Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1120)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures
Permis de pêche (suite)
4.1 Le directeur délivre à tout titulaire d’un permis de pêche qui en fait la demande une autorisation de pêcher le touladi et un maximum de deux étiquettes à touladi.
- DORS/99-352, art. 4
- DORS/2003-54, art. 81(F)
5 Un permis de pêche, un permis de pêche du saumon, un permis de pêche de la mye ou une autorisation de pêcher le touladi est valide :
a) durant la période pour laquelle il a été délivré;
b) seulement lorsqu’il est signé par son détenteur.
- DORS/86-378, art. 4
- DORS/88-13, art. 2
- DORS/99-352, art. 31
- DORS/2003-54, art. 9
6 Dans le cas où une personne perd son permis de pêche, son permis de pêche du saumon, son permis de pêche de la mye ou son autorisation de pêcher le touladi, le directeur, sur présentation d’une preuve établissant qu’elle en est le titulaire, lui délivre sans frais un nouveau permis ou autorisation.
- DORS/85-426, art. 1
- DORS/88-13, art. 3
- DORS/90-4, art. 4
- DORS/91-402, art. 1
- DORS/91-664, art. 1
- DORS/92-233, art. 1
- DORS/93-33, art. 2
- DORS/94-314, art. 3
- DORS/96-245, art. 5
- DORS/99-352, art. 5
- DORS/2003-54, art. 10
7 La personne qui pêche doit porter sur elle son permis de pêche, son permis de pêche du saumon, son permis de pêche de la mye ou son autorisation de pêcher le touladi et le présenter au directeur ou au garde de parc qui en fait la demande.
- DORS/80-51, art. 3(F)
- DORS/86-378, art. 5
- DORS/90-4, art. 38(F)
- DORS/93-33, art. 34(A)
- DORS/99-352, art. 6
- DORS/2003-54, art. 11
7.1 (1) Le titulaire d’un permis de pêche du saumon qui prend du saumon dans un parc doit, en la manière prescrite dans l’avis affiché par le directeur, ou à défaut d’avis, en la manière prescrite dans le permis :
a) enregistrer ses prises de saumon;
b) tenir le registre de ses prises de saumon;
c) soumettre le registre à un garde de parc.
(2) Quiconque enregistre la prise d’un saumon conformément à l’alinéa (1)a) doit présenter le saumon entier au moment de l’enregistrement.
(3) [Abrogé, DORS/99-352, art. 7]
- DORS/86-378, art. 6
- DORS/90-4, art. 38(F)
- DORS/93-33, art. 3
- DORS/99-352, art. 7
- DORS/2003-54, art. 81(F) et 82(F)
7.2 (1) Toute personne qui prend un saumon dans les parcs nationaux Terra-Nova et du Gros-Morne du Canada et le garde doit immédiatement y fixer une étiquette à saumon conformément au paragraphe (2).
(2) L’étiquette à saumon doit être fixée à travers les ouïes et la bouche du saumon et solidement attachée.
(3) L’étiquette fixée à un saumon ne doit être enlevée qu’au moment où le saumon est préparé en vue d’être consommé.
(4) Il est interdit d’avoir du saumon en sa possession dans les parcs nationaux Terra-Nova et du Gros-Morne du Canada à moins :
a) qu’une étiquette n’ait été fixée sur ce saumon conformément au paragraphe (1); ou
b) que cette possession ne soit en conformité avec les lois de la province où le parc est situé, si ce saumon a été capturé dans des eaux autres que celles décrites au paragraphe (1).
(5) Il est interdit à quiconque a obtenu une étiquette à saumon en application de l’alinéa 4b) de la fixer à un saumon pris par une autre personne à moins que celle-ci ne soit une personne âgée de moins de 16 ans visée au paragraphe 3(3).
- DORS/86-378 art. 6
- DORS/90-4, art. 5
- DORS/93-33, art. 4
- DORS/96-245, art. 6
- DORS/99-352, art. 8
- DORS/2003-54, art. 12
- DORS/2005-206, art. 2
- DORS/2009-322, art. 2
7.3 Toute personne qui pêche dans les eaux du parc national de la Mauricie du Canada doit enregistrer ses prises quotidiennes en la manière énoncée dans l’avis affiché par le directeur au bureau des gardes de parc, au bureau des renseignements du parc ou à l’entrée du parc.
- DORS/94-314, art. 4
- DORS/2003-54, art. 70, 81(F) et 82(F)
7.4 Le titulaire d’une autorisation de pêcher le touladi qui prend du touladi dans un parc doit, en la manière prescrite dans l’avis affiché par le directeur ou, à défaut d’avis, en la manière prescrite dans l’autorisation :
a) enregistrer ses prises de touladi;
b) tenir le registre de ses prises de touladi;
c) soumettre le registre à un garde de parc.
- DORS/99-352, art. 9
- DORS/2003-54, art. 81(F) et 82(F)
7.5 (1) Toute personne qui prend et garde un touladi dans le parc national de Prince Albert du Canada doit immédiatement y fixer une étiquette à touladi conformément au paragraphe (2).
(2) L’étiquette à touladi doit être fixée à travers les ouïes et la bouche du touladi et être solidement attachée.
(3) L’étiquette fixée à un touladi ne peut être enlevée qu’au moment où le touladi est préparé en vue d’être consommé.
(4) Il est interdit d’avoir du touladi en sa possession dans le parc national de Prince Albert du Canada, sauf si, selon le cas :
a) cette possession est conforme aux lois de la province de la Saskatchewan et a fait l’objet d’une déclaration sur un formulaire fourni par le directeur à l’arrivée de la personne dans le parc, dans le cas où celle-ci a capturé ou pris le touladi en dehors du parc;
b) une étiquette à touladi est fixée au touladi aux termes du paragraphe (1).
(5) Il est interdit à quiconque a obtenu une étiquette à touladi en application de l’article 4.1 de la fixer à un touladi pris par une autre personne, à moins que celle-ci ne soit une personne âgée de moins de 16 ans visée au paragraphe 3(4).
- DORS/99-352, art. 9
- DORS/2003-54, art. 67
- DORS/2009-322, art. 3
7.6 (1) Le titulaire d’un permis de pêche de la mye qui prend de la mye dans les eaux du parc national Kouchibouguac du Canada doit, de la manière prévue dans l’avis affiché par le directeur ou, à défaut d’avis, de la manière prévue dans le permis :
a) enregistrer ses prises de mye;
b) tenir un registre de ses prises de mye;
c) présenter le registre à un garde de parc.
(2) Le directeur fixe la manière de remplir les responsabilités énumérées aux alinéas (1)a) à c) en tenant compte des ressources naturelles et culturelles du parc et de la préservation, de la gestion et de l’administration du parc.
- DORS/2003-54, art. 13
8 (1) Le directeur ou le garde de parc ayant des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi a enfreint le présent règlement peut suspendre et confisquer le permis ou l’autorisation.
(2) La suspension d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi en vertu du paragraphe (1) doit être levée et le permis ou l’autorisation doit être validé de nouveau et remis au titulaire :
a) à l’expiration d’une période de 30 jours suivant la date de la suspension, à moins que des poursuites n’aient été intentées avant la fin de cette période relativement à la présumée infraction ayant donné lieu à la suspension;
b) après que la personne a été reconnue non coupable de la présumée infraction ayant donné lieu à la suspension.
(3) Tout permis de pêche, permis de pêche du saumon, permis de pêche de la mye ou autorisation de pêcher le touladi d’un titulaire reconnu coupable d’une infraction au présent règlement est annulé.
(4) Le titulaire d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi qui a été suspendu en vertu du paragraphe (1) ne peut obtenir ni posséder aucun autre de ces documents au cours de la période de suspension.
(5) Le titulaire d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi qui a été annulé en vertu du paragraphe (3) ne peut obtenir ni posséder aucun autre de ces documents pendant la période d’un an suivant la date de l’annulation.
- DORS/80-51, art. 4
- DORS/86-378, art. 7
- DORS/90-4, art. 38(F)
- DORS/93-33, art. 34(A)
- DORS/94-314, art. 5
- DORS/96-245, art. 7
- DORS/99-352, art. 10
- DORS/2003-54, art. 14, 80, 81(F) et 82(F)
Saisons de pêche
9 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 20, la saison annuelle de pêche dans les eaux de la colonne I de l’annexe II pour les espèces de poissons de la colonne II est la période indiquée à la colonne III et comprend les dates d’ouverture et de fermeture.
(2) Il est interdit de pêcher une espèce quelconque de poissons dans un parc, si ce n’est une espèce de la colonne II de l’annexe II, dans les eaux de la colonne I, et pendant la saison de pêche de la colonne III.
(3) Lorsque le premier jour d’une saison de pêche tombe un dimanche ou un lundi, la saison de pêche commence le samedi qui précède.
(4) Lorsque le dernier jour d’une saison de pêche tombe un vendredi ou un samedi, la saison de pêche se termine le dimanche suivant.
Limites de prise et de possession
- DORS/2003-54, art. 83
10 (1) Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux de parcs mentionnées à la colonne I de la partie I de l’annexe III et de garder du poisson d’une espèce visée à la colonne II dont :
a) la quantité dépasse :
(i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 26, la limite de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 27, la limite de prises quotidiennes indiquée à la colonne III;
b) la longueur totale est supérieure ou inférieure, selon le cas, à celle indiquée à la colonne III.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe III, du poisson d’une espèce visée à la colonne II dont :
a) la quantité dépasse :
(i) dans le cas d’un parc mentionné aux articles 1 à 26, la limite de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas du parc mentionné à l’article 27, la limite de possession indiquée à la colonne III;
b) la longueur totale est supérieure ou inférieure, selon le cas, à celle indiquée à la colonne III.
- DORS/80-51, art. 5(F)
- DORS/93-33, art. 5(F)
- DORS/94-314, art. 6
- DORS/96-245, art. 8
- DORS/2017-21, art. 1
11 Il est interdit :
a) au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux de parcs mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III et de garder du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à :
(i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 26, la limite globale de prises quotidiennes indiquée à la colonne III;
b) d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe III, du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à :
(i) dans le cas d’un parc mentionné aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas du parc mentionné à l’article 26, la limite globale de possession indiquée à la colonne III;
c) au cours d’une même journée, de pêcher dans les eaux de parc mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III, après avoir, au cours de la même journée, pris dans ces eaux et gardé du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité égale à :
(i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 26, la limite globale de possession indiquée à la colonne III.
- DORS/90-4, art. 6(F)
- DORS/93-33, art. 6
- DORS/94-314, art. 6
- DORS/96-245, art. 8
- DORS/98-268, art. 3(A)
- DORS/99-352, art. 11
- DORS/2017-21, art. 2
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