Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada (C.R.C., ch. 1517)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada
C.R.C., ch. 1517
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Règlement concernant le forage et l’extraction du pétrole et du gaz appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dans toutes les terres faisant partie du Canada, mais non dans les limites d’une province
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- baril
baril signifie 35 gallons; (barrel)
- champ
champ signifie
a) la superficie générale ou les superficies générales qui recouvrent ou semblent recouvrir une ou plusieurs nappes, ou
b) les régions qui sont verticalement sous-jacentes à l’étendue ou aux étendues de surface; (field)
- déperdition
déperdition comprend
a) l’utilisation inefficace, exagérée ou abusive de l’énergie emmagasinée ou son gaspillage,
b) la localisation, l’espacement, le forage, l’équipement, l’exploitation ou la mise en production d’un ou de plusieurs puits d’une façon causant ou pouvant causer une réduction de la quantité de pétrole ou de gaz éventuellement récupérable de toute nappe,
c) l’emmagasinage inefficace du pétrole ou du gaz en surface ou sous terre,
d) la production de pétrole ou de gaz en excédent des moyens de transport ou d’écoulement ou d’une demande raisonnable, et
e) la localisation, le forage, l’équipement, l’exploitation ou la mise en production d’un ou de plusieurs puits d’une façon causant ou pouvant causer une perte ou une destruction inutiles ou excessives de pétrole ou de gaz à la surface du sol; (waste)
- dispositif anti-éruption
dispositif anti-éruption signifie un appareil de commande placé à la tête du tubage et muni de valves ou de refouloirs spéciaux pouvant être resserrés autour de la tige de forage de façon à fermer complètement le haut du tubage lorsque la tige en est retirée; (blowout preventer)
- éruption
éruption signifie l’échappement imprévu et non maîtrisé de pétrole ou de gaz provenant par exemple d’un puits en forage lorsqu’il atteint une formation à pression élevée; (blowout)
- nappe
nappe signifie un réservoir naturel souterrain contenant ou semblant contenir une accumulation de pétrole, de gaz, ou de pétrole et de gaz, isolée ou paraissant isolée de toute autre accumulation semblable; (pool)
- pipe-line
pipe-line signifie toute conduite ou tout réseau ou agencement de conduites situés entièrement dans les terres du Canada, par lesquels le pétrole ou le gaz est transporté d’une tête de puits quelconque ou de quelque autre endroit de production, vers un autre lieu, ou d’un endroit quelconque où il est emmagasiné, transformé ou traité, à tout autre lieu et comprend toute propriété, de quelque nature qu’elle soit, utilisée aux fins de l’exploitation d’un pipe-line, ou encore relativement ou accessoirement à cette exploitation pour l’accumulation, le transport, la manutention et la livraison de pétrole ou de gaz et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend les réservoirs, bassins de surface, pompes, râteliers, installations d’emmagasinage et de chargement, compresseurs, postes de compresseurs, matériel et appareils pour le mesurage et le réglage de la pression, matériel et appareils pour le réglage et le mesurage du débit, matériel et appareils de mesure, matériel et appareils de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, mais ne comprend aucune conduite, ni aucun réseau ou agencement de conduites constituant un système de distribution de gaz pour les consommateurs ultimes; (pipeline)
- puits de gaz
puits de gaz signifie un puits
a) qui produit du gaz naturel ni en association ni en mélange avec du pétrole au moment de sa production,
b) qui produit plus de 30 000 pieds cubes de gaz naturel pour chaque baril de pétrole extrait du même horizon productif,
c) où la couche renfermant du gaz a été isolée avec succès du pétrole, et d’où le gaz est extrait séparément, ou
d) qui est classé par le ministre comme puits de gaz pour quelque motif que ce soit; (gas well)
- puits de pétrole
puits de pétrole signifie tout puits pouvant produire du pétrole et n’étant pas un puits de gaz; (oil well)
- rapport gaz-pétrole
rapport gaz-pétrole signifie le nombre de pieds cubes de gaz produits par baril de pétrole; (gas-oil ratio)
- zone
zone signifie un gisement ou des gisements quelconques désignés comme zone par le ministre, d’une façon générale ou à l’égard d’une étendue déterminée, ou encore un ou plusieurs puits désignés. (zone)
(2) Tous les autres mots possèdent la signification qui leur est donnée dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique à tous les puits et à tous les travaux exécutés en vue de rechercher, d’extraire ou de transporter du pétrole ou du gaz sur les terres du Canada qui sont placées sous la régie, la gestion et l’administration du ministre.
(2) Le présent règlement s’applique à tous les travaux exécutés en vertu d’une licence, d’un permis ou d’une concession accordés ou délivrés aux termes du Règlement territorial sur le pétrole et le gazNote de bas de page 1.
Retour à la référence de la note de bas de page 1Abrogé par DORS/60-182.
Avis de forage
4 (1) Nul ne doit forer un puits ni entreprendre un programme de sondage structural, avant d’avoir donné avis à l’ingénieur en conservation du pétrole de son intention d’entreprendre ces travaux et d’avoir obtenu son approbation.
(2) L’avis doit être signifié en triple exemplaire selon la formule approuvée par le ministère.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit déroger au programme des travaux approuvé par l’ingénieur en conservation du pétrole sans avoir à nouveau obtenu l’approbation dudit ingénieur.
(2) Lorsqu’une dérogation immédiate au programme approuvé des travaux est nécessaire, on peut procéder à de telles dérogations sans l’approbation de l’ingénieur en conservation du pétrole, mais il faut en aviser ce dernier par écrit aussitôt que possible.
Procédé de forage rotatif
6 (1) Un tubage de surface jugé satisfaisant par l’ingénieur en conservation du pétrole doit être installé dans les puits et doit atteindre la profondeur exigée par l’ingénieur.
(2) Le tubage de surface doit être cimenté, par la méthode de la pompe et du tampon ou par déplacement, depuis le bas jusqu’au haut et l’on doit laisser prendre le ciment pendant au moins 12 heures sous pression, avant de procéder au forage du tampon.
(3) Le tubage de production ou les colonnes intermédiaires du tubage, si l’on en installe, devront être conçus de manière à satisfaire aux facteurs de sécurité de 1,60 contre la pression, de 1,125 contre l’effondrement et de 1,0 contre l’éclatement.
(4) Les plans du tubage seront soumis en triple exemplaire à l’ingénieur en conservation du pétrole sur une formule approuvée par le chef.
(5) Le tubage de production doit être cimenté à une hauteur suffisante pour assurer l’isolement des zones productives.
(6) On doit cimenter ledit tubage par la méthode de la pompe et du tampon, laisser prendre le ciment pendant au moins 24 heures et appliquer l’épreuve de la pression conformément aux procédés efficaces d’exploitation pétrolière, avant de procéder au forage du tampon.
Dispositifs anti-éruption et têtes de tubage
7 (1) Dans les zones pétrolifères reconnues, l’emploi de dispositifs anti-éruption est obligatoire, et ces dispositifs doivent être utilisés conformément à la pratique efficace courante.
(2) Dans les étendues non reconnues, tout puits en cours de forage doit être muni d’un appareillage minimum anti-éruption, comportant
a) un dispositif permettant l’obturation totale du trou de sonde;
b) un dispositif permettant la fermeture étanche de l’espace libre autour de la tige de sonde, du tubage et du tube utilisés pour les travaux de forage; et
c) une conduite munie d’un robinet purgeur de dimension et à pression de marche appropriées.
(3) Les dispositifs de commande de l’appareil anti-éruption doivent être placés à deux pieds au moins de l’extérieur de l’infrastructure.
Procédés de forage au câble
8 (1) Avant de procéder au forage, on doit construire des fosses à boue appropriées et suffisantes permettant d’emmagasiner assez de boue de densité satisfaisante afin d’en avoir une réserve disponible au cas où l’on voudrait obturer le trou. Lorsqu’on utilise des appareils de forage au câble, on doit installer un tubage de surface de longueur suffisante, atteignant la profondeur spécifiée dans l’avis d’intention d’effectuer des travaux de forage et ce tubage doit être cimenté sur toute sa longueur. Au cours du forage, on ne doit permettre l’éruption d’aucun gaz naturel rencontré dans une partie quelconque d’un trou de forage au câble, au-dessus du dernier niveau à atteindre, mais on doit intercepter ce gaz par étanchement à la boue ou par la descente d’une colonne de tubage et, si l’on a recours à cette dernière méthode, on doit vérifier l’étanchéité de la colonne par puisage avant de procéder aux travaux de forage.
(2) L’ensemble des travaux de tubage dans le cas de puits forés au câble doit être conçu de façon que soit fermé durant le forage tout horizon susceptible de renfermer du pétrole ou du gaz, et que soient interceptés les infiltrations d’eau nuisibles et le passage du pétrole ou du gaz d’un horizon à un autre.
Carottages et essais
9 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, lorsqu’un puits en voie de forage approche une formation qui, vraisemblablement, sera productive de pétrole ou de gaz, obtenir, s’il en est requis par l’ingénieur en conservation du pétrole, des carottes provenant de cette formation et les soumettre à des essais suffisants; mais ces carottages et essais doivent être raisonnables et appropriés et ne doivent aucunement nuire aux opérations en cours; de tels essais ne doivent être exigés que si le trou de forage est en bon état.
Échantillons et carottes
10 (1) Sauf instructions contraires de la part de l’ingénieur en conservation du pétrole, chaque titulaire de licence, de permis ou de concession doit faire prélever, conserver et maintenir une série d’échantillons recueillis à des intervalles de 10 pieds de profondeur des diverses formations dans lesquelles pénètrent des foreuses non carottières au cours du forage d’un puits ou d’un trou de sondage structural, et les échantillons doivent être lavés, séchés, conservés dans des sacs soigneusement étiquetés avec le nom de puits, l’intervalle, la profondeur et la date du prélèvement de chaque échantillon, et ils doivent être expédiés en port payé, conformément aux instructions données par l’ingénieur en conservation du pétrole.
(2) Toutes les carottes prélevées du tube carottier doivent être déposées en ordre consécutif dans des caisses à carottes, sur le corps et non sur le couvercle desquelles doivent être inscrits les détails précis concernant le numéro et l’intervalle de la carotte, ses parties supérieures et inférieures, la proportion de la carotte qui a été récupérée, et le nom du puits duquel elle a été obtenue.
(3) Les caisses doivent être faites de bois ou de métal et être de construction robuste. Les côtés des caisses doivent dépasser le niveau des carottes, et les couvercles doivent être assujettis soigneusement en vue d’un transport sûr; la longueur des caisses ne doit pas dépasser trois pieds.
(4) On doit prendre des mesures raisonnables afin que les caisses contenant les carottes ne puissent être volées, déplacées ni exposées aux éléments, et après qu’un délai raisonnable aura été accordé au titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession pour leur examen et leur analyse, elles doivent être expédiées en port payé à l’ingénieur en conservation du pétrole lorsque celui-ci donne des instructions en ce sens.
(5) Sauf avec l’approbation de l’ingénieur en conservation du pétrole, aucune carotte ne doit être détruite, ni transportée en dehors du Canada, à l’exception de portions de celle-ci qui sont raisonnablement nécessaires à des fins d’analyse.
Essais relatifs à la déviation
11 Lorsqu’il en est requis par l’ingénieur en conservation du pétrole, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit procéder ou faire procéder à des essais à des intervalles d’au plus 500 pieds, de l’orifice jusqu’au fond du puits, ou à des intervalles moindres que l’ingénieur en conservation du pétrole peut exiger, aux fins d’établir dans quelle mesure, le cas échéant, le puits dévie de la verticale, et il doit, à la fin de chaque semaine, en soumettre un rapport, en même temps que les rapports quotidiens de forage.
Carnets de sondage
12 (1) Sauf instructions contraires de l’ingénieur en conservation du pétrole, le titulaire d’un permis ou d’une concession doit faire dresser un carnet de sondage électrique et un autre carnet d’un autre genre de sondage, électrique, radioactif, acoustique ou autre approuvé par le chef, afin que les données fournies par les deux carnets de sondage soient suffisantes pour déterminer les contacts entre les horizons ou les zones atteintes, et la porosité, ainsi que la saturation en fluide de tous les horizons de gisement virtuel.
(2) Le titre de chaque carnet de sondage renfermera tous les renseignements nécessaires pour identifier ce sondage et permettre l’analyse quantitative et qualitative mentionnée au paragraphe (1).
(3) Trois exemplaires de chaque carnet de sondage doivent être transmis à l’ingénieur en conservation du pétrole dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le carottage a été exécuté.
Relevés quotidiens
13 (1) Pendant qu’a lieu le forage du puits, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession, ou son mandataire, doit consigner sur une formule approuvée par le chef, un relevé quotidien des travaux de forage; ledit relevé doit être fait en double, une copie étant conservée en tout temps au puits et mise à la disposition de l’ingénieur en conservation du pétrole à des fins d’inspection.
(2) Une copie du relevé original doit être transmise à l’ingénieur en conservation du pétrole à la fin de chaque semaine au cours desdits travaux de forage.
(3) Lesdits relevés quotidiens doivent fournir des données complètes sur tous les travaux effectués durant la journée, et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, ils doivent indiquer
a) la profondeur au commencement de la journée ou de la période de relève;
b) la profondeur à la fin de la journée;
c) la formation géologique atteinte;
d) toute modification du tubage;
e) si du tubage a été installé, toutes les données ayant trait à l’installation y compris le calibre, le type, la classe et le poids du tubage neuf ou usagé et la profondeur jusqu’à laquelle il a été installé;
f) les détails de la cimentation du tubage;
g) les rencontres d’eau, de pétrole ou de gaz, même en faible quantité;
h) un rapport sur toute étude de déviation, tout examen de formations ou autre examen effectué; et
i) des renseignements sur tous autres travaux accomplis, comme par exemple le repêchage des tiges de forage détachées, la fracturation par explosifs, le perforage latéral, le traitement à l’acide, l’exécution de levés, le recours aux coins de déviation ou l’abandon d’un sondage.
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