Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada (C.R.C., ch. 1517)
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Règlement à jour 2024-10-30
Rapports d’accidents
54 (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession, ou son mandataire, doit faire un rapport immédiatement à l’ingénieur en conservation du pétrole, par télégramme, téléphone ou radio, et le confirmer par lettre, dans le cas
a) de l’éruption d’un puits;
b) de tout feu qui se produit dans un puits de pétrole ou de gaz, ou dans des réservoirs d’emmagasinage qui sont possédés, exploités ou régis par lui ou sur sa propriété;
c) de tout réservoir frappé par la foudre;
d) de tout autre feu qui consume du pétrole ou du gaz; et
e) de toute rupture ou fuite dans un réservoir ou une canalisation d’où il s’est échappé une quantité appréciable de pétrole ou de gaz.
(2) Dans tout rapport d’un feu, d’une rupture ou d’une fuite dans une canalisation, ou de tout autre accident de ce genre, l’emplacement et le nom du puits, du réservoir ou de la canalisation où il y a eu rupture, doivent être précisés.
Examens des réservoirs
55 (1) L’ingénieur en conservation du pétrole peut demander aux titulaires de permis ou de concessions d’effectuer, aux moments et de la façon qu’il peut juger opportuns, tous les essais raisonnables et de fournir des renseignements sur les réservoirs de pétrole ou de gaz.
(2) Nonobstant la portée générale du paragraphe (1), les essais et les renseignements nécessités lors des examens des réservoirs peuvent se rapporter
a) aux pratiques et aux méthodes servant à l’exploitation d’un puits;
b) au volume et à la provenance du pétrole et du gaz;
c) à la pression moyenne existant dans le réservoir;
d) à l’étendue des pressions régionales ou différentielles;
e) aux rapports gaz-pétrole;
f) aux caractéristiques de la production de puits particuliers dans un champ quelconque; et
g) aux caractéristiques de la production d’un champ quelconque.
Règlements de sécurité
56 (1) Quiconque exploite un appareil de sondage doit prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin d’appliquer le présent règlement et de s’assurer qu’il est observé par tous et chacun des employés; en outre, le maître-foreur et le foreur doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour faire observer toutes les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux travaux dont chacun a la surveillance et s’assurer que ledit règlement est observé par les ouvriers sous leurs ordres et leur direction.
(2) Le propriétaire ou tout employé doit prendre toutes les mesures raisonnables de manière à s’acquitter de ses fonctions en conformité des règles qui s’appliquent aux travaux qu’il exécute.
Exigences générales
57 (1) Nul ne doit faire usage d’un derrick, bâtiment, treuil, tige, monte-charge, ni tenailles, machines, outils ou autre outillage qui seraient dangereux ou impropres ou qui ne seraient pas construits, protégés, installés ou manipulés de manière à assurer aux personnes travaillant à un puits ou aux alentours une sécurité raisonnable contre les accidents.
(2) Les travaux d’amorçage ou de forage à un puits quelconque de pétrole ou de gaz ne doivent pas être entrepris avant que toutes les parties mobiles de machinerie ne soient munies de dispositifs protecteurs, ni avant que tous les escaliers, les garde-corps et les câbles et sièges de sauvetage disposés sur les plates-formes du derrick n’aient été installés et fixés en place.
Mesures préventives contre les éruptions soudaines
58 (1) Lorsque le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession, ou son mandataire, fore un puits, il doit installer, maintenir et employer en tout temps le matériel nécessaire de contrôle requis en conformité de l’article 7.
(2) Sauf dans le cas où il se produit une déperdition dans la circulation par suite de circonstances imprévisibles, une quantité suffisante de fluide à forage de densité convenable doit être maintenue en tout temps dans le puits de façon à atténuer la possibilité que le puits fasse soudainement éruption.
Derricks
59 (1) Tout derrick et tout plancher, passerelle, échelle et plate-forme de derrick doivent être construits solidement de matériaux structuralement sains en conformité des normes usuelles, et ils doivent être maintenus en bon état.
(2) Sous réserve de l’article 60, la salle des machines, le bâtiment des pompes, le plancher du derrick et le plateau supérieur à hauteur de quatre tiges doivent être convenablement enfermés à une hauteur suffisante pour protéger les employés contre les intempéries.
Issues de la salle de derrick
60 (1) Lorsqu’il y a possibilité, des issues doivent être aménagées dans trois des côtés de la salle de derrick au moins, en plus de celle qui donne directement de la cabine vers l’extérieur.
(2) Le bâtiment des pompes doit être percé de deux portes donnant vers l’extérieur en deux directions opposées, et aussi éloignées l’une de l’autre que possible.
(3) Toutes les portes de sortie d’un derrick, y compris toutes celles de la cabine, doivent s’ouvrir vers l’extérieur de la salle de derrick, et elles ne doivent pas être tenues fermées à l’aide d’une serrure ou d’un verrou extérieur lorsque des employés se trouvent dans la principale salle du derrick.
Plate-forme et garde-corps du sommet du derrick
61 (1) Sur tout derrick extensible construit pour le forage ou équipé pour le surforage, une plate-forme d’une largeur d’au moins deux pieds doit être installée sur un côté au moins du moufle de faîte; cette plate-forme doit être munie sur le bord extérieur d’un garde-corps ordinaire à deux barres d’une hauteur de 3 1/2 pieds, et d’une planche de pied d’une hauteur de six pouces.
(2) Tout derrick de tout autre genre construit pour le forage ou équipé pour le surforage doit être muni d’une plate-forme d’une largeur d’au moins deux pieds et portant sur son bord extérieur un garde-corps ordinaire à deux barres d’une hauteur de 3 1/2 pieds, et une planche de pied d’une hauteur de six pouces.
Plate-forme extérieure de derrick pour les appareils classiques de forage
62 (1) Une plate-forme doit entourer complètement le derrick à la hauteur du plateau supérieur ou de la principale plate-forme de manoeuvre, lorsque c’est nécessaire.
(2) La largeur de cette plate-forme ne doit pas être inférieure à deux pieds.
(3) Les plates-formes doivent être percées d’ouvertures ne dépassant pas 30 pouces sur 30 pouces, de manière à laisser passer les hommes qui montent ou descendent aux échelles du derrick.
(4) Des garde-corps ordinaires à deux barres, d’une hauteur de 3 1/2 pieds, et une planche de pied d’une hauteur de six pouces doivent être posés aux bords extérieurs de la plate-forme.
Plates-formes intérieures de derrick
63 (1) Toute plate-forme dressée à l’intérieur de chaque derrick, sauf les plates-formes temporaires en saillie, doit complètement recouvrir l’espace à compter du bord de la plate-forme de manoeuvre jusqu’aux montants et entretoises du derrick.
(2) Les madriers du tablier de chaque plate-forme du côté des manoeuvres doivent être reliés aux entretoises du derrick par des boulons en U et en J.
(3) Chaque plate-forme de manoeuvre doit être munie d’un câble métallique d’un diamètre d’au moins 1/2 pouce et fixé solidement au-dessous et au-dessus de la plate-forme par des boulons en U ou en J, les deux extrémités étant fixées à la même entretoise du derrick.
(4) Les plates-formes temporaires en saillie doivent être constituées d’au moins un madrier de pin de trois pouces sur 12 pouces, et d’un madrier de renfort de deux pouces sur 12 pouces, ou d’un matériau de résistance équivalente; tous les madriers doivent être dépourvus de noeuds ou d’autres défectuosités et ils doivent dépasser d’au moins 12 pouces le support sur lequel ils reposent. Des pièces de fer d’angle d’au moins deux pouces doivent être boulonnées près des extrémités des madriers de trois pouces sur 12 pouces, soit à l’intérieur soit à l’extérieur des entretoises supportant le madrier. En outre, chacune des extrémités du madrier doit être reliée au derrick par un câble métallique de sécurité de 1/2 pouce de diamètre fixé solidement à la partie inférieure du madrier par des boulons en U ou en J à un point ne dépassant pas trois pieds vers le centre à compter des entretoises.
(5) Les supports placés sur les côtés opposés d’un derrick sur lesquels la plate-forme temporaire en saillie est posée, doivent être suffisamment de niveau, rigides, en position horizontale et solidement fixés.
Montants de faîte
64 (1) Les montants de faîte au sommet de chaque derrick doivent être au moins au nombre de deux et reliés par une traverse, ou le bâti doit être d’une construction équivalente.
(2) L’espace libre entre la plate-forme de faîte et la traverse ne doit pas être de moins de sept pieds.
Moufles de faîte
65 Les goujons de toutes les poulies sur chaque moufle de faîte de derrick doivent être pourvus de coussinets assujettis à l’aide de coiffes ou de sangles métalliques aménagées de manière à empêcher les goujons de s’échapper de leurs assises.
Doigts de retenue
66 Sur tous les appareils rotatifs de forage pourvus de doigts de retenue au niveau du plateau supérieur, chaque doigt doit être relié au derrick par un câble métallique de sécurité d’un diamètre d’au moins 1/2 pouce et fixé à l’extrémité extérieure du doigt.
Échelles et escaliers
67 (1) Chaque derrick doit être pourvu d’une échelle allant du plancher à la plate-forme de faîte.
(2) Toutes les échelles doivent être encagées ou pourvues de plates-formes à une distance d’au plus 21 pieds ou d’un autre dispositif approuvé de sécurité pour échelles de derrick.
(3) L’encagement d’une échelle doit être fabriqué avec des cerceaux métalliques fixés solidement à l’échelle, espacés de six pieds au plus, et ne s’éloignant pas de plus de 30 pouces des échelons de l’échelle. Les cerceaux doivent être reliés par des barres de fer d’au moins un pouce sur 1/8 de pouce et espacées les unes des autres d’au plus 12 pouces. Le cerceau inférieur de cet encagement ne doit pas être à plus de huit pieds de tout palier.
(4) Les plates-formes doivent avoir une longueur d’au moins quatre pieds et doivent se prolonger à une distance d’au moins 30 pouces des échelons de l’échelle; elles doivent être munies d’un garde-corps ordinaire à deux barres et d’une planche de pied comme le stipule le paragraphe 62(4). Les plates-formes doivent être percées d’ouvertures d’au plus 30 pouces sur 30 pouces afin de laisser passer les hommes montant et descendant aux échelles du derrick.
(5) Les échelons doivent être uniformément espacés d’au plus 14 pouces de centre en centre. La largeur de l’échelle ne doit pas être de moins de 12 pouces entre les montants.
(6) Un espace libre d’au moins 6 1/2 pouces doit être maintenu derrière les échelons de l’échelle.
(7) Chaque section d’échelle doit être fixée au derrick par des boulons en U et doit dépasser d’au moins trois pieds au-dessus de sa plate-forme.
(8) Aucune section de l’échelle ne doit s’écarter de la verticale vers le dehors.
(9) Un escalier et un palier doivent être installés de manière à relier le plancher du derrick à la passerelle.
(10) Tous les escaliers doivent être fixés solidement, munis de rampes convenables et maintenus en bon état.
Dispositifs auxiliaires de sauvetage
68 (1) Des dispositifs auxiliaires permettant de s’échapper du plateau supérieur ou des principales plates-formes de manoeuvre sur tous les derricks de forage doivent être installés sous forme de câbles de sauvetage spécialement aménagés, partant du niveau où les travaux s’exécutent et allant jusqu’à terre.
(2) Chacun des câbles de sauvetage doit être en fils de fer flexibles et doit avoir un diamètre d’au moins 1/2 pouce; il doit être lisse et dépourvu d’obstacles.
(3) Les câbles de sauvetage doivent être tendus de manière à permettre à un homme suspendu au câble de toucher le sol à une distance de 20 à 25 pieds du point d’ancrage.
(4) Un câble de sauvetage doit être fixé au derrick à un endroit offrant au préposé du derrick posté sur le plateau supérieur ou sur une autre des principales plates-formes de manoeuvre un moyen facile et commode de s’échapper, et il doit être relié à un point d’attache solidement ancré.
(5) La longueur du câble de sauvetage doit être deux fois la hauteur du derrick auquel il est attaché.
(6) Chaque câble de sauvetage doit être pourvu d’un siège de sûreté muni d’un frein à main approprié et qui sera gardé sur le plateau supérieur ou sur la principale plate-forme de manoeuvre en tout temps lorsqu’un ouvrier s’y trouve.
(7) Le siège de sûreté doit être mis à l’essai chaque semaine, et ces essais doivent être consignés dans le carnet de forage par le maître-foreur préposé à la direction du puits ou par une personne autorisée par le propriétaire de l’appareil de forage.
Ceintures et câbles de sûreté
69 (1) Chaque ceinture de sûreté doit pouvoir porter un poids de 500 livres tombant d’une hauteur de cinq pieds.
(2) Une ceinture de sûreté solidement reliée au derrick doit être fournie et portée par chacun des ouvriers lorsqu’ils travaillent au-dessus du plancher du derrick.
(3) Sur toute plate-forme temporaire en saillie, le câble de la ceinture de sûreté doit être relié à un câble de chanvre de 1 1/8 pouce de diamètre, ou à un câble métallique d’égale résistance, tendu d’un côté à l’autre du derrick à environ sept pieds au-dessus de cette plate-forme.
(4) Le câble de la ceinture de sûreté portée par le préposé au derrick doit être un câble de chanvre d’au moins 1 1/8 pouce de diamètre ou un câble métallique d’égale résistance.
(5) Le jeu du câble d’une ceinture de sûreté ne doit pas être de plus de cinq pieds.
(6) Le maître-foreur doit s’assurer que les ceintures de sûreté, câbles et accessoires sont en bon état.
Protection de la tête
70 Des casques solides doivent être portés par tous les ouvriers lorsqu’ils travaillent sur le plancher du derrick, y compris les travaux d’érection et de démontage de derricks.
Protection des yeux
71 Des lunettes convenablement ajustées et d’un genre approprié aux fins pour lesquelles elles sont destinées, doivent être fournies par l’employeur et portées par les ouvriers en tout temps lorsqu’ils travaillent
a) au mélange de produits chimiques;
b) au soudage;
c) au piquage de pièces métalliques ou à toute autre opération comportant le tapement ou le martelage de métal sur métal;
d) au meulage de pièces métalliques; ou
e) au nettoyage à l’aide d’air comprimé.
Crochets à tuyaux
72 Lorsque des crochets à tuyaux sont utilisés au-dessus du plancher du derrick, chaque crochet doit être fixé au derrick de manière qu’il ne puisse tomber.
Matériaux libres dans les derricks
73 Aucun outil, pièce de machinerie, ou matériel de quelque genre ne doit être laissé dans un derrick au-dessus du plancher, à moins qu’on n’ait à s’en servir immédiatement, et dans ce cas des précautions appropriées doivent être prises afin d’éviter qu’ils ne tombent sur des personnes se tenant dessous.
Moufles mobiles, crochets, monte-charge et pesons
74 (1) Aucun employé ne doit prendre place sur un moufle mobile, un crochet ou un monte-charge, ni glisser sur des tuyaux, des tiges Kelly, des câbles métalliques, ou des câbles de chanvre autres que les câbles de sauvetage.
(2) Sur tous les genres de moufles mobiles, la partie de la gorge des poulies dans laquelle passe le câble doit être protégée afin d’éviter tout contact corporel.
(3) Tout tubage, tube et crochet de tige de pompage doit être muni d’un cliquet ou autre dispositif pour empêcher les tiges de levage et autre outillage de sauter accidentellement hors du crochet.
(4) Chaque appareil de forage doit être muni d’un peson sûr permettant au foreur de déterminer le poids porté par le câble de la foreuse.
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