, une telle butte devant avoir une forme conique et mesurer au moins trois pieds de diamètre à la base et deux pieds de hauteur.
(2) La borne ou le tube de métal placé à l’angle nord-est doit porter le numéro un; celui de l’angle sud-est, le numéro deux; celui de l’angle sud-ouest, le numéro trois, et celui de l’angle nord-ouest, le numéro quatre.
(3) Une personne qui effectue le piquetage d’un emplacement doit inscrire sur chaque borne ou écrire sur du papier ou du tissu imperméable pour insertion dans le tube de métal, le nom de la personne au nom de laquelle l’emplacement est piqueté, la date et l’heure du piquetage, et
a) si l’on se propose de demander une concession les lettres «CML»; ou
b) si l’on se propose de demander un permis les lettres «CMP».
9 (1) Antérieurement à la présentation d’une demande de concession ou de permis, une personne qui a piqueté un emplacement doit marquer les limites de cet emplacement de façon que chacune puisse être effectivement reconnue sur son entière longueur.
(2) En terrain boisé, on doit marquer ces limites à des intervalles d’au plus 100 pieds en pratiquant sur des arbres avoisinant la limite trois blanchis, dont un sur le côté de l’arbre qui fait face à la limite, et un sur chacun des deux côtés de l’arbre qui se trouvent dans la direction de la limite; au besoin, les broussailles doivent être enlevées le long d’une telle limite.
(3) En terrain non boisé les limites doivent être marquées par l’enlèvement des broussailles là où cela est nécessaire, et par l’érection de cairns de pierres, lesdits cairns devant être construits par la personne qui effectue le piquetage et devant consister en quatre pierres au moins, ou de buttes de terre, lesdits cairns ou buttes devant avoir une forme conique et mesurer au moins deux pieds de diamètre à la base et au moins un pied de hauteur.
10 (1) Une demande de concession ou de permis doit être faite
a) si l’emplacement est situé à une distance de moins de 10 milles en ligne droite depuis l’angle le plus rapproché de l’emplacement jusqu’au bureau du registraire auquel la demande est présentée dans les 15 jours de la date du piquetage; ou
b) si l’emplacement est situé à plus de 10 milles en une ligne droite allant depuis l’emplacement jusqu’au bureau du registraire auquel la demande est présentée, dans un délai de 15 jours à compter de la date du piquetage, plus une journée pour chaque tronçon de 10 milles ou fraction d’un tel tronçon au delà des 10 premiers milles.
(2) Si le dernier jour fixé pour la présentation d’une demande tombe un dimanche ou un jour où le bureau du registraire n’est pas ouvert pour la réception des demandes, la demande peut être présentée le prochain jour d’ouverture dudit bureau.
(3) Aucune demande présentée après la période fixée par le présent règlement ne sera prise en considération.
11 En cas de contestation au sujet du moment où un emplacement a été piqueté la qualité d’ayant-droit est reconnue selon l’antériorité de la mise en place de la borne ou du tube à l’angle sud-est, sous réserve de tout doute quant à l’exactitude des faits énoncés et à la condition que le requérant se soit conformé à tous les termes et conditions du présent règlement.
Demande de concession
12 (1) Une personne peut demander une concession en présentant au registraire une demande selon la formule 1 de l’annexe.
(2) Cette demande de concession doit être accompagnée
a) d’une redevance de 5 $;
b) d’un croquis de l’emplacement; et
c) du montant du loyer pour la première année de la concession.
13 Sur réception d’une demande de permis, le registraire peut faire inspecter l’emplacement, et s’il est convaincu que la demande est en règle, il doit l’envoyer au chef.
14 (1) Le ministre peut émettre, en une forme déterminée par lui-même un acte de concession d’emplacement pour une durée de 21 ans, moyennant un loyer annuel de 1 $ par acre payable d’avance chaque année.
(2) Une concession est renouvelable pour une autre période de 21 ans lorsque le concessionnaire prouve à la satisfaction du ministre que pendant la durée de la concession il s’est conformé aux stipulations de cette concession, et elle peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires de 21 ans, sous réserve des règlements en vigueur à l’époque.
15 En plus d’un loyer annuel, tout concessionnaire doit payer annuellement une redevance au taux de 0,10 $ la tonne de houille marchande extraite de terres concédées en vertu du présent règlement.
16 Un concessionnaire ne doit pas céder, transférer ni sous-louer les droits conférés par sa concession, ni une partie quelconque de ces droits, sans le consentement écrit du ministre.
17 Un concessionnaire ne doit ni exécuter des travaux miniers ni pratiquer des excavations à moins de 60 pieds d’une limite de l’emplacement à lui concédé.
18 (1) Un concessionnaire a droit à la houille qui se trouve sur ou dans le terrain compris dans la concession, et il a le droit d’accéder à la surface dudit emplacement, et d’utiliser et occuper cette surface, ou telles parties d’icelle et dans telle mesure que le ministre juge nécessaire pour l’exécution de travaux miniers efficaces, mais pour aucune autre fin.
(2) Un concessionnaire doit indemniser le propriétaire des droits de surface ou la personne qui les exerce licitement, pour toute perte ou tout dommage résultant des travaux miniers du concessionnaire.
19 Dans un délai d’un mois à compter du dernier jour de chaque année de la durée de la concession, un concessionnaire doit soumettre au registraire une déclaration sous serment indiquant la quantité de houille extraite et enlevée durant l’année de l’emplacement concédé, et il doit verser au registraire le montant des redevances accumulées.
20 (1) Un concessionnaire doit commencer l’exploitation active de sa concession, dans un délai d’un an à compter du jour où le ministre lui donne avis de commencer ses travaux, et il doit extraire, par suite de cette exploitation, la quantité de houille indiquée dans ledit avis.
(2) Ledit avis ne doit pas être donné avant que se soit écoulée au moins une année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la concession, et il doit énoncer la quantité de houille que le concessionnaire est tenu de produire à la bouche du puits, prête pour expédition, cette quantité pouvant toutefois être accrue de temps à autre, sur avis de 30 jours donné à cet effet au concessionnaire, mais la quantité maximum à extraire ne doit en aucun cas dépasser 10 tonnes par an pour chaque acre concédé.
(3) Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai spécifié dans l’avis, ou si la quantité de houille requise n’est pas extraite chaque année, le ministre peut discrétionnairement annuler l’acte de concession.
21 Une personne qui a obtenu la concession d’un emplacement et qui a payé tous les montants dus à la Couronne relativement à l’étendue concédée, y compris la redevance fixe et la redevance proportionnelle,
a) jusqu’à la date du consentement à la cession donné par le ministre en conformité de l’article 16, peut céder la concession; ou
b) jusqu’à la date ou le ministre est informé par écrit de l’abandon projeté, peut abandonner la concession.
- DORS/92-119, art. 1
22 (1) Si un concessionnaire détient une concession d’emplacement acquise par cession ou autrement sous le régime du présent règlement, sur une terre qui était située à plus de 10 milles d’un chemin de fer au moment où la concession a été accordée, et si le concessionnaire peut démontrer qu’il a dépensé en travaux effectifs de prospection et d’aménagement sur ledit emplacement, selon des méthodes reconnues, durant toute année antérieure à l’établissement de communications ferroviaires avec ledit emplacement, un montant égal ou supérieur à la redevance fixe annuelle attachée à cet emplacement, le ministre peut, s’il est prouvé à sa satisfaction que cette dépense a été faite aux fins et de la manière spécifiées, renoncer au paiement de la redevance fixe pour l’année de la durée pendant laquelle il peut être démontré que cette dépense a été effectuée, ou bien si la redevance fixe a déjà été acquittée, il peut appliquer ce paiement ou toute partie d’icelui qui lui semble raisonnable à des paiements futurs de la redevance fixe visant un tel emplacement; ladite dépense ne doit cependant pas être acceptée en guise de redevance fixe pour un total de plus de cinq années de la durée de toute concession.
(2) Si un concessionnaire détient des concessions sur deux ou plusieurs emplacements contigus, toute somme dépensée en travaux effectifs de prospection et d’aménagement sur un ou plusieurs de ces emplacements, non autrement créditée en guise de redevance fixe, peut, avec l’approbation du ministre, être appliquée à la redevance fixe due pour tout autre emplacement, dans la même mesure que si de tels travaux avaient été exécutés sur cet autre emplacement.
Demande de permis
23 (1) Une personne peut faire la demande d’un permis en présentant au registraire une demande selon la formule 2 de l’annexe.
(2) Sous réserve de l’article 24, chaque demande de permis doit être accompagnée
a) d’un droit de 1 $;
b) d’un paiement représentant la redevance proportionnelle estimative sur la quantité de houille à être extraite conformément au permis; et
c) d’un croquis de l’emplacement.
24 (1) Si un registraire est convaincu qu’un requérant s’est conformé aux règlements concernant le piquetage de l’emplacement et que le permis devrait être émis, il doit émettre en faveur du requérant un permis selon la formule 3 de l’annexe.
(2) Un permis délivré à
a) un ministère du gouvernement du Canada,
b) un district municipal, un district d’aménagements locaux ou une municipalité, ou
c) un établissement d’enseignement, une institution religieuse ou une oeuvre de charité,
doit être émis gratuitement et doit autoriser le requérant à extraire une quantité de houille ne dépassant pas 100 tonnes de 2 000 livres chacune pour le propre usage du requérant, sans paiement d’aucune redevance proportionnelle.
25 Sous réserve du présent règlement, un titulaire de permis a droit
a) d’accéder à la surface de l’emplacement visé par son permis, ou de telle partie d’icelui et dans telle mesure que le ministre peut juger nécessaire pour l’extraction efficace de la houille mais pour aucune autre fin; et
b) d’extraire la quantité de houille indiquée dans son permis, sous réserve du paiement d’une redevance proportionnelle de 0,25 $ par tonne de 2 000 livres sur la production marchande ou de telle autre redevance proportionnelle que le ministre peut fixer de temps à autre avec l’approbation du Gouverneur en conseil.
26 (1) Un permis expire le 31 mars qui suit la date de son émission, et le titulaire doit dans un délai ultérieur d’un mois fournir au registraire une déclaration selon la formule 4 de l’annexe indiquant la quantité de houille prise conformément audit permis.
(2) Si la quantité de houille prise conformément au permis est moindre que celle qu’autorise le permis, toute redevance proportionnelle en excédent doit être remboursée au titulaire du permis.
27 Si un titulaire de permis désire obtenir pour l’année suivante un autre permis visant le même emplacement, il peut, à un moment quelconque avant l’expiration de son permis courant, faire au registraire la demande d’un autre permis, et le registraire peut, s’il est convaincu que le titulaire du permis s’est conformé à toutes les dispositions applicables du présent règlement et de son permis courant, sur réception du droit requis et de la redevance proportionnelle estimative, s’il en est, émettre un autre permis sans exiger que le titulaire en question piquette de nouveau ledit emplacement.
28 (1) Un agent des terres territoriales ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada stationné dans la région peut, s’il lui semble que les travaux d’un titulaire de permis sont exécutés d’une façon dangereuse ou peu appropriée, ordonner que ces travaux soient immédiatement suspendus jusqu’au moment où il sera convaincu que lesdits travaux peuvent être exécutés d’une façon satisfaisante.
(2) Toute suspension ordonnée en vertu du paragraphe (1) sera immédiatement signalée au chef.
29 Nul ne doit demander ni détenir plus d’un emplacement à la fois sous le régime d’un permis.
30 Les plans verticaux des lignes de bornage de la surface d’un emplacement constituent ses lignes de bornage souterraines.
31 Un registraire ou une autre personne par lui désignée peut accéder à tout terrain détenu en vertu d’une concession ou d’un permis, ou aux chantiers qui s’y trouvent, examiner tous les registres et livres de comptes du concessionnaire ou exploitant de cet emplacement et faire tout autre examen qui peut être jugé nécessaire.
32 S’il y a défaut de paiement de la redevance proportionnelle ou de présentation des rapports ou déclarations requis par le présent règlement et que le défaut persiste pendant 30 jours après qu’un avis réclamant le paiement a été affiché à la mine ou placé à un endroit bien en vue de la propriété à l’égard de laquelle ce paiement est réclamé, ou envoyé au concessionnaire ou au titulaire de permis par poste recommandée à sa dernière adresse connue, la concession ou le permis peut être révoqué.
33 Si le ministre est d’avis qu’un concessionnaire ou un titulaire de permis a fraudé ou tenté de frauder la Couronne en retenant la redevance proportionnelle ou une partie quelconque de cette dernière, ou qu’il a fait de fausses déclarations dans un relevé ou un rapport fourni par lui, le ministre peut révoquer la concession ou le permis.
Indiens et esquimaux
34 Dans les régions isolées des Territoires du Nord-Ouest, les Indiens et les Esquimaux qui demandent la permission d’extraire de petites quantités de houille peuvent l’obtenir gratuitement d’un agent des terres territoriales ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada stationné dans la région, sans être tenus de faire une demande sous le régime des dispositions du présent règlement.
- DORS/2003-116, art. 4
Permis d’exploration
35 Le chef peut, sur réception d’une demande selon la formule 5 de l’annexe, délivrer un permis selon la formule 6 de l’annexe, autorisant à rechercher des gisements de houille dans les terres territoriales, sauf celles qui sont mentionnées au paragraphe 5(2).
36 L’étendue de terrain à propos de laquelle un permis pourra être délivré équivaudra au quart de l’étendue représentée dans une feuille de jalonnement de claims et sera décrite en fonction de la situation géographique du quart en question sur ladite feuille.
37 Toute demande de permis sera accompagnée
a) d’une description de l’étendue;
b) d’un droit de 10 $; et
c) d’un dépôt au montant stipulé au paragraphe 39(1), en garantie des dépenses d’exploitation engagées au cours de la première année de l’entrée en vigueur du permis.
38 À moins d’annulation avant échéance, le permis est valide pour trois ans, à compter de la date de la demande dudit permis.
39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le détenteur de permis doit chaque année, avant la date à laquelle son permis est en vigueur, faire parvenir au chef qui l’a délivré, les montants suivants, pour chaque acre de superficie faisant l’objet du permis :
a) 0,05 $, pour la première année;
b) 0,10 $, pour la deuxième année; et
c) 0,20 $, pour la troisième année.
(2) Le dépôt mentionné au paragraphe (1) peut être fait au comptant, soit sous forme d’un billet approuvé ou d’obligations du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le détenteur du permis doit, au cours de chacune des années pour lesquelles il fait un dépôt conformément au paragraphe (1), engager en dépenses d’exploration à la recherche de gisements de houille dans l’étendue qui fait l’objet du permis, un montant égal à celui qu’il fait parvenir au chef à l’égard de chacune de ces années.
(4) Lorsque, au cours d’une année donnée, un détenteur de permis fait plus de dépenses d’exploration qu’il n’y est tenu en vertu du paragraphe (3), le montant dont lesdites dépenses dépassent les dépenses obligatoires est censé avoir été dépensé l’année suivante et le dépôt exigé en vertu du paragraphe (1) pour cette dernière année en est réduit d’autant.
(5) Lorsque, au cours d’une année donnée, un détenteur de permis fait moins de dépenses d’exploration qu’il n’y est tenu en vertu du paragraphe (3), le chef peut, pour des raisons suffisantes et au reçu d’une demande au plus tard à la date à laquelle le dépôt mentionné au paragraphe (1) est exigible, lui permettre de dépenser au cours de l’année suivante le montant dont les dépenses obligatoires dépassent les dépenses réelles.
(6) Dans le présent article, l’expression «billet approuvé» signifie un billet à ordre payable sur demande, qu’une banque à charte a convenu, en termes acceptables pour le chef, d’honorer sur présentation.
(7) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsque le détenteur de permis, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, se voit dans l’impossibilité d’engager les dépenses d’exploration visées au paragraphe (3) ou est retardé dans l’engagement de ces dépenses, le chef ou la personne désignée par celui-ci proroge la période au cours de laquelle les dépenses peuvent être engagées ainsi que la période de validité du permis et accorde toute autre prorogation nécessaire afin de permettre au détenteur de permis d’engager les dépenses d’exploration pour la recherche de gisements de houille dans l’étendue qui fait l’objet du permis.
(8) Lorsqu’une personne s’est vu délivrer un permis (appelé nouveau permis dans le présent paragraphe) en vertu de l’article 35 à la suite de l’expiration d’un permis (appelé ancien permis dans le présent paragraphe) qui lui a été délivré en vertu dudit article pour la même étendue de terrain que celle qui est décrite dans le nouveau permis,
a) tout montant qui a été dépensé pour l’exploration à la recherche de gisements de houille sur l’étendue visée par l’ancien permis, pendant la période de validité dudit ancien permis, et qui excédait, à l’expiration de l’ancien permis, le montant de dépenses à engager en vertu du paragraphe (3) relativement à ladite étendue, est censé avoir été dépensé durant la première année de mise en vigueur du nouveau permis et le dépôt exigé en vertu du paragraphe (1) pour cette première année est réduit de ce premier montant; et
b) si, pendant la période de validité de l’ancien permis, cette personne a engagé moins de dépenses d’exploration qu’elle n’y était tenue aux termes du paragraphe (3), elle peut, malgré l’article 44, dépenser durant la première année de validité du nouveau permis le montant mentionné au sous-alinéa (iii) en plus du montant visé au paragraphe (3), sur présentation au chef de ce qui suit, au plus tard à la date à laquelle le dépôt mentionné au paragraphe (1) est exigible :
(i) une demande à cet effet,
(ii) le dépôt visé au paragraphe (1),
(iii) un dépôt d’un montant égal à l’excédent des dépenses d’exploration exigées aux termes de l’ancien permis sur les dépenses réelles engagées sous le régime de celui-ci.
- DORS/81-328, art. 1
- DORS/92-119, art. 2
- DORS/93-244, art. 2(F)
40 Dans les 90 jours après la fin de chaque année au cours de laquelle un permis est en vigueur, son détenteur présentera au chef, en trois exemplaires et sous une forme que ce dernier juge satisfaisante
a) un état des dépenses d’exploration,
b) un rapport sur tous les travaux d’exploration,
c) des rapports géologiques, géographiques ou géophysiques,
d) des cartes, et
e) des rapports d’essais,
au sujet de l’étendue faisant l’objet du permis.
41 À la fin d’une année donnée au cours de laquelle un permis est en vigueur, son détenteur peut, après en avoir fait la demande au chef, renoncer à ses droits à une partie ou à la totalité de l’étendue faisant l’objet du permis.
42 Toute demande d’autorisation à renoncer à des droits au terrain pour lequel un permis a été délivré, sera présentée sous une forme qui sera à la satisfaction du chef, et sera accompagnée d’un croquis et d’une description
a) des terrains ou parties de terrains auxquels le détenteur de permis désire renoncer, et
b) de la partie desdits terrains, s’il y a lieu, que le détenteur de permis désire conserver,
sous telle forme que le chef peut prescrire.
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au cours d’une année donnée où le montant consacré par un détenteur de permis à la recherche de gisements de houille dans l’étendue pour laquelle le permis a été délivré, est égal ou supérieur au montant prescrit au paragraphe 39(3), le chef remettra au détenteur de permis, sur réception de l’état des dépenses mentionné à l’article 40, le dépôt prescrit au paragraphe 39(1).
(2) Lorsque, en vertu du paragraphe 39(5), le chef a autorisé un détenteur de permis à dépenser à des travaux d’exploration, en une année donnée, un montant d’argent applicable à l’année précédente de la durée du permis, le chef remettra au détenteur de permis, sur réception de l’état des dépenses mentionné à l’article 40, la partie du ou des dépôts prescrits au paragraphe 39(1), correspondant au montant des dépenses faites par le détenteur de permis en travaux d’exploration dans l’étendue faisant l’objet du permis et le solde du ou des dépôts, s’il en est, sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
44 Sous réserve des paragraphes 39(4) et (5), lorsqu’un détenteur de permis ne dépense pas chaque année, à des travaux d’exploration à la recherche de gisements de houille dans l’étendue faisant l’objet de son permis, tout le montant mentionné au paragraphe 39(3), le chef ne remettra que la partie du dépôt qui correspond au montant d’argent que le détenteur de permis a dépensé en travaux d’exploration dans l’étendue faisant l’objet de son permis, le solde du dépôt, s’il en est, sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
45 À la fin d’une année donnée de la durée du permis, mais au plus tard 90 jours après l’expiration du permis, un détenteur de permis peut adresser au registraire une demande soit de concession en vertu de l’article 12, soit d’un permis en vertu de l’article 23.
46 Aucune autre personne que le détenteur de permis ne peut obtenir un permis d’exploration à la recherche de gisements de houille ou une concession minière pour des terrains faisant déjà l’objet d’un permis, dans un délai de 90 jours après l’expiration du permis, à moins que le détenteur dudit permis n’ait renoncé à ses droits sur lesdites étendues de terrain conformément à l’article 41.
ANNEXE(art. 12, 23, 24, 26 et 35)Droits
Demande de concession ou de renouvellement $5.00
Redevance fixe annuelle par acre concédé 1.00
Enregistrement de cession d’une concession 3.00
Demande de permis 1.00
FORMULE 1Règlement territorial sur la houille
Demande de concession
District minier de
1 Je, (Nom du requérant) de (Adresse)(Occupation ou situation), déclare solennellement :
2 Que j’ai, le jour de 19, dûment piqueté conformément aux exigences du présent règlement, un emplacement d’extraction de houille, décrit ainsi qu’il suit :
(Indiquer la position exacte de l’étendue par rapport à quelque particularité topographique importante ou à quelque autre point connu) dont les dimensions sont pieds sur pieds, contenant acres, plus ou moins.
3 Un croquis dudit emplacement est ci-annexé.
4 Au mieux de ma connaissance et croyance, l’emplacement demandé est situé sur un terrain qui est (Inoccupé; s’il est occupé, fournir des précisions)
5 Au mieux de ma connaissance et croyance l’emplacement demandé n’est pas déjà compris dans une concession houillère existante et il n’est pas utilisé par quelque personne que ce soit, comme source d’approvisionnement de houille, sauf par (Si personne ne l’utilise, indiquer ce fait) et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.
Déclaré devant moi à dans l ce jour de 19 | (Signature du requérant) |
(Notaire, ou personne dûment autorisée à recevoir les déclarations statutaires.) |
FORMULE 2Règlement territorial sur la houille
Demande de permis
District minier de
1 Je, (Nom du requérant) de (Adresse)(Occupation ou situation), demande par les présentes un permis en mon propre nom ou au nom de autorisant l’extraction ou l’enlèvement de tonnes de houille de l’étendue suivante (Indiquer avec autant d’exactitude que possible la position de l’étendue par rapport à quelque particularité topographique importante ou à quelque autre point connu) durant la période compris entre le (Date de la demande) et le 31 mars 19
2 Un croquis de ladite étendue est ci-annexé.
3 Au mieux de ma connaissance et croyance ladite étendue est (Inoccupée; si elle est occupée, fournir des précisions)
Le droit et la redevance proportionnelle (s’il en est) calculés ainsi qu’il suit :
Droit de permis $1.00
Redevance proportionnelle
tonnes à $0.25 la tonne $
Total $
sont inclus.
Daté à ce jour de 19
(Signature)
FORMULE 3Règlement territorial sur la houille
Permis
District minier de
En conséquence de la demande faite en date du 19 sous le régime du Règlement territorial sur la houille,(Nom du titulaire) est par les présentes autorisé à extraire ou enlever tonnes de houille de (Indiquer l’emplacement de l’étendue) pour le propre usage du requérant et non pour la vente à d’autres.
Le droit applicable et la redevance proportionnelle (s’il en est) sont calculés ainsi qu’il suit :
Droit de permis $1.00
Redevance proportionnelle sur
tonnes de houille à $0.25 la tonne $
Total $
Le soussigné accuse par les présentes réception de la somme de $
Le présent permis est émis sous réserve des termes et conditions ci-dessous :
1 Le présent permis expirera le 31e jour de mars 19
2 Dans un délai d’un mois après l’expiration du présent permis, l’affidavit qui figure au verso devra être souscrit et retourné au soussigné.
3 Le titulaire du permis exécutera ses travaux d’extraction de la houille d’une manière sûre et appropriée, tenant compte des droits d’autres titulaires de permis, s’il en est, ainsi que du grand public.
4 Le présent permis ne peut être cédé.
5 Le droit d’extraire et d’enlever de la houille peut être suspendu s’il semble que les travaux du titulaire de permis ne peuvent, pour une raison quelconque, être exécutés d’une manière sûre et appropriée.
Émis à ce jour de 19
(Fonctionnaire émetteur)
FORMULE 4Règlements territoriaux sur la houille
Affidavit
Je, , de dans l (Occupation ou situation) étant assermenté déclare :
1 Que je suis (Le titulaire de permis ou l’agent de ce détenteur selon le cas) désigné dans le permis ci-joint et que la quantité de houille qui a été extraite ou enlevée de l’étendue visée par le permis est tonnes et pas plus.
Assermenté devant moi à dans ce jour de 19 | (Signature du titulaire de permis ou de son agent) |
(Commissaire aux serments) |
FORMULE 5Règlement territorial sur la houille
Demande de permis d’exploration
District minier de
Territoire de
Je, , de (Adresse)(Occupation du requérant), demande par la présente pour mon compte ou au nom de un permis d’exploration à la recherche de gisements de houille dans les étendues de terrain ci-après, décrites ☐ (inscrire X dans le carreau correspondant au(x) quart(s) à l’égard duquel (desquels) on demande un permis) :
Quart N-O ☐
Quart S-O ☐ dont la(les) feuille(s) de jalonnement de claims porte(nt) le no (les nos)
Quart S-E ☐
Quart N-E ☐
Un croquis de ladite étendue de terrain est ci-annexé.
Au mieux de mes connaissances et croyances, ladite étendue est (Inoccupée; si elle est occupée, fournir des précisions)
Le droit de permis et de dépôt, calculés de la façon indiquée ci-après :
Droit de permis : $10.00
Dépôt : acres à $0.05 l’acre à l’égard des dépenses d’exploration de la première année sont remis avec la présente.
Fait à ce jour de 19
(Signature)
FORMULE 6
Permis no
Règlement territorial sur la houille
Permis d’exploration
À la suite de la demande qu’il a présentée le 19, conformément à l’article 35 du Règlement territorial sur la houille, (Nom du titulaire du permis) est par les présentes autorisé à rechercher des gisements de houille dans le(les) quart(s) de l’étendue de terrain indiquée dans la feuille de jalonnement de claim no, laquelle étendue a une superficie d’environ acres, pour une période de trois ans à compter du jour de 19, sous réserve des dispositions du Règlement territorial sur la houille.
Fait à ce jour de 19
Chef de la Division de la gestion des ressources, Bureau des ressources et du développement économique, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
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