Règlement sur les subventions au développement régional (C.R.C., ch. 1386)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les subventions au développement régional
C.R.C., ch. 1386
LOI SUR LES SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Règlement concernant les subventions au développement régional
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les subventions au développement régional.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- actif admissible
actif admissible désigne l’actif approuvé par le ministre comme représentant la valeur totale ou partielle d’un établissement ou d’un établissement commercial, mais ne comprend pas
a) les terrains,
b) les automobiles et autres moyens de transport, à moins qu’il ne s’agisse d’appareils de manutention qui ne sont utilisés que dans les limites de l’établissement ou de l’établissement commercial,
c) l’actif qui, de l’avis du ministre, est normalement considéré comme étant une charge imputée sur le revenu de l’année durant laquelle il a été acquis,
d) les brevets d’invention, les franchises, les droits d’auteur et l’achalandage; (eligible assets)
- avoir des actionnaires
avoir des actionnaires désigne l’ensemble formé du capital actions, du surplus d’exploitation, du surplus d’apport, de l’excédent de capital et des prêts des actionnaires qui sont subordonnés à toutes les autres formes de financement des dettes que le requérant fournit pour le financement d’une entreprise; (equity)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les subventions au développement régional. (Act)
(2) Aux fins de la Loi,
- entreprise commerciale
entreprise commerciale désigne toute entreprise commerciale, sauf
a) une entreprise de transformation initiale ou une entreprise décrite aux alinéas a) à d) de la définition de entreprise de transformation initiale,
b) une entreprise de fabrication ou de transformation ou une entreprise décrite aux alinéas a) à n) de la définition de entreprise de fabrication ou de transformation, ou
c) une entreprise dans le cadre d’une industrie basée sur une ressource naturelle; (commercial operation)
- entreprise de fabrication ou de transformation
entreprise de fabrication ou de transformation désigne une entreprise qui crée, fabrique, raffine ou rend davantage vendables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, mais ne comprend pas
a) le transport ou la commercialisation de marchandises, de produits, de denrées ou d’articles,
b) la culture, la prise ou la récolte d’un produit naturel ou cultivé,
c) l’extraction des minéraux par quelque méthode que ce soit,
d) la production d’énergie, sauf si elle constitue une partie intégrante d’une entreprise qui crée, fabrique, raffine ou rend davantage vendables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, et si elle n’est utilisée que par cette entreprise,
e) la mouture, le malaxage ou le mélange d’engrais ou d’aliments pour les animaux,
f) le malaxage de ciment ou d’asphalte,
g) le séchage des peaux,
h) le nettoyage ou le séchage de tourbe ou de mousse d’Irlande,
i) l’extraction du sel ou de la potasse,
j) les entreprises mobiles de fabrication et de transformation,
k) les travaux de construction,
l) la réparation en tant qu’elle diffère de la reconstruction,
m) la fourniture de services à la consommation, et
n) la publication par des moyens autres que l’impression; (manufacturing or processing operation)
- entreprise de transformation initiale
entreprise de transformation initiale désigne une entreprise dont le produit est un combustible ou une matière principalement utilisée pour la transformation ou la fabrication ultérieure, mais ne comprend pas
a) la transformation de concentrés de minéraux par grillage, lessivage ou fusion, en vue de produire des métaux,
b) la transformation du bois, par un procédé à base de sulfite, en pâte sulfite blanchie dans une usine de pâte qui, avant le 1er janvier 1972, fabriquait sur une base régulière de la pâte textile et de la pâte de cellulose à haute teneur de rayons alpha,
c) la transformation de la pâte de bois en carton ou en papier, sauf le papier-journal, ou
d) la transformation d’un produit, sauf le raffinage du pétrole, ayant pour résultat une modification chimique importante de la matière principale utilisée; (initial processing operation)
- industrie basée sur une ressource naturelle
industrie basée sur une ressource naturelle désigne une industrie qui utilise comme matière principale une matière
a) dont la localisation originale n’est pas le fait de l’action de l’homme, et
b) qui est à bon état naturel ou presque. (resource-based industry)
Application
3 Le présent règlement s’applique à toute demande de subvention au développement reçue par le ministre
a) avant la date d’enregistrement du Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional aux termes de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires;
b) à ou après la date dont il est question à l’alinéa a) et avant le 1er avril 1974, lorsque le requérant n’a pas choisi, en vertu du paragraphe 4(1) de faire étudier sa demande aux termes du Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional; et
c) le ou après le 1er avril 1974 et dans les deux mois qui suivent la date dont il est question à l’alinéa a), lorsque le requérant a choisi, en vertu du paragraphe 4(2) de faire étudier sa demande aux termes du présent règlement.
Option
4 (1) Un requérant dont la demande de subvention au développement est reçue par le ministre après la date dont il est question à l’alinéa 3a) et avant le 1er avril 1974, peut choisir par écrit de faire étudier sa demande aux termes du Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional.
(2) Un requérant dont la demande de subvention au développement est reçue par le ministre le ou après le 1er avril 1974 et dans les deux mois qui suivent la date dont il est question à l’alinéa 3a) peut choisir par écrit de faire étudier sa demande aux termes du présent règlement.
Un produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans une entreprise
5 Aucun produit n’est considéré comme un produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans une entreprise à moins que, à la date de la demande d’une subvention au développement pour l’agrandissement d’un établissement en vue de permettre la fabrication ou la transformation du produit,
a) ledit produit ne soit un produit qui diffère considérablement de tout produit qui, à la date de la demande ou dans les trois années antérieures, est ou était fabriqué ou transformé dans l’entreprise pour laquelle l’établissement est nécessaire; et que
b) ledit produit ne puisse être fabriqué ou transformé économiquement dans cette entreprise sans que ledit établissement ne soit agrandi et n’acquière l’actif supplémentaire.
Le coût d’immobilisation approuvé
6 (1) Le coût d’immobilisation approuvé d’un établissement ou d’un établissement commercial se compose de l’ensemble du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible de l’établissement ou de l’établissement commercial.
(2) Le coût d’immobilisation approuvé d’un élément d’actif admissible se compose de l’ensemble
a) du coût, pour le requérant, de l’actif, dans la mesure où ledit coût ne dépasse pas, de l’avis du ministre, la valeur marchande normale de l’actif; et
b) des dépenses d’immobilisation qui, de l’avis du ministre, ont été ou seront raisonnablement encourues et payées par le requérant à titre de frais directs de conception, d’acquisition, de construction, de transport, d’installation de l’actif et d’assurance de l’actif au cours de la période de construction.
(3) Lorsqu’une subvention au développement a été autorisée à l’égard d’un établissement, le ministre ne doit pas approuver, pour cet établissement, un coût d’immobilisation supérieur à 115 pour cent du coût d’immobilisation qu’a prévu le requérant au moment où le ministre a autorisé la subvention au développement, à moins que le requérant n’ait, avant de s’engager à l’égard de ce coût d’immobilisation excédentaire, obtenu du ministre la permission de compter ce coût d’immobilisation excédentaire dans le calcul du montant du coût d’immobilisation approuvé.
(4) Le coût d’immobilisation approuvé d’un établissement à l’égard duquel le ministre a autorisé une subvention au développement ne comprend pas le coût d’immobilisation d’éléments d’actif qui, de l’avis du ministre, apportent une modification notable à l’établissement, à moins que
a) le ministre ne soit avisé de l’existence de l’actif supplémentaire et qu’il n’approuve la modification à l’établissement avant qu’aucun engagement relatif à cet actif ne soit pris par le requérant; et que
b) l’actif ne soit acquis et que l’on n’ait commencé à l’utiliser dans les 24 mois qui ont suivi le début de l’exploitation commerciale de l’établissement.
Emplois créés directement dans une entreprise
7 (1) Le nombre d’emplois créés directement dans une entreprise s’obtient en divisant le nombre de jours-homme, ou de fractions de jours-homme, payés par le requérant à des personnes employées dans l’établissement, ou dont l’emploi se rattache à l’établissement, au cours de la deuxième et de la troisième années qui suivent la date de mise en exploitation commerciale de l’établissement, par le nombre de jours d’exploitation de l’établissement au cours de ces années, ajusté en fonction de toutes circonstances jugées pertinentes par le ministre.
(2) Pour les fins du paragraphe (1), le nombre des personnes employées par le requérant dans l’établissement, ou dont l’emploi se rattache à l’établissement, ne comprend pas celui
a) des employés affectés à un travail étranger à l’entreprise à l’égard de laquelle la subvention au développement a été autorisée; et
b) dans le cas de l’agrandissement d’un établissement, des personnes normalement employées dans l’établissement, ou dont l’emploi se rattachait normalement à l’établissement, tel que celui-ci se trouvait constitué à la date de la demande de subvention au développement.
(3) Aux fins de l’application des paragraphes (1) et (2) peuvent être comptés parmi les employés d’un requérant, les employés d’une personne qui dirige et exploite l’établissement aux termes d’une entente de gestion conclue avec le requérant.
(4) Aux fins de calcul du montant de toute subvention au développement, le nombre d’emplois créés directement dans une entreprise ne doit pas, sauf décision contraire du ministre, dépasser de plus 15 pour cent celui qui a été spécifié et approuvé dans l’autorisation donnée par le ministre.
Fonds de roulement et dépenses immobilisées
8 (1) Le montant du fonds de roulement à compter dans le capital affecté à une entreprise de toute catégorie est le montant que représente l’excédent de l’actif à court terme sur le passif à court terme, sauf les prêts, et dont une entreprise de cette catégorie a besoin, de l’avis du ministre, lorsqu’elle est exploitée à pleine capacité, selon les prévisions qu’elle a établies.
(2) Le montant des dépenses immobilisées à compter dans le total du coût d’immobilisation d’un établissement ou d’un établissement commercial doit représenter les dépenses, sauf le coût de l’actif immobilisé, qui, de l’avis du ministre,
a) sont inévitables dans la mise en exploitation commerciale de l’établissement ou de l’établissement commercial; et
b) peuvent, conformément aux pratiques comptables courantes, être considérées comme des dépenses d’immobilisation et non comme des dépenses imputables sur le revenu.
Conditions et restrictions
9 (1) Toute offre de subvention au développement faite en vertu de la Loi reste valable pour le requérant durant une période de 90 jours à compter de la date à laquelle l’offre a été faite par le ministre.
(2) Toute offre de subvention au développement faite en vertu de la Loi spécifie une date à laquelle la construction de l’établissement ou l’installation des éléments d’actif dudit établissement doit commencer.
(3) Lorsque la construction de l’établissement ou l’installation des éléments d’actif dudit établissement n’a pas débuté avant la date spécifiée conformément au paragraphe (2), l’offre est annulée de plein droit à cette date.
10 Une subvention au développement n’est autorisée à l’égard d’un établissement que si le coût d’immobilisation approuvé de l’établissement, tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation, est supérieur, de l’avis du ministre,
a) à 30 000 $ dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé; et
b) à 60 000 $ dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise.
11 (1) Lorsque le ministre autorise une subvention au développement à l’égard d’un établissement, il doit fixer le montant minimum de la mise de fonds du requérant dans l’entreprise, et ce montant doit représenter au moins 20 pour cent
a) du coût d’immobilisation approuvé de l’établissement tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation, dans le cas de l’implantation d’un établissement; ou
b) du coût d’immobilisation approuvé de l’établissement tel qu’il a été prévu aux fins de l’autorisation ajouté à la valeur comptable de l’actif de l’établissement au moment de la demande, dans le cas de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement.
(2) À la date de la mise en exploitation, le requérant doit avoir versé le montant de la mise de fonds fixé par le ministre conformément au paragraphe (1).
12 Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition que le requérant s’engage à former et employer, dans toute la mesure possible, des personnes domiciliées, au moment de la demande de subvention au développement, dans la région désignée où est situé l’établissement.
13 Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition que le requérant accorde aux manufacturiers canadiens des occasions raisonnables de lui fournir la machinerie et l’équipement qui entreront dans l’actif admissible de l’établissement, lorsque le rendement, le prix et la livraison de cette machinerie et de cet équipement se comparent favorablement à ceux des manufacturiers étrangers.
14 (1) Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition suivante : si le montant ou la valeur actuelle de l’aide mentionnée à l’alinéa 6c) de la Loi est changé par rapport à tout montant ou à toute valeur actuelle prise en considération par le ministre au moment où il a autorisé la subvention au développement, le montant de cette subvention peut être changé jusqu’à concurrence du montant que représente le changement apporté à cette aide.
(2) L’aide prise en considération conformément à l’alinéa 6c) de la Loi doit comprendre la valeur actuelle de toute différence entre les conditions prédominantes du marché des prêts ou des baux et toutes conditions plus avantageuses auxquelles des prêts ou des baux sont consentis au requérant.
15 Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition suivante :
a) si, au cours des 30 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou
b) si, au cours des 42 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,
l’établissement ou une partie de l’établissement est détruit par un incendie, une inondation ou par toute autre cause indépendante de la volonté du requérant, ce dernier doit payer à Sa Majesté une partie du produit de l’assurance correspondant, de l’avis du ministre, à la proportion dans laquelle se trouve le montant de la subvention au développement versée à l’égard de l’actif détruit, par rapport à l’ensemble du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible détruit et de la valeur aux livres du reste de l’actif détruit à l’égard duquel une prestation d’assurance a été versée.
16 (1) À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans l’autorisation du ministre, toute subvention au développement à l’égard d’un nouvel établissement est assujettie à la condition que, pour une période d’au moins 36 mois à compter de la date de la mise en exploitation commerciale du nouvel établissement, le requérant continue d’exploiter, sensiblement au même rythme qu’à l’époque où il a présenté sa demande à l’égard du nouvel établissement, toute autre entreprise qui utilise un établissement situé dans une région désignée et qui comporte la fabrication ou la transformation d’un produit identique ou analogue à un produit fabriqué ou transformé dans l’entreprise pour laquelle le nouvel établissement est nécessaire.
(2) Lorsqu’un requérant visé par le paragraphe (1) ne se conforme pas aux exigences de ce paragraphe, il cesse immédiatement d’être admissible au paiement de la subvention fondée sur le nombre d’emplois créés directement dans l’entreprise et doit rembourser à Sa Majesté tout montant à lui versé aux termes de cette subvention.
17 (1) Toute subvention au développement à l’égard d’un établissement est assujettie à la condition suivante :
a) si, au cours des 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvée, ou
b) si, au cours des 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,
l’actif admissible inclus dans le coût d’immobilisation approuvé ayant servi à calculer le montant de la subvention au développement, cesse d’être utilisé dans l’établissement, le requérant doit, à moins que le ministre ne décide qu’il était inévitable que le requérant cesse de l’utiliser, rembourser à Sa Majesté une partie de la subvention au développement correspondant, de l’avis du ministre, à la proportion dans laquelle se trouve le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible qui a cessé d’être utilisé dans l’établissement, par rapport au coût total d’immobilisation approuvé.
(2) Le requérant doit
a) aviser immédiatement le ministre dès qu’il cesse d’utiliser l’actif admissible dans les circonstances décrites au paragraphe (1); et
b) rembourser tout montant qu’il doit remettre conformément au paragraphe (1), dans les quatre mois de la date où l’actif admissible a cessé d’être utilisé.
18 Si, au cours des deuxième et troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel est payée une subvention au développement fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise, le nombre d’emplois directement créés dans l’entreprise est inférieur au nombre estimatif d’emplois sur lequel sont fondés les paiements à valoir sur la subvention au développement, le requérant doit rembourser à Sa Majesté le montant versé au titre de la subvention au développement qui correspond au nombre d’emplois qui n’ont pas par là été créés.
Paiement des subventions au développement
19 Le ministre peut décider qu’un établissement nouveau, agrandi ou modernisé a été mis en exploitation commerciale, lorsqu’il est convaincu que l’établissement a produit d’une façon continue certaines quantités de marchandises pendant une période d’au moins 30 jours et que la majeure partie de l’actif admissible qui a été approuvé par le ministre à l’égard de l’établissement, calculée d’après la valeur dudit actif admissible, est utilisée pour la fabrication ou la transformation de ces marchandises et qu’elle continuera d’être ainsi utilisée.
20 (1) Le montant à valoir sur la subvention au développement que le ministre doit verser conformément à l’article 10 de la Loi, lorsqu’il est convaincu que l’établissement a été mis en exploitation commerciale, ne doit pas dépasser 80 pour cent du montant global de la subvention au développement calculé sans tenir compte du coût d’immobilisation approuvé d’un actif admissible qui n’est pas utilisé dans l’entreprise à ce moment.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque
a) au cours des 30 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel une subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou
b) au cours des 42 mois qui suivent la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel une subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,
le ministre est convaincu que 80 pour cent de la subvention au développement dépassera d’au moins 25 pour cent le montant du versement fait en conformité du paragraphe (1), il peut verser au requérant un ou plusieurs montants supplémentaires, à valoir sur la subvention au développement.
(3) La somme de tous les versements, à valoir sur la subvention au développement à un établissement, faits
a) dans les 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou
b) dans les 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,
ne doit pas dépasser 80 pour cent de la subvention au développement que le ministre estime qu’il versera à l’expiration de ces délais.
Régions
21 (1) Le ministre ne peut autoriser l’octroi d’une subvention principale ou secondaire au développement ni d’une subvention spéciale au développement à l’égard d’un établissement situé dans la région désignée aux termes de l’ordonnance dite Région désignée — ordonnance 1970-1Note de bas de page 1.
(2) Le ministre ne peut autoriser l’octroi d’une subvention spéciale au développement à l’égard d’un établissement situé dans une région désignée aux termes du Désert désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974, et qui se trouve dans la province de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.
Garantie de prêts
22 Le ministre peut autoriser la garantie d’un prêt pour l’implantation, dans les zones englobées par
a) les régions désignées comme régions désignées aux fins de la Loi par le Décret désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974, et
b) la région désignée comme région désignée aux fins de la Loi par l’ordonnance dite Région désignée 1970-1Note de bas de page 1,
d’un établissement commercial qui fournit des services commerciaux de l’une ou de plusieurs des catégories suivantes :
c) bureaux d’affaires;
d) entrepôts et installations de manutention des marchandises;
e) centres commerciaux;
f) centres de congrès;
g) hôtels; ou
h) centres récréatifs.
23 Le ministre n’autorise la garantie d’un prêt à l’égard d’un établissement commercial que s’il est d’avis que le coût total d’immobilisation de l’établissement dépassera
a) 2 500 000 $, si l’établissement est situé dans la région métropolitaine de Montréal;
b) 500 000 $, si l’établissement est situé dans la région métropolitaine de Winnipeg ou de la ville de Québec; ou
c) 250 000 $, si l’établissement est situé à tout autre endroit dans les régions prescrites par l’article 22.
24 (1) La garantie d’un prêt ne doit pas dépasser 90 pour cent du montant total des avances faites par le prêteur à l’emprunteur, y compris les intérêts.
(2) Le ministre ne doit pas autoriser la garantie d’un prêt à moins d’être convaincu que les modalités et conditions du prêt sont conformes aux pratiques commerciales normales en ce qui concerne
a) la garantie fournie à l’égard du prêt; et
b) les circonstances dans lesquelles l’emprunteur doit être considéré en défaut.
25 (1) La garantie d’un prêt est assujettie à la condition que le prêteur présente au ministre, semi-annuellement ou à des intervalles plus courts qui peuvent être stipulées dans la convention de garantie du prêt, un rapport donnant les précisions suivantes :
a) la date et le montant de toute avance faite au titre du prêt;
b) la date et le montant de tout versement reçu à valoir sur le principal ou l’intérêt du prêt;
c) tout montant dû le dernier jour de chaque mois de la période comprise dans le rapport; et
d) le montant et le genre d’assurance prise à l’égard de l’établissement ou de l’établissement commercial.
(2) La garantie croissante d’un prêt est assujettie à la condition que le prêteur paye au receveur général, au moment de la présentation de son rapport au ministre conformément au paragraphe (1), un droit de garantie de deux pour cent par an, calculé en fonction de la partie garantie du prêt, non remboursée au dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport.
(3) Toute garantie à risques partagés est assujettie à la condition que le prêteur paye au receveur général, au moment de la présentation de son rapport au ministre conformément au paragraphe (1),
a) lorsque le pourcentage garanti n’est pas supérieur à 50 pour cent du prêt, un droit de garantie de un pour cent par an calculé en fonction de la partie garantie du prêt, non remboursée au dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport; et
b) lorsque le pourcentage garanti est supérieur à 50 pour cent du prêt, un droit de garantie
(i) de un pour cent par an, calculé en fonction des premiers 50 pour cent de la partie garantie du prêt, non remboursée au dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport,
(ii) de deux pour cent du pourcentage garanti qui dépasse 50 pour cent mais non 70 pour cent de la partie garantie du prêt, non remboursée au dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport, et
(iii) de trois pour cent du pourcentage garanti qui dépasse 70 pour cent de la partie garantie du prêt, non remboursée au dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport.
(4) Aux fins du présent article,
- garantie croissante d’un prêt
garantie croissante d’un prêt désigne une garantie aux termes de laquelle, lorsqu’il y a défaut de paiement, le prêteur est en droit d’affecter en priorité le produit réalisé de la caution au paiement de la partie du prêt qui n’est pas remboursée et qui n’est pas garantie par Sa Majesté; (incremental loan guarantee)
- garantie d’un prêt à risques partagés
garantie d’un prêt à risques partagés désigne une garantie aux termes de laquelle, lorsqu’il y a défaut de paiement, le prêteur doit, avant que la responsabilité de la Couronne ne soit déterminée, affecter le produit réalisé par la caution au paiement du prêt. (shared-risk loan guarantee)
26 Une convention de garantie d’un prêt doit contenir des dispositions concernant :
a) l’avis à donner au ministre lorsque l’emprunteur est en défaut;
b) les modalités et conditions selon lesquelles la garantie du prêt peut être invoquée;
c) la façon selon laquelle le prêteur peut prendre possession de tout actif de l’emprunteur ou le saisir;
d) la disposition ou l’administration de l’actif pris ou saisi;
e) les paiements que le prêteur doit faire au receveur général lors de la disposition ou de l’administration de l’actif pris ou saisi; et
f) toutes autres modalités et conditions que le ministre juge appropriées.
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