Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les subventions au développement régional (C.R.C., ch. 1386)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les subventions au développement régional

C.R.C., ch. 1386

LOI SUR LES SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Règlement concernant les subventions au développement régional

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les subventions au développement régional.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    actif admissible

    actif admissible désigne l’actif approuvé par le ministre comme représentant la valeur totale ou partielle d’un établissement ou d’un établissement commercial, mais ne comprend pas

    • a) les terrains,

    • b) les automobiles et autres moyens de transport, à moins qu’il ne s’agisse d’appareils de manutention qui ne sont utilisés que dans les limites de l’établissement ou de l’établissement commercial,

    • c) l’actif qui, de l’avis du ministre, est normalement considéré comme étant une charge imputée sur le revenu de l’année durant laquelle il a été acquis,

    • d) les brevets d’invention, les franchises, les droits d’auteur et l’achalandage; (eligible assets)

    avoir des actionnaires

    avoir des actionnaires désigne l’ensemble formé du capital actions, du surplus d’exploitation, du surplus d’apport, de l’excédent de capital et des prêts des actionnaires qui sont subordonnés à toutes les autres formes de financement des dettes que le requérant fournit pour le financement d’une entreprise; (equity)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur les subventions au développement régional. (Act)

  • (2) Aux fins de la Loi,

    entreprise commerciale

    entreprise commerciale désigne toute entreprise commerciale, sauf

    • a) une entreprise de transformation initiale ou une entreprise décrite aux alinéas a) à d) de la définition de entreprise de transformation initiale,

    • b) une entreprise de fabrication ou de transformation ou une entreprise décrite aux alinéas a) à n) de la définition de entreprise de fabrication ou de transformation, ou

    • c) une entreprise dans le cadre d’une industrie basée sur une ressource naturelle; (commercial operation)

    entreprise de fabrication ou de transformation

    entreprise de fabrication ou de transformation désigne une entreprise qui crée, fabrique, raffine ou rend davantage vendables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, mais ne comprend pas

    • a) le transport ou la commercialisation de marchandises, de produits, de denrées ou d’articles,

    • b) la culture, la prise ou la récolte d’un produit naturel ou cultivé,

    • c) l’extraction des minéraux par quelque méthode que ce soit,

    • d) la production d’énergie, sauf si elle constitue une partie intégrante d’une entreprise qui crée, fabrique, raffine ou rend davantage vendables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, et si elle n’est utilisée que par cette entreprise,

    • e) la mouture, le malaxage ou le mélange d’engrais ou d’aliments pour les animaux,

    • f) le malaxage de ciment ou d’asphalte,

    • g) le séchage des peaux,

    • h) le nettoyage ou le séchage de tourbe ou de mousse d’Irlande,

    • i) l’extraction du sel ou de la potasse,

    • j) les entreprises mobiles de fabrication et de transformation,

    • k) les travaux de construction,

    • l) la réparation en tant qu’elle diffère de la reconstruction,

    • m) la fourniture de services à la consommation, et

    • n) la publication par des moyens autres que l’impression; (manufacturing or processing operation)

    entreprise de transformation initiale

    entreprise de transformation initiale désigne une entreprise dont le produit est un combustible ou une matière principalement utilisée pour la transformation ou la fabrication ultérieure, mais ne comprend pas

    • a) la transformation de concentrés de minéraux par grillage, lessivage ou fusion, en vue de produire des métaux,

    • b) la transformation du bois, par un procédé à base de sulfite, en pâte sulfite blanchie dans une usine de pâte qui, avant le 1er janvier 1972, fabriquait sur une base régulière de la pâte textile et de la pâte de cellulose à haute teneur de rayons alpha,

    • c) la transformation de la pâte de bois en carton ou en papier, sauf le papier-journal, ou

    • d) la transformation d’un produit, sauf le raffinage du pétrole, ayant pour résultat une modification chimique importante de la matière principale utilisée; (initial processing operation)

    industrie basée sur une ressource naturelle

    industrie basée sur une ressource naturelle désigne une industrie qui utilise comme matière principale une matière

    • a) dont la localisation originale n’est pas le fait de l’action de l’homme, et

    • b) qui est à bon état naturel ou presque. (resource-based industry)

Application

 Le présent règlement s’applique à toute demande de subvention au développement reçue par le ministre

Option

  •  (1) Un requérant dont la demande de subvention au développement est reçue par le ministre après la date dont il est question à l’alinéa 3a) et avant le 1er avril 1974, peut choisir par écrit de faire étudier sa demande aux termes du Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional.

  • (2) Un requérant dont la demande de subvention au développement est reçue par le ministre le ou après le 1er avril 1974 et dans les deux mois qui suivent la date dont il est question à l’alinéa 3a) peut choisir par écrit de faire étudier sa demande aux termes du présent règlement.

Un produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans une entreprise

 Aucun produit n’est considéré comme un produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans une entreprise à moins que, à la date de la demande d’une subvention au développement pour l’agrandissement d’un établissement en vue de permettre la fabrication ou la transformation du produit,

  • a) ledit produit ne soit un produit qui diffère considérablement de tout produit qui, à la date de la demande ou dans les trois années antérieures, est ou était fabriqué ou transformé dans l’entreprise pour laquelle l’établissement est nécessaire; et que

  • b) ledit produit ne puisse être fabriqué ou transformé économiquement dans cette entreprise sans que ledit établissement ne soit agrandi et n’acquière l’actif supplémentaire.

Le coût d’immobilisation approuvé

  •  (1) Le coût d’immobilisation approuvé d’un établissement ou d’un établissement commercial se compose de l’ensemble du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible de l’établissement ou de l’établissement commercial.

  • (2) Le coût d’immobilisation approuvé d’un élément d’actif admissible se compose de l’ensemble

    • a) du coût, pour le requérant, de l’actif, dans la mesure où ledit coût ne dépasse pas, de l’avis du ministre, la valeur marchande normale de l’actif; et

    • b) des dépenses d’immobilisation qui, de l’avis du ministre, ont été ou seront raisonnablement encourues et payées par le requérant à titre de frais directs de conception, d’acquisition, de construction, de transport, d’installation de l’actif et d’assurance de l’actif au cours de la période de construction.

  • (3) Lorsqu’une subvention au développement a été autorisée à l’égard d’un établissement, le ministre ne doit pas approuver, pour cet établissement, un coût d’immobilisation supérieur à 115 pour cent du coût d’immobilisation qu’a prévu le requérant au moment où le ministre a autorisé la subvention au développement, à moins que le requérant n’ait, avant de s’engager à l’égard de ce coût d’immobilisation excédentaire, obtenu du ministre la permission de compter ce coût d’immobilisation excédentaire dans le calcul du montant du coût d’immobilisation approuvé.

  • (4) Le coût d’immobilisation approuvé d’un établissement à l’égard duquel le ministre a autorisé une subvention au développement ne comprend pas le coût d’immobilisation d’éléments d’actif qui, de l’avis du ministre, apportent une modification notable à l’établissement, à moins que

    • a) le ministre ne soit avisé de l’existence de l’actif supplémentaire et qu’il n’approuve la modification à l’établissement avant qu’aucun engagement relatif à cet actif ne soit pris par le requérant; et que

    • b) l’actif ne soit acquis et que l’on n’ait commencé à l’utiliser dans les 24 mois qui ont suivi le début de l’exploitation commerciale de l’établissement.

Emplois créés directement dans une entreprise

  •  (1) Le nombre d’emplois créés directement dans une entreprise s’obtient en divisant le nombre de jours-homme, ou de fractions de jours-homme, payés par le requérant à des personnes employées dans l’établissement, ou dont l’emploi se rattache à l’établissement, au cours de la deuxième et de la troisième années qui suivent la date de mise en exploitation commerciale de l’établissement, par le nombre de jours d’exploitation de l’établissement au cours de ces années, ajusté en fonction de toutes circonstances jugées pertinentes par le ministre.

  • (2) Pour les fins du paragraphe (1), le nombre des personnes employées par le requérant dans l’établissement, ou dont l’emploi se rattache à l’établissement, ne comprend pas celui

    • a) des employés affectés à un travail étranger à l’entreprise à l’égard de laquelle la subvention au développement a été autorisée; et

    • b) dans le cas de l’agrandissement d’un établissement, des personnes normalement employées dans l’établissement, ou dont l’emploi se rattachait normalement à l’établissement, tel que celui-ci se trouvait constitué à la date de la demande de subvention au développement.

  • (3) Aux fins de l’application des paragraphes (1) et (2) peuvent être comptés parmi les employés d’un requérant, les employés d’une personne qui dirige et exploite l’établissement aux termes d’une entente de gestion conclue avec le requérant.

  • (4) Aux fins de calcul du montant de toute subvention au développement, le nombre d’emplois créés directement dans une entreprise ne doit pas, sauf décision contraire du ministre, dépasser de plus 15 pour cent celui qui a été spécifié et approuvé dans l’autorisation donnée par le ministre.

Fonds de roulement et dépenses immobilisées

  •  (1) Le montant du fonds de roulement à compter dans le capital affecté à une entreprise de toute catégorie est le montant que représente l’excédent de l’actif à court terme sur le passif à court terme, sauf les prêts, et dont une entreprise de cette catégorie a besoin, de l’avis du ministre, lorsqu’elle est exploitée à pleine capacité, selon les prévisions qu’elle a établies.

  • (2) Le montant des dépenses immobilisées à compter dans le total du coût d’immobilisation d’un établissement ou d’un établissement commercial doit représenter les dépenses, sauf le coût de l’actif immobilisé, qui, de l’avis du ministre,

    • a) sont inévitables dans la mise en exploitation commerciale de l’établissement ou de l’établissement commercial; et

    • b) peuvent, conformément aux pratiques comptables courantes, être considérées comme des dépenses d’immobilisation et non comme des dépenses imputables sur le revenu.

Conditions et restrictions

  •  (1) Toute offre de subvention au développement faite en vertu de la Loi reste valable pour le requérant durant une période de 90 jours à compter de la date à laquelle l’offre a été faite par le ministre.

  • (2) Toute offre de subvention au développement faite en vertu de la Loi spécifie une date à laquelle la construction de l’établissement ou l’installation des éléments d’actif dudit établissement doit commencer.

  • (3) Lorsque la construction de l’établissement ou l’installation des éléments d’actif dudit établissement n’a pas débuté avant la date spécifiée conformément au paragraphe (2), l’offre est annulée de plein droit à cette date.

 Une subvention au développement n’est autorisée à l’égard d’un établissement que si le coût d’immobilisation approuvé de l’établissement, tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation, est supérieur, de l’avis du ministre,

  • a) à 30 000 $ dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé; et

  • b) à 60 000 $ dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise.

  •  (1) Lorsque le ministre autorise une subvention au développement à l’égard d’un établissement, il doit fixer le montant minimum de la mise de fonds du requérant dans l’entreprise, et ce montant doit représenter au moins 20 pour cent

    • a) du coût d’immobilisation approuvé de l’établissement tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation, dans le cas de l’implantation d’un établissement; ou

    • b) du coût d’immobilisation approuvé de l’établissement tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation ajouté à la valeur comptable de l’actif de l’établissement au moment de la demande, dans le cas de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement.

  • (2) À la date de la mise en exploitation, le requérant doit avoir versé le montant de la mise de fonds fixé par le ministre conformément au paragraphe (1).

 Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition que le requérant s’engage à former et employer, dans toute la mesure possible, des personnes domiciliées, au moment de la demande de subvention au développement, dans la région désignée où est situé l’établissement.

 Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition que le requérant accorde aux manufacturiers canadiens des occasions raisonnables de lui fournir la machinerie et l’équipement qui entreront dans l’actif admissible de l’établissement, lorsque le rendement, le prix et la livraison de cette machinerie et de cet équipement se comparent favorablement à ceux des manufacturiers étrangers.

  •  (1) Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition suivante : si le montant ou la valeur actuelle de l’aide mentionnée à l’alinéa 6c) de la Loi est changé par rapport à tout montant ou à toute valeur actuelle prise en considération par le ministre au moment où il a autorisé la subvention au développement, le montant de cette subvention peut être changé jusqu’à concurrence du montant que représente le changement apporté à cette aide.

  • (2) L’aide prise en considération conformément à l’alinéa 6c) de la Loi doit comprendre la valeur actuelle de toute différence entre les conditions prédominantes du marché des prêts ou des baux et toutes conditions plus avantageuses auxquelles des prêts ou des baux sont consentis au requérant.

 Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition suivante :

  • a) si, au cours des 30 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

  • b) si, au cours des 42 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

l’établissement ou une partie de l’établissement est détruit par un incendie, une inondation ou par toute autre cause indépendante de la volonté du requérant, ce dernier doit payer à Sa Majesté une partie du produit de l’assurance correspondant, de l’avis du ministre, à la proportion dans laquelle se trouve le montant de la subvention au développement versée à l’égard de l’actif détruit, par rapport à l’ensemble du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible détruit et de la valeur aux livres du reste de l’actif détruit à l’égard duquel une prestation d’assurance a été versée.

  •  (1) À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans l’autorisation du ministre, toute subvention au développement à l’égard d’un nouvel établissement est assujettie à la condition que, pour une période d’au moins 36 mois à compter de la date de la mise en exploitation commerciale du nouvel établissement, le requérant continue d’exploiter, sensiblement au même rythme qu’à l’époque où il a présenté sa demande à l’égard du nouvel établissement, toute autre entreprise qui utilise un établissement situé dans une région désignée et qui comporte la fabrication ou la transformation d’un produit identique ou analogue à un produit fabriqué ou transformé dans l’entreprise pour laquelle le nouvel établissement est nécessaire.

  • (2) Lorsqu’un requérant visé par le paragraphe (1) ne se conforme pas aux exigences de ce paragraphe, il cesse immédiatement d’être admissible au paiement de la subvention fondée sur le nombre d’emplois créés directement dans l’entreprise et doit rembourser à Sa Majesté tout montant à lui versé aux termes de cette subvention.

  •  (1) Toute subvention au développement à l’égard d’un établissement est assujettie à la condition suivante :

    • a) si, au cours des 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvée, ou

    • b) si, au cours des 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

    l’actif admissible inclus dans le coût d’immobilisation approuvé ayant servi à calculer le montant de la subvention au développement, cesse d’être utilisé dans l’établissement, le requérant doit, à moins que le ministre ne décide qu’il était inévitable que le requérant cesse de l’utiliser, rembourser à Sa Majesté une partie de la subvention au développement correspondant, de l’avis du ministre, à la proportion dans laquelle se trouve le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible qui a cessé d’être utilisé dans l’établissement, par rapport au coût total d’immobilisation approuvé.

  • (2) Le requérant doit

    • a) aviser immédiatement le ministre dès qu’il cesse d’utiliser l’actif admissible dans les circonstances décrites au paragraphe (1); et

    • b) rembourser tout montant qu’il doit remettre conformément au paragraphe (1), dans les quatre mois de la date où l’actif admissible a cessé d’être utilisé.

 

Date de modification :