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Ordonnance sur les termes et conditions de transmission des télégrammes et des câblogrammes (C.R.C., ch. 1225)

Règlement à jour 2024-11-26

ANNEXE(art. 2)

Termes et conditions
  • 1 Il est convenu entre l’expéditeur du message figurant au recto de la présente formule et la compagnie que ladite compagnie ne sera pas tenue responsable des dommages résultant de la non-transmission ou de la non-livraison d’un télégramme non répété, que ce soit par suite de la négligence de ses employés ou d’une autre cause, ni des retards provenant d’interruptions du fonctionnement de ses lignes, des erreurs dans les messages chiffrés ou obscurs ou des erreurs occasionnées par une écriture illisible, pour une somme supérieure au montant reçu pour la transmission du message.

  • 2 Afin d’éviter des erreurs, la compagnie répétera tout télégramme contre paiement d’un supplément égal à la moitié du taux régulier; et, en ce cas, la compagnie sera tenue responsable, jusqu’à concurrence d’une somme de 200 $, des dommages subis par l’expéditeur par suite de négligence de la part de la Compagnie relativement à la transmission ou à la livraison du télégramme.

  • 3 La transmission exacte et la livraison à point des messages pourront être assurées par un contrat par écrit, donnant le montant convenu du risque, et le paiement, en sus du droit ordinaire des messages répétés, d’une prime égale à un pour cent de ce montant pour toute distance d’au plus 1 000 milles et de deux pour cent pour toute distance plus considérable.

  • 4 La compagnie ne sera pas tenue responsable d’une action ou d’une omission d’une autre compagnie, mais elle s’efforcera d’acheminer le télégramme par l’intermédiaire de toute autre compagnie télégraphique, lorsqu’il y aura lieu de le faire pour que le message arrive à sa destination, mais seulement en qualité d’agent de l’expéditeur et sans assumer de responsabilité. La compagnie ne sera pas responsable des messages avant qu’ils aient été présentés et acceptés à l’un de ses bureaux; si un message est expédié à un bureau par l’un des messagers de la compagnie, ce messager fait en l’occurrence fonction d’agent de l’expéditeur; si le message est envoyé par téléphone, la personne qui reçoit le message fait fonction d’agent de l’expéditeur et n’assume pas de responsabilité, vu qu’elle est autorisée à accepter ces conditions pour l’expéditeur. En aucun cas, la compagnie ne sera tenue responsable de dommages, à moins qu’une réclamation par écrit n’ait été présentée dans les 60 jours qui suivent la réception du télégramme pour transmission.

  • 5 Aucun employé de la compagnie ne doit apporter de modifications à ce qui précède.

 

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