Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada (C.R.C., ch. 1120)
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Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
C.R.C., ch. 1120
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
1 [Abrogé, DORS/2003-54, art. 2]
Définitions
- DORS/2003-54, art. 3(F)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année
année Période de 12 mois commençant le 1er avril d’une année et finissant le 31 mars de l’année suivante. (year)
- appât naturel
appât naturel Toute matière utilisée pour attirer le poisson qui est formée, en totalité ou en partie, de végétaux ou d’animaux ou de produits végétaux ou animaux. Sont exclus de la présente définition la mouche artificielle et le bouchon de bois. (natural bait)
- attractif chimique
attractif chimique Toute substance chimique ou odoriférante placée dans un leurre ou déposée sur celui-ci dans le but d’attirer le poisson. (chemical attractant)
- autorisation de pêcher le touladi
autorisation de pêcher le touladi Autorisation de pêcher le touladi dans les eaux du parc national de Prince Albert du Canada, accordée aux termes de l’article 4.1. (lake trout endorsement)
- détecteur de poissons
détecteur de poissons Appareil sonar pour détecter le poisson. (fish finder)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/96-245, art. 1]
- filet
filet S’entend également de toute partie de poisson dont les organes internes, la tête, les nageoires et les arêtes, sauf les arêtes intramusculaires ou latérales, ont été enlevés. (fillet)
- fonctionnaire de parc
fonctionnaire de parc[Abrogée, DORS/99-352, art. 1]
- gaffeau
gaffeau Crochet attaché à l’extrémité d’une baguette ou d’une perche et destiné à sortir un poisson de l’eau ou à le transpercer en n’importe quelle partie du corps. (gaff-hook)
- hameçon illicite
hameçon illicite Hameçon attaché à une ligne et manipulé de manière à percer un poisson ailleurs que par la bouche. (foul hooking)
- hameçon multiple
hameçon multiple Assemblage de deux ou plusieurs hameçons utilisés comme un seul. (gang-hook)
- lest en plomb
lest en plomb Objet dont la teneur en plomb est supérieure à 1,0 pour cent en poids et qui, attaché à une ligne de pêche, peut servir à la faire couler. (lead sinker)
- Loi
Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)
- longueur totale
longueur totale Dans le cas d’un poisson, autre que la mye, la distance séparant le bout du museau et la fourche caudale ou, lorsqu’il n’y a pas de fourche, le bout de la queue; dans le cas des myes, la distance mesurée en ligne droite sur la partie la plus longue de la coquille. (overall length)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/96-245, art. 1]
- mouche artificielle
mouche artificielle Hameçon simple ou double d’une hampe mitoyenne, garni de fils de soie, de paillettes, de laine, de fourrure, de plumes ou autre matière, ou d’une combinaison de ces matières, sans amorce tournante fixée à l’hameçon ou à la ligne. (artificial fly)
- parc
parc[Abrogée, DORS/93-33, art. 1]
- pêche à la ligne
pêche à la ligne Pêche à l’aide d’une ligne garnie d’un hameçon et tenue à la main, ou à l’aide d’une canne munie d’une ligne et d’un hameçon, à l’exclusion de la pêche à l’aide d’une ligne fixe. (angling)
- pêcher
pêcher[Abrogée, DORS/90-4, art. 1]
- permis de pêche
permis de pêche Permis délivré aux termes de l’alinéa 4a). (fishing permit)
- permis de pêche de la mye
permis de pêche de la mye Permis de pêche récréative de la mye délivré en application de l’alinéa 4c). (soft-shell clam permit)
- permis de pêche du saumon
permis de pêche du saumon Permis délivré aux termes de l’alinéa 4b). (salmon licence)
- poisson
poisson Sont assimilées à des poissons les myes (Mya arenaria). (fish)
- poisson de sport
poisson de sport Espèce de poissons visée à l’annexe I. (game fish)
- possession
possession s’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel; (possession)
- saison de pêche
saison de pêche Période de l’année au cours de laquelle la pêche d’une espèce de poissons est permise dans les eaux d’un parc. (open season)
- serre-queue
serre-queue Fil, ficelle ou corde fixé à une baguette ou à une perche pour former un lacet ou une attrape dans le but de sortir un poisson de l’eau. (tailer)
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/90-4, art. 1]
- turlutte plombée
turlutte plombée Un ou plusieurs hameçons lestés dont la teneur en plomb est supérieure à 1,0 pour cent en poids et qui sont attachés à une ligne de pêche et servent à prendre du poisson. (lead jig)
- DORS/81-689, art. 1
- DORS/86-378, art. 1
- DORS/90-4, art. 1 et 38(F)
- DORS/93-33, art. 1 et 34(A)
- DORS/94-314, art. 1
- DORS/96-245, art. 1
- DORS/97-111, art. 1
- DORS/98-268, art. 1
- DORS/99-352, art. 1
- DORS/2003-54, art. 4 et 67
- DORS/2009-322, art. 1
Application
2.01 Le présent règlement s’applique aux parcs et, sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi, aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
- DORS/2003-54, art. 5
2.1 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche commerciale de l’anguille, de l’éperlan et du gaspereau pratiquée dans le parc national Kouchibouguac du Canada par les personnes suivantes :
a) celles qui détenaient en 1967, 1968 ou 1969 un permis de pêche commerciale de l’anguille, de l’éperlan et ou gaspareau, applicable aux eaux de ce parc, délivré en vertu du Règlement de pêche du Nouveau-Brunswick, C.R.C., ch. 844;
b) celles qui, en 1979, étaient enregistrées comme pêcheurs commerciaux en vertu du Règlement de pêche du Nouveau-Brunswick, C.R.C., ch. 844, et pêchaient dans ce parc depuis les quais de Cap-St-Louis ou de Loggiecroft.
(2) La pêche commerciale de l’anguille, de l’éperlan et du gaspareau dans le parc national Kouchibouguac du Canada est assujettie à Loi sur les pêches et à ses règlements d’application.
- DORS/80-33, art. 1
- DORS/96-245, art. 2
- DORS/2003-54, art. 68
2.2 À l’exception des alinéas 15.1a) et b), le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans la partie marine du parc national Forillon du Canada.
- DORS/90-4, art. 2
- DORS/98-268, art. 2
- DORS/2003-54, art. 69
2.3 Dans le cas des parcs situés dans la région des Inuvialuit, le présent règlement ne s’applique pas aux bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.
- DORS/96-245, art. 3
- DORS/98-268, art. 2
2.4 Dans le cas des parcs situés dans la région du Nunavut, le présent règlement ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
- DORS/98-268, art. 2
2.5 Dans le cas des parcs situés dans le territoire du Yukon, au sud de la région des Inuvialuit, le présent règlement ne s’applique pas — dans leurs territoires traditionnels respectifs — aux bénéficiaires de l’Accord définitif visant les premières nations de Champagne et Aishihik ni à ceux de l’Accord définitif visant la première nation des Gwitchin Vuntut, ces accords étant approuvés, mis en vigueur et déclarés valides par la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.
- DORS/98-268, art. 2
- DORS/99-352, art. 2
2.6 Dans le cas de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada, le présent règlement ne s’applique pas aux membres de la nation haida visés par l’Entente Gwaii Haanas/Moresby sud, cet accord étant autorisé par le gouverneur en conseil aux termes du décret C.P. 1992-1591 du 16 juillet 1992.
- DORS/2003-54, art. 6
Permis de pêche
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de pêcher :
a) dans les eaux des parcs visées à la colonne I de l’annexe II, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche;
b) le saumon dans les eaux du parc national Terra-Nova du Canada, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche du saumon et d’avoir en sa possession au moins une étiquette à saumon inutilisée;
c) le touladi dans les eaux du parc national de Prince Albert du Canada, à moins d’être titulaire d’une autorisation de pêcher le touladi, et d’un permis de pêche délivré aux termes de l’alinéa 4a), et d’avoir en sa possession au moins une étiquette à touladi inutilisée;
d) la mye dans les eaux du parc national Kouchibouguac du Canada, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche de la mye;
e) le saumon dans les eaux du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton du Canada, à moins d’être titulaire d’un permis de pêche du saumon.
f) le saumon dans les eaux du parc national du Gros-Morne du Canada, à moins :
(i) d’être titulaire d’un permis de pêche du saumon et d’avoir en sa possession au moins une étiquette à saumon inutilisée,
(ii) d’être titulaire d’un permis de pêche du saumon et d’avoir en sa possession au moins une étiquette à saumon inutilisée délivrés en vertu du règlement de Terre-Neuve-et- Labrador intitulé Wild Life Regulations, Consolidated Newfoundland and Labrador Regulation 1156/96, pris en vertu de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Wild Life Act, Revised Statutes of Newfoundland, 1990, ch. W-8.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de 16 ans qui est accompagnée d’une personne âgée de 16 ans ou plus, laquelle est titulaire d’un permis de pêche.
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de 16 ans qui est accompagnée d’une personne âgée de 16 ans ou plus, laquelle est titulaire d’un permis de pêche du saumon et a en sa possession au moins une étiquette à saumon inutilisée.
(4) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de 16 ans qui est accompagnée d’une personne âgée de 16 ans ou plus, laquelle est titulaire d’une autorisation de pêcher le touladi et a en sa possession au moins une étiquette à touladi inutilisée.
(5) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de seize ans qui est accompagnée d’une personne âgée de seize ans ou plus, laquelle est titulaire d’un permis de pêche de la mye.
(6) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas à une personne âgée de moins de seize ans qui est accompagnée d’une personne âgée de seize ans ou plus, laquelle est titulaire d’un permis de pêche du saumon.
- DORS/80-51, art. 1(F)
- DORS/86-378, art. 2
- DORS/94-314, art. 2
- DORS/99-352, art. 3
- DORS/2003-54, art. 7 et 67
- DORS/2005-206, art. 1
4 Le directeur délivre à quiconque en fait la demande et paie le prix applicable fixé aux termes de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada :
a) un permis de pêche;
b) un permis de pêche du saumon et, le cas échéant, une étiquette à saumon;
c) un permis de pêche de la mye.
- DORS/80-51, art. 2
- DORS/90-4, art. 38(F)
- DORS/93-33, art. 34(A)
- DORS/94-314, art. 2
- DORS/96-245, art. 4
- DORS/99-352, art. 4
- DORS/2003-54, art. 8 et 81(F)
4.1 Le directeur délivre à tout titulaire d’un permis de pêche qui en fait la demande une autorisation de pêcher le touladi et un maximum de deux étiquettes à touladi.
- DORS/99-352, art. 4
- DORS/2003-54, art. 81(F)
5 Un permis de pêche, un permis de pêche du saumon, un permis de pêche de la mye ou une autorisation de pêcher le touladi est valide :
a) durant la période pour laquelle il a été délivré;
b) seulement lorsqu’il est signé par son détenteur.
- DORS/86-378, art. 4
- DORS/88-13, art. 2
- DORS/99-352, art. 31
- DORS/2003-54, art. 9
6 Dans le cas où une personne perd son permis de pêche, son permis de pêche du saumon, son permis de pêche de la mye ou son autorisation de pêcher le touladi, le directeur, sur présentation d’une preuve établissant qu’elle en est le titulaire, lui délivre sans frais un nouveau permis ou autorisation.
- DORS/85-426, art. 1
- DORS/88-13, art. 3
- DORS/90-4, art. 4
- DORS/91-402, art. 1
- DORS/91-664, art. 1
- DORS/92-233, art. 1
- DORS/93-33, art. 2
- DORS/94-314, art. 3
- DORS/96-245, art. 5
- DORS/99-352, art. 5
- DORS/2003-54, art. 10
7 La personne qui pêche doit porter sur elle son permis de pêche, son permis de pêche du saumon, son permis de pêche de la mye ou son autorisation de pêcher le touladi et le présenter au directeur ou au garde de parc qui en fait la demande.
- DORS/80-51, art. 3(F)
- DORS/86-378, art. 5
- DORS/90-4, art. 38(F)
- DORS/93-33, art. 34(A)
- DORS/99-352, art. 6
- DORS/2003-54, art. 11
7.1 (1) Le titulaire d’un permis de pêche du saumon qui prend du saumon dans un parc doit, en la manière prescrite dans l’avis affiché par le directeur, ou à défaut d’avis, en la manière prescrite dans le permis :
a) enregistrer ses prises de saumon;
b) tenir le registre de ses prises de saumon;
c) soumettre le registre à un garde de parc.
(2) Quiconque enregistre la prise d’un saumon conformément à l’alinéa (1)a) doit présenter le saumon entier au moment de l’enregistrement.
(3) [Abrogé, DORS/99-352, art. 7]
- DORS/86-378, art. 6
- DORS/90-4, art. 38(F)
- DORS/93-33, art. 3
- DORS/99-352, art. 7
- DORS/2003-54, art. 81(F) et 82(F)
7.2 (1) Toute personne qui prend un saumon dans les parcs nationaux Terra-Nova et du Gros-Morne du Canada et le garde doit immédiatement y fixer une étiquette à saumon conformément au paragraphe (2).
(2) L’étiquette à saumon doit être fixée à travers les ouïes et la bouche du saumon et solidement attachée.
(3) L’étiquette fixée à un saumon ne doit être enlevée qu’au moment où le saumon est préparé en vue d’être consommé.
(4) Il est interdit d’avoir du saumon en sa possession dans les parcs nationaux Terra-Nova et du Gros-Morne du Canada à moins :
a) qu’une étiquette n’ait été fixée sur ce saumon conformément au paragraphe (1); ou
b) que cette possession ne soit en conformité avec les lois de la province où le parc est situé, si ce saumon a été capturé dans des eaux autres que celles décrites au paragraphe (1).
(5) Il est interdit à quiconque a obtenu une étiquette à saumon en application de l’alinéa 4b) de la fixer à un saumon pris par une autre personne à moins que celle-ci ne soit une personne âgée de moins de 16 ans visée au paragraphe 3(3).
- DORS/86-378 art. 6
- DORS/90-4, art. 5
- DORS/93-33, art. 4
- DORS/96-245, art. 6
- DORS/99-352, art. 8
- DORS/2003-54, art. 12
- DORS/2005-206, art. 2
- DORS/2009-322, art. 2
7.3 Toute personne qui pêche dans les eaux du parc national de la Mauricie du Canada doit enregistrer ses prises quotidiennes en la manière énoncée dans l’avis affiché par le directeur au bureau des gardes de parc, au bureau des renseignements du parc ou à l’entrée du parc.
- DORS/94-314, art. 4
- DORS/2003-54, art. 70, 81(F) et 82(F)
7.4 Le titulaire d’une autorisation de pêcher le touladi qui prend du touladi dans un parc doit, en la manière prescrite dans l’avis affiché par le directeur ou, à défaut d’avis, en la manière prescrite dans l’autorisation :
a) enregistrer ses prises de touladi;
b) tenir le registre de ses prises de touladi;
c) soumettre le registre à un garde de parc.
- DORS/99-352, art. 9
- DORS/2003-54, art. 81(F) et 82(F)
7.5 (1) Toute personne qui prend et garde un touladi dans le parc national de Prince Albert du Canada doit immédiatement y fixer une étiquette à touladi conformément au paragraphe (2).
(2) L’étiquette à touladi doit être fixée à travers les ouïes et la bouche du touladi et être solidement attachée.
(3) L’étiquette fixée à un touladi ne peut être enlevée qu’au moment où le touladi est préparé en vue d’être consommé.
(4) Il est interdit d’avoir du touladi en sa possession dans le parc national de Prince Albert du Canada, sauf si, selon le cas :
a) cette possession est conforme aux lois de la province de la Saskatchewan et a fait l’objet d’une déclaration sur un formulaire fourni par le directeur à l’arrivée de la personne dans le parc, dans le cas où celle-ci a capturé ou pris le touladi en dehors du parc;
b) une étiquette à touladi est fixée au touladi aux termes du paragraphe (1).
(5) Il est interdit à quiconque a obtenu une étiquette à touladi en application de l’article 4.1 de la fixer à un touladi pris par une autre personne, à moins que celle-ci ne soit une personne âgée de moins de 16 ans visée au paragraphe 3(4).
- DORS/99-352, art. 9
- DORS/2003-54, art. 67
- DORS/2009-322, art. 3
7.6 (1) Le titulaire d’un permis de pêche de la mye qui prend de la mye dans les eaux du parc national Kouchibouguac du Canada doit, de la manière prévue dans l’avis affiché par le directeur ou, à défaut d’avis, de la manière prévue dans le permis :
a) enregistrer ses prises de mye;
b) tenir un registre de ses prises de mye;
c) présenter le registre à un garde de parc.
(2) Le directeur fixe la manière de remplir les responsabilités énumérées aux alinéas (1)a) à c) en tenant compte des ressources naturelles et culturelles du parc et de la préservation, de la gestion et de l’administration du parc.
- DORS/2003-54, art. 13
8 (1) Le directeur ou le garde de parc ayant des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi a enfreint le présent règlement peut suspendre et confisquer le permis ou l’autorisation.
(2) La suspension d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi en vertu du paragraphe (1) doit être levée et le permis ou l’autorisation doit être validé de nouveau et remis au titulaire :
a) à l’expiration d’une période de 30 jours suivant la date de la suspension, à moins que des poursuites n’aient été intentées avant la fin de cette période relativement à la présumée infraction ayant donné lieu à la suspension;
b) après que la personne a été reconnue non coupable de la présumée infraction ayant donné lieu à la suspension.
(3) Tout permis de pêche, permis de pêche du saumon, permis de pêche de la mye ou autorisation de pêcher le touladi d’un titulaire reconnu coupable d’une infraction au présent règlement est annulé.
(4) Le titulaire d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi qui a été suspendu en vertu du paragraphe (1) ne peut obtenir ni posséder aucun autre de ces documents au cours de la période de suspension.
(5) Le titulaire d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi qui a été annulé en vertu du paragraphe (3) ne peut obtenir ni posséder aucun autre de ces documents pendant la période d’un an suivant la date de l’annulation.
- DORS/80-51, art. 4
- DORS/86-378, art. 7
- DORS/90-4, art. 38(F)
- DORS/93-33, art. 34(A)
- DORS/94-314, art. 5
- DORS/96-245, art. 7
- DORS/99-352, art. 10
- DORS/2003-54, art. 14, 80, 81(F) et 82(F)
Saisons de pêche
9 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 20, la saison annuelle de pêche dans les eaux de la colonne I de l’annexe II pour les espèces de poissons de la colonne II est la période indiquée à la colonne III et comprend les dates d’ouverture et de fermeture.
(2) Il est interdit de pêcher une espèce quelconque de poissons dans un parc, si ce n’est une espèce de la colonne II de l’annexe II, dans les eaux de la colonne I, et pendant la saison de pêche de la colonne III.
(3) Lorsque le premier jour d’une saison de pêche tombe un dimanche ou un lundi, la saison de pêche commence le samedi qui précède.
(4) Lorsque le dernier jour d’une saison de pêche tombe un vendredi ou un samedi, la saison de pêche se termine le dimanche suivant.
Limites de prise et de possession
- DORS/2003-54, art. 83
10 (1) Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux de parcs mentionnées à la colonne I de la partie I de l’annexe III et de garder du poisson d’une espèce visée à la colonne II dont :
a) la quantité dépasse :
(i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 26, la limite de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 27, la limite de prises quotidiennes indiquée à la colonne III;
b) la longueur totale est supérieure ou inférieure, selon le cas, à celle indiquée à la colonne III.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe III, du poisson d’une espèce visée à la colonne II dont :
a) la quantité dépasse :
(i) dans le cas d’un parc mentionné aux articles 1 à 26, la limite de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas du parc mentionné à l’article 27, la limite de possession indiquée à la colonne III;
b) la longueur totale est supérieure ou inférieure, selon le cas, à celle indiquée à la colonne III.
- DORS/80-51, art. 5(F)
- DORS/93-33, art. 5(F)
- DORS/94-314, art. 6
- DORS/96-245, art. 8
- DORS/2017-21, art. 1
11 Il est interdit :
a) au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux de parcs mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III et de garder du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à :
(i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 26, la limite globale de prises quotidiennes indiquée à la colonne III;
b) d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe III, du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à :
(i) dans le cas d’un parc mentionné aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas du parc mentionné à l’article 26, la limite globale de possession indiquée à la colonne III;
c) au cours d’une même journée, de pêcher dans les eaux de parc mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III, après avoir, au cours de la même journée, pris dans ces eaux et gardé du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité égale à :
(i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,
(ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 26, la limite globale de possession indiquée à la colonne III.
- DORS/90-4, art. 6(F)
- DORS/93-33, art. 6
- DORS/94-314, art. 6
- DORS/96-245, art. 8
- DORS/98-268, art. 3(A)
- DORS/99-352, art. 11
- DORS/2017-21, art. 2
12 Malgré les parties I et II de l’annexe III, il est interdit, au cours d’une même journée, de pêcher dans les eaux du parc national de la Mauricie du Canada après y avoir pris et gardé, selon le cas :
a) deux touladis;
b) trois grands brochets.
- DORS/86-378, art. 8
- DORS/90-4, art. 7(F)
- DORS/93-33, art. 7
- DORS/94-314, art. 6
- DORS/2003-54, art. 70
12.1 Lorsque la limite de prises quotidiennes et de possession prévue à la colonne III de la partie I de l’annexe III est de 0, la personne qui prend un poisson de l’une des espèces prévues à la colonne II doit immédiatement le décrocher et le remettre à l’eau en évitant le plus possible de le blesser.
- DORS/98-268, art. 4
- DORS/2017-21, art. 3
- DORS/2018-250, art. 2
12.2 Malgré les limites prescrites à la colonne III des alinéas 8a) des parties I et II de l’annexe III, nul ne peut, au cours d’une même année, prendre et garder plus de deux touladis dans les eaux du parc national de Prince Albert du Canada.
- DORS/99-352, art. 12
- DORS/2003-54, art. 67
12.3 Malgré l’annexe III, il est interdit, au cours d’une même journée, de pêcher du saumon de l’Atlantique dans les eaux du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton du Canada après y avoir pris et remis à l’eau deux saumons de l’Atlantique mesurant 30 cm ou plus.
- DORS/2003-54, art. 15
12.4 à 12.7 [Abrogés, DORS/94-314, art. 6]
13 Lorsqu’un poisson a été mis en filets, deux filets sont considérés comme un poisson et, sauf sur présentation des restes du poisson, chaque filet est considéré comme provenant d’un poisson de sport.
- DORS/94-314, art. 6
14 Pour l’application du présent règlement, si une personne âgée de moins de 16 ans est en possession d’un poisson sans être titulaire d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi, mais est accompagnée du titulaire d’un tel permis ou autorisation, celui-ci est considéré comme étant en possession du poisson.
- DORS/94-314, art. 6
- DORS/96-245, art. 9
- DORS/99-352, art. 13
- DORS/2003-54, art. 80
Interdictions et dispositions générales
- DORS/96-245, art. 10
- DORS/2003-54, art. 83
15 (1) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne dans les eaux d’un parc, à moins que le présent règlement ne stipule le contraire.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans un rayon de 100 m des eaux d’un parc, tout matériel pouvant être utilisé pour prendre du poisson, à moins que la pêche dans ces eaux avec ce matériel ne soit autorisée par le présent règlement.
(3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession, dans les limites d’un parc, tout matériel pouvant être utilisé pour prendre du poisson — à l’exception du matériel servant à la pêche à la ligne, à la cueillette de myes ou à la pêche de l’anguille d’Amérique, — à moins que ce matériel ne soit transporté dans le parc à bord d’un véhicule vers une destination située à l’extérieur du parc ou vers une résidence située dans le parc.
(4) Il est interdit de pêcher d’un pont ou de n’importe quelle structure qui traverse les eaux des parcs nationaux Fundy, du Gros-Morne, des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, de l’Île-du- Prince-Édouard ou Terra-Nova du Canada.
(5) Il est interdit d’avoir en sa possession du matériel de pêche dans les parcs nationaux de la Mauricie ou Forillon du Canada à moins :
a) d’être titulaire d’un permis de pêche;
b) de garder le matériel de pêche à l’intérieur d’un véhicule automobile.
(6) Il est interdit à quiconque pêche dans les parcs nationaux Fundy, Kouchibouguac, des Hautes-Terres-du-Cap-Breton ou Terra-Nova du Canada d’utiliser une mouche artificielle comportant un plomb, ou d’en utiliser une sur une souillardière, ou jumelée à un hameçon ou à une ligne muni d’un plomb, afin de faire enfoncer la mouche artificielle.
(7) Il est interdit d’utiliser un détecteur de poissons pour pêcher dans les parcs nationaux Kejimkujik et de la Mauricie du Canada.
- DORS/80-51, art. 6
- DORS/86-378, art. 10
- DORS/90-4, art. 9
- DORS/94-314, art. 7
- DORS/96-245, art. 11
- DORS/2003-54, art. 16
- DORS/2005-206, art. 3
15.1 Il est interdit de prendre et de garder :
a) sous réserve de l’alinéa b), des invertébrés dans la partie marine du parc national Forillon du Canada, à moins de détenir un permis de pêche délivré par le directeur qui autorise la prise à des fins scientifiques ou de gestion du parc;
b) à des fins commerciales, des homards ou du poisson servant d’appât à homards, dans la partie marine du parc national Forillon du Canada, à moins de détenir un permis autorisant cette activité qui a été délivré en vertu du Règlement de 1998 sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux;
c) sous réserve de l’alinéa d), des invertébrés dans le parc national Kouchibouguac du Canada, à moins de détenir un permis de pêche délivré par le directeur qui autorise la prise à des fins scientifiques ou de gestion du parc;
d) à des fins commerciales, de la mye dans le parc national Kouchibouguac du Canada, à moins de détenir un permis qui autorise cette activité et qui a été délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada.
- DORS/96-245, art. 12
- DORS/2003-54, art. 17
- DORS/2009-322, art. 4
16 Il est interdit de pêcher dans les eaux d’un parc avec un hameçon illicite.
17 Il est interdit à quiconque est entrain de pêcher dans les eaux d’un parc d’utiliser
a) plus d’une ligne de pêche;
b) une ligne de pêche munie de plus d’une mouche artificielle ou d’un autre genre d’appât;
c) une ligne de pêche munie d’une mouche artificielle à laquelle est attachée un appât naturel vif ou mort;
d) une ligne de pêche munie d’une combinaison d’hameçons capables de prendre plus d’un poisson à la fois;
e) une ligne de pêche munie de plus d’un genre de leurre;
f) un leurre ayant, selon le cas, plus de :
(i) deux hameçons simples,
(ii) deux hameçons multiples,
(iii) un hameçon simple et un hameçon multiple;
g) un hameçon multiple muni de plus de trois hameçons;
h) un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g.
- DORS/97-111, art. 2
- DORS/2009-322, art. 5(F)
17.1 Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson dans les eaux des parcs nationaux du Mont-Riding ou de la Pointe-Pelée du Canada d’utiliser des hameçons dont les ardillons n’ont pas été enlevés, sauf si ceux-ci ont été serrés contre la tige de l’hameçon.
- DORS/90-4, art. 10
- DORS/93-33, art. 12
- DORS/97-111, art. 3
- DORS/2003-54, art. 18
17.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pêche dans les eaux du parc national Kluane du Canada ou de la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada d’utiliser des hameçons dont les ardillons n’ont pas été enlevés, sauf si ceux-ci ont été serrés contre la tige de l’hameçon.
(2) Il est interdit à quiconque pêche dans les eaux de la rivière Kathleen situées dans l’étendue de terre visée au paragraphe (1) d’utiliser des hameçons autres que des hameçons simples dont les ardillons ont été :
a) soit enlevés;
b) soit serrés contre la tige de l’hameçon.
- DORS/93-33, art. 12
- DORS/96-245, art. 13
- DORS/2003-54, art. 19
17.3 Il est interdit à quiconque pêche dans les eaux du parc national Kejimkujik du Canada mentionnées à la colonne II de l’alinéa 2e) de l’annexe V du poisson d’une espèce visée à la colonne I d’utiliser :
a) une méthode autre que la pêche à la ligne avec mouche articielle;
b) d’utiliser un hameçon dont les ardillons n’ont pas été enlevés, sauf si ceux-ci ont été serrés contre la tige de l’hameçon.
- DORS/96-245, art. 13
- DORS/2003-54, art. 71
17.4 Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson dans les eaux d’un parc d’avoir en sa possession un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g.
- DORS/97-111, art. 4
18 Il est interdit à quiconque est en train de pêcher à la ligne de laisser une ligne de pêche sans surveillance.
19 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit, dans un rayon de 100 mètres des eaux d’un parc, d’avoir en sa possession un filet susceptible de servir à la pêche, à moins :
a) soit d’être titulaire d’un permis de pêche, d’un permis de pêche du saumon, d’un permis de pêche de la mye ou d’une autorisation de pêcher le touladi;
b) soit de garder le filet à l’intérieur d’un véhicule automobile;
c) [Abrogé, DORS/94-314, art. 8]
d) soit de se trouver dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada pour aller pêcher à l’extérieur de ce parc.
(2) Il est interdit d’utiliser ou d’avoir en sa possession un gaffeau ou un serre-queue dans un parc.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au parc national du Mont-Riding du Canada.
(4) Le présent règlement n’interdit pas l’usage d’un haveneau ou d’une épuisette pour sortir de l’eau un poisson pêché à la ligne.
- DORS/81-689, art. 2
- DORS/86-378, art. 11
- DORS/90-4, art. 11
- DORS/93-33, art. 13
- DORS/94-314, art. 8
- DORS/96-245, art. 14
- DORS/99-352, art. 14 et 31
- DORS/2003-54, art. 72, 73 et 80
20 Il est interdit de pêcher
a) dans toutes les eaux des parc figurant à l’annexe IV ou, le cas échéant, durant les périodes qui y sont précisées;
b) dans les eaux d’un parc utilisées pour la propagation, la protection, la conservation ou l’exposition des poissons; ou
c) dans les eaux d’un parc désignées par le directeur pour la natation publique ou comme marina.
- DORS/90-4, art. 38(F)
- DORS/93-33, art. 34(A)
- DORS/98-268, art. 5
- DORS/2003-54, art. 81(F)
20.1 (1) Malgré la colonne I de l’article 42.2 de l’annexe II, il est interdit de pêcher la mye dans les eaux du parc national Kouchibouguac du Canada ailleurs que dans celles marquées à cet effet par des balises et autrement que de la manière prévue dans l’avis affiché par le directeur ou, à défaut d’avis, de la manière prévue dans le permis de pêche de la mye.
(2) Le directeur fixe la manière de pêcher la mye en tenant compte des ressources naturelles et culturelles du parc et de la préservation, de la gestion et de l’administration du parc.
- DORS/2003-54, art. 20
21 (1) Il est interdit de pêcher une espèce de poissons visée à la colonne I de l’annexe V dans les eaux d’un parc visées à la colonne II autrement qu’à la ligne avec une mouche artificielle.
(2) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux d’un parc visées à l’annexe VI.
- DORS/86-378, art. 12
22 (1) Sauf pour les parcs visés au paragraphe (2), il est interdit de pêcher dans les eaux d’un parc entre deux heures après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil.
(2) Il est interdit de pêcher dans les eaux des parcs nationaux Fundy, du Gros-Morne, des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, des Îles-de-la-Baie-Georgienne, de l’Île-du-Prince-Édouard, Kejimkujik, Kouchibouguac, de la Mauricie, de la Pointe-Pelée ou Terra-Nova du Canada durant la période débutant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.
- DORS/81-689, art. 3
- DORS/96-245, art. 15
- DORS/2003-54, art. 21
- DORS/2005-206, art. 4
23 Il est interdit de pêcher ou d’avoir en sa possession dans un parc des alevins de saumon, des tacons, des saumoneaux ou des charognards aussi appelés saumons noirs, saumons vides, saumons maigres, saumons ravalés, vieux saumons ou bécards.
- DORS/86-378, art. 13
24 (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession dans un parc des oeufs fécondés de poisson ou des vairons vivants.
(2) Il est interdit d’utiliser comme appâts, ou d’avoir en sa possession en vue de les utiliser comme appâts, des poissons vivants ou morts ou leurs parties :
a) dans les parcs nationaux Jasper, Banff, des Lacs-Waterton, Yoho, Kootenay, des Glaciers, du Mont-Revelstoke, de Prince Albert, du Mont-Riding, Wood Buffalo ou de la Mauricie du Canada;
b) dans le parc national Kluane du Canada et la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada;
c) dans la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada.
(3) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession des oeufs de poissons morts, dans les parcs nationaux de la Mauricie, Wood Buffalo, de Prince Albert ou du Mont-Riding du Canada.
(4) Il est interdit d’utiliser tout appât naturel ou attractif chimique dans les eaux de parc visées à l’annexe VII.
- DORS/78-766, art. 1
- DORS/83-280, art. 1
- DORS/88-13, art. 4(A)
- DORS/90-4, art. 12
- DORS/96-245, art. 16
- DORS/2003-54, art. 22
24.1 Il est interdit, dans les parcs nationaux Kejimkujik ou Kouchibouguac du Canada, de cueillir des myes autrement qu’à la main ou avec des outils manuels.
- DORS/96-245, art. 17
- DORS/2003-54, art. 23
25 Il est interdit d’introduire des oeufs de poisson fécondés ou des poissons vivants dans les eaux d’un parc ou d’en transférer d’une nappe d’eau à une autre dans un parc, sans obtenir au préalable l’autorisation du directeur.
- DORS/80-51, art. 7(F)
- DORS/96-245, art. 42
- DORS/2003-54, art. 81(F)
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déposer, dans les eaux d’un parc, de la viande, des os, des poissons morts ou des déchets de poissons, du grain ou de la nourriture pour les poissons, notamment des produits secs.
(2) Le directeur peut désigner les eaux, dans le parc, où il est permis de déposer les déchets des poissons capturés dans ces eaux.
- DORS/90-4, art. 13
- DORS/2003-54, art. 81(F)
27 Quiconque est engagé ou employé comme rameur ou guide de pêche dans un parc ne peut pêcher dans les eaux du parc pendant l’exercice de ses fonctions.
- DORS/98-268, art. 6
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque est en train de pêcher, de se baigner ou de plonger dans les eaux d’un parc, d’avoir en sa possession une foène, un fusil sous-marin ou des accessoires de pêche sous-marine.
(2) Une personne en train de faire de la plongée dans les eaux d’un parc peut avoir en sa possession des accessoires sous-marins propres à faciliter la plongée.
29 Sauf autorisation d’un directeur, il est interdit d’obstruer ou de modifier les eaux d’un parc de manière à empêcher, encombrer ou rediriger le libre passage du poisson.
- DORS/96-245, art. 42
- DORS/2003-54, art. 81(F)
29.1 (1) Pour l’application du présent article, «barrage de dénombrement des poissons» s’entend d’un ouvrage mis en place dans les eaux d’un parc par le directeur afin de capturer le poisson ou d’en contrôler les déplacements dans ces eaux.
(2) Il est interdit de déplacer ou d’altérer un barrage de dénombrement des poissons.
(3) Il est interdit de pêcher dans un rayon de 100 mètres d’un barrage de dénombrement des poissons.
- DORS/90-4, art. 14
- DORS/2003-54, art. 81(F)
30 Sauf autorisation du directeur, il est interdit de vendre, d’offrir en vente, d’échanger ou de troquer du poisson pris dans les eaux d’un parc.
- DORS/96-245, art. 42
- DORS/2003-54, art. 81(F)
31 Il est interdit à quiconque a pris un poisson propre à la consommation humaine dans les eaux d’un parc de laisser ce poisson se gâter ou se perdre de quelque façon.
31.1 Il est interdit de harceler, de déranger ou de faire fuir ou de tenter de harceler, de déranger ou de faire fuir le poisson en lançant des pierres ou de toute autre façon autre que la pêche dans les eaux des parcs.
- DORS/86-378, art. 14
32 [Abrogé, DORS/99-352, art. 15]
33 Le présent règlement ne s’applique pas à une personne autorisée par un directeur à effectuer dans un parc des études ou des recherches sur la pêche ou des travaux d’aménagement des pêches alors qu’elle est dans l’exécution de ses fonctions.
- DORS/96-245, art. 42
- DORS/2003-54, art. 81(F)
33.1 Nonobstant l’article 15 et le paragraphe 28(1), mais sous réserve de l’article 9, une personne peut pêcher l’anguille d’Amérique dans le parc national Kouchibouguac du Canada à l’aide d’un harpon tenu à la main.
- DORS/79-333, art. 1
- DORS/86-378, art. 15
- DORS/94-314, art. 19
- DORS/2003-54, art. 68
34 (1) Quiconque pratique la pêche sur glace dans les eaux d’un parc doit conserver les poissons, les déchets de poisson, les ordures et les substances nuisibles dans des contenants appropriés à leur entreposage temporaire et les enlever des lieux à la fin de chaque journée.
(2) Le directeur peut, par avis écrit, interdire la pêche sur glace dans les eaux d’un parc lorsque l’état de la glace présente un danger pour cette pêche.
(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit contenir une description des eaux visées et être affiché par le directeur dans un lieu bien en vue dans le parc.
(4) Il est interdit de pratiquer la pêche sur glace dans les eaux décrites dans l’avis mentionné au paragraphe (2).
(5) Il est interdit de pratiquer la pêche sur glace en eau courante dans le parc national Banff du Canada.
(6) Il est interdit de pratiquer la pêche sur glace dans les eaux du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton du Canada à moins d’avis contraire affiché par le directeur conformément à l’article 35.
- DORS/90-4, art. 15
- DORS/93-33, art. 14
- DORS/96-245, art. 19
- DORS/2003-54, art. 24, 74 et 81(F)
35 (1) Malgré les articles 3 et 10 et l’annexe II, un directeur peut, par avis écrit durant une saison de pêche, interdire ou limiter la pêche dans les eaux du parc lorsque la protection, la conservation ou la gestion des poissons dans ces eaux l’exigent.
(2) L’avis émis selon le paragraphe (1) doit contenir une description des eaux visées et être affiché par le directeur dans un lieu bien en vue dans le parc.
(3) Il est interdit
a) de pêcher dans les eaux d’un parc qui font l’objet d’un avis délivré en vertu du paragraphe (1); et
b) de déborder la limite de pêche indiquée, le cas échéant, dans l’avis.
- DORS/80-51, art. 9(F)
- DORS/90-4, art. 38(F)
- DORS/93-33, art. 34(A)
- DORS/96-245, art. 42
- DORS/99-352, art. 16
- DORS/2003-54, art. 81(F)
36 Quiconque pêche dans les eaux d’un parc ou a en sa possession dans un parc du matériel de pêche, des appâts ou du poisson doit, à la demande du directeur ou d’un garde de parc, présenter pour examen le matériel de pêche, les appâts ou le poisson.
- DORS/90-4, art. 16
- DORS/99-352, art. 17
- DORS/2003-54, art. 25(F)
37 Toute personne qui pêche dans les parcs nationaux Banff, des Lacs-Waterton, Yoho, Kootenay, des Glaciers, Jasper ou du Mont-Revelstoke du Canada doit, en la manière énoncée dans l’avis affiché par le directeur au bureau des gardes de parc, au bureau des renseignements du parc ou à l’entrée du parc :
a) enregistrer les poissons pris;
b) tenir le registre de ses prises de poissons;
c) soumettre le registre à un garde de parc.
- DORS/94-314, art. 9
- DORS/99-352, art. 18
- DORS/2003-54, art. 26, 81(F) et 82(F)
ANNEXE I(article 2)
Poissons de sport
Colonne I | Colonne II | |
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Article | Nom commun | Nom scientifique |
1 | Ombre | Thymallus arcticus |
2 | Achigan | |
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3 | Maskinongé | Esox masquinongy |
4 | Perchaude | Perca flavescens |
5 | Grand brochet | Esox lucius |
6 | Saumon | |
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7 | Truite et omble | |
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8 | Doré jaune | Stizostedion vitreum |
9 | Corégone | |
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- DORS/83-280, art. 2(A)
- DORS/86-378, art. 16
- DORS/90-4, art. 17
- DORS/94-314, art. 10
- DORS/2009-322, art. 9(F)
ANNEXE II(articles 3, 9, 20.1 et 35)
Saisons de pêche
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Eaux des parcs | Espèces de poissons | Saison de pêche | |
Les eaux suivantes dans le parc national Banff du Canada | |||
1 | La rivière Bow, depuis l’émissaire du lac Bow jusqu’à la limite est du parc | Toutes espèces | Du 1er avril au 31 mars |
1.1 | Toutes les tributaires de la rivière Bow, à l’exception de la rivière Cascade et de ses tributaires ainsi que des lacs associés en amont du lac Minnewanka | Toutes espèces | Du 1er juillet au 31 août |
2 | Le lac Minnewanka, les lacs Ghost, le lac Two Jack, le lac Johnson et les étangs à castor du ruisseau Johnson, les trois lacs Vermilion ainsi que les cours d’eau qui les relient et les étangs à castors, le lac Copper, le lac Kingfisher et le lac Pilot | Toutes espèces | Du jour de Victoria à la fête du Travail |
3 | Toutes les autres eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Toutes espèces | Du 1er juillet au 31 octobre |
Les eaux suivantes dans le parc national Jasper du Canada | |||
4 | La rivière Sunwapta, la rivière Athabasca (en amont des chutes Athabasca) | Toutes espèces | Du 1er avril au 31 mars |
5 | La rivière Athabasca (en amont du pont Mile 12, route 16 est, jusqu’aux chutes Athabasca), la rivière Fiddle, la rivière Maligne (en aval du canyon Maligne), la rivière Miette, la rivière Rocky, la rivière Snake Indian, la rivière Snaring | Toutes espèces | Du 1er avril à la fête du Travail et du 1er novembre au 31 mars |
6 | La rivière Athabasca (en aval du pont Mile 12, route 16 est, jusqu’à la limite est du parc, y compris tous les chenaux latéraux, les étangs Pocahontas et les autres milieux humides afférents) | Toutes espèces | Du 1er juin à la fête du Travail et du 1er novembre au 31 mars |
7 | Le lac Annette, le lac Beaver, le lac Dragon, le lac Long, le lac Lorraine, le lac Moab, le lac Mona, le lac No Name (route 93, au sud du km 48), le lac Pyramid, les lacs Three, Four et Five (Valley of the Five) | Toutes espèces | Du jour de Victoria à la fête du Travail |
7.1 | Le lac Maligne, le lac Talbot, le lac Edna | Toutes espèces | Du jour de Victoria au 30 septembre |
7.2 | La rivière Maligne, à partir d’un point situé à 420 m en aval du pont de la décharge du lac Maligne jusqu’au lac Medicine, y compris la partie du lac Medicine qui se trouve dans un rayon de 180 m d’un point situé sur la médiane de la rivière Maligne à l’endroit où elle se jette dans le lac Medicine | Toutes espèces | Du 1er août au 1er octobre |
7.3 | Toutes les autres rivières et tous les autres ruisseaux, sauf les cours d’eau visés à l’annexe IV | Toutes espèces | Du 1er juillet à la fête du Travail |
7.4 | Tous les autres lacs, sauf ceux visés à l’annexe IV | Toutes espèces | Du 1er juillet au 31 octobre |
Les eaux suivantes dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada | |||
8 | Les Dardanelles, le lac Knights, la rivière Waterton, le lac Maskinongé | Toutes espèces | Du 1er avril au 31 mars |
9 | Les lacs Waterton, le lac et le ruisseau Cameron, le lac Crandell, le lac Akamina | Toutes espèces | Du jour de Victoria à la fête du Travail |
10 | Toutes les autres eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Toutes espèces | Du 1er juillet au 31 octobre |
10.1 | Le ruisseau Blakiston (Bauerman) et tous ses tributaires | Toutes espèces | Du 1er juillet au 31 août |
Les eaux suivantes dans le parc national Kootenay du Canada | |||
11 | La rivière Kootenay et la rivière Vermilion | Toutes espèces | Du 15 juin au 31 octobre |
12 | Le lac Cobb et le lac Olive | Toutes espèces | Du 20 mai au 4 septembre |
12.1 | Le lac Dog et le lac Kaufman | Toutes espèces | Du 1er juillet au 4 septembre |
13 | Toutes les autres eaux | Toutes espèces | Du 1er juillet au 31 octobre |
Les eaux suivantes dans le parc national Yoho du Canada | |||
14 | La rivière Kicking Horse, en aval du confluent de la rivière Kicking Horse et de la rivière Yoho, jusqu’à la limite ouest du parc | Toutes espèces | Du 1er avril au 31 mars |
15 | Le lac McArthur, le lac Ottertail, le lac Sink, le lac Summit et le lac Wapta | Toutes espèces | Du jour de Victoria à la fête du Travail |
15.1 | La baie nord du lac O’Hara et le ruisseau Cataract sur une distance de 1,6 km en aval du lac O’Hara | Toutes espèces | Du 15 juillet au 31 octobre |
16 | Toutes les autres eaux | Toutes espèces | Du 1er juillet au 31 octobre |
Les eaux suivantes dans les parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers du Canada | |||
17 | Toutes les eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Toutes espèces | Du 1er juillet au 31 octobre |
Les eaux suivantes dans le parc national Wood Buffalo du Canada | |||
18 | Toutes les eaux | Toutes espèces | Du jour de Victoria au 15 octobre |
Les eaux suivantes dans le parc national de Prince Albert du Canada | |||
19 | Le lac Waskesiu | Toutes espèces | De la fête de Victoria au 31 mars |
20 | Le lac Wassegam et le lac Kingsmere | Toutes espèces | De la fête de Victoria à la fête du Travail |
20.1 | Le lac Crean | Toutes espèces sauf le touladi | De la fête de Victoria à la fête du Travail |
21 | Toutes les autres eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Toutes espèces | De la fête de Victoria au 30 septembre |
Les eaux suivantes dans le parc national du Mont-Riding du Canada | |||
22 | Le lac Clear et le lac Audy | Toutes espèces | Du 15 mai au 31 mars |
23 | Toutes les autres eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Toutes espèces | Du 15 mai au 30 septembre |
Les eaux suivantes dans le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada | |||
24 | Toutes les eaux | Toutes espèces | Du 1er juillet au 30 septembre |
25 | [Abrogé, DORS/96-245, art. 24] | ||
Les eaux suivantes dans le parc national Terra-Nova du Canada | |||
26 | L’étang Dunphy’s (connu aussi sous le nom d’étang Duncan’s) | Truite — autrement qu’à la pêche sur glace | De la fête de Victoria au troisième dimanche d’août |
Truite — pêche sur glace | Du troisième samedi de février au quatrième dimanche de mars | ||
26.1 | La rivière North West | Toutes espèces | Du quatrième samedi de juin au troisième dimanche d’août |
27 | Toutes les autres eaux, sauf celles visées aux annexes IV et VI | Toutes espèces | De la fête de Victoria au troisième dimanche d’août |
Les eaux suivantes dans le parc national Fundy du Canada | |||
28. et 28.1 [Abrogés, DORS/96-245, art. 26] | |||
29 | Toutes les eaux sauf celles visées aux annexes IV et VI | Toutes espèces | Du jour de Victoria au 15 septembre |
Les eaux suivantes dans le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard du Canada | |||
30 | Toutes les eaux | Toutes espèces | Du 15 avril au 30 septembre |
Les eaux suivantes dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton du Canada | |||
30.1 | Toutes les eaux | Omble de fontaine, truite mouchetée ou truite de mer | Du 1er octobre au 31 août |
31 | La rivière Chéticamp, de la limite du parc en bordure du golfe Saint-Laurent jusqu’à l’extrémité aval de l’étang Terre Rouge | Toutes espèces, sauf le saumon | Du 15 avril au 30 septembre |
Saumon | De la fête de Victoria au 30 septembre | ||
31.1 | La rivière Chéticamp et ses affluents, de l’extrémité aval de l’étang Terre Rouge à l’étang Fence, y compris ce dernier | Toutes espèces, sauf le saumon | De la fête de Victoria au 30 septembre |
Saumon | De la fête de Victoria au 31 octobre | ||
32 | La rivière Chéticamp et ses affluents, en amont de l’étang Fence | Toutes espèces | De la fête de Victoria au 30 septembre |
32.1 | Le lac Freshwater | Toutes espèces | Du 15 avril au 30 septembre et du 15 janvier au 1er mars |
32.2 | Rivière North Aspy | Toutes espèces, sauf le saumon | De la fête de Victoria au 30 septembre |
Saumon | Du 15 août au 30 septembre | ||
32.3 | Le ruisseau Clyburn, de la limite du parc au détroit de Cabot jusqu’à l’extrémité aval du bassin A Frame | Toutes espèces, sauf le saumon | Du 15 avril au 30 septembre |
Saumon | Du 15 août au 31 octobre | ||
32.4 | Le ruisseau Clyburn et ses affluents en amont à partir de l’extrémité aval du bassin A Frame | Toutes espèces, sauf le saumon | De la fête de Victoria au 30 septembre |
Saumon | Du 15 août au 31 octobre | ||
33 | Toutes les autres eaux, sauf celles visées aux annexes IV et VI | Toutes espèces, sauf le saumon | Du 15 avril au 30 septembre |
Saumon | De la fête de Victoria au 30 septembre | ||
Les eaux suivantes dans le parc national Kejimkujik du Canada | |||
34 | Toutes les eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Toutes espèces | Du 1er avril au 31 août |
Les eaux suivantes dans le parc national Kluane du Canada et dans la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada | |||
35 | Toutes les eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Toutes espèces | Toutes saisons |
Les eaux suivantes dans le parc national d’Auyuittuq du Canada | |||
36 | Toutes les eaux | Toutes espèces | Toutes saisons |
Les eaux suivantes dans la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada | |||
37 | Toutes les eaux | Toutes espèces | Toutes saisons |
Les eaux suivantes dans le parc national de la Mauricie du Canada | |||
38 | Toutes les eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Achigan | Du 24 juin à la fête du Travail |
38.1 | Toutes les eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Toutes les autres espèces | Du dernier samedi du mois de mai à la fête du Travail |
Les eaux suivantes dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada | |||
39 | [Abrogé, DORS/98-268, art. 12] | ||
40 | Toutes les eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Toutes espèces | Du deuxième samedi de mai au deuxième dimanche de septembre |
Les eaux suivantes dans le parc national Kouchibouguac du Canada | |||
41 | Toutes les eaux | Truite | Du 15 avril au 15 septembre |
42 | Toutes les eaux | Anguille d’Amérique (au harpon) | Du 1er décembre au 31 août |
Anguille d’Amérique (avec engins de pêche à la ligne) | Du 15 avril au 15 septembre | ||
42.1 | Toutes les eaux | Bar rayé | Du 1er juillet au 31 octobre |
42.2 | Toutes les eaux | Myes | Du 15 mai au 15 septembre |
43 | Toutes les eaux | Toutes les autres espèces | Du 15 avril au 30 novembre |
Les eaux suivantes dans le parc national Ivvavik du Canada | |||
44 | Toutes les eaux | Toutes espèces | Du 1er avril au 31 mars |
Les eaux suivantes dans le parc national de Quttinirpaaq du Canada | |||
45 | Toutes les eaux | Toutes espèces | Toutes saisons |
Les eaux suivantes dans le parc national Tuktut Nogait du Canada | |||
46 | Toutes les eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Toutes espèces | Du 1er avril au 31 mars |
Les eaux suivantes dans le parc national Aulavik du Canada | |||
47 | Toutes les eaux | Toutes espèces | Du 1er avril au 31 mars |
Les eaux suivantes dans le parc national du Gros-Morne du Canada | |||
48 | La rivière Trout, la rivière Lomond et la rivière East Lomond (y compris tout plan d’eau rattaché à cette rivière et situé en deçà de 90 mètres du point d’entrée de la rivière dans le parc ou de son point de sortie du parc, et tout autre plan d’eau rattaché à cette rivière par lequel le saumon se déplace), le ruisseau Deer Arm | Saumon | Du 15 juin au 7 septembre |
49 | Toutes les autres eaux, sauf celles visées à l’annexe IV | Toutes les autres espèces | Du 1er février au 15 avril et du 15 mai au 7 septembre |
- DORS/78-562, art. 1 à 3
- DORS/79-333, art. 2
- DORS/80-51, art. 10
- DORS/80-403, art. 1
- DORS/81-689, art. 4
- DORS/82-523, art. 1
- DORS/83-280, art. 3
- DORS/86-378, art. 17
- DORS/90-4, art. 18 à 24
- DORS/91-402, art. 3 à 6
- DORS/93-33, art. 15(F), 16 et 17
- DORS/94-314, art. 11, 12 et 19
- DORS/96-245, art. 20 à 29
- DORS/98-268, art. 7 à 12
- DORS/99-352, art. 19 à 22
- DORS/2003-54, art. 27 à 44, 67, 68 et 70 à 79
- DORS/2005-206, art. 5
- DORS/2009-322, art. 6(F) et 8(F)
ANNEXE III(articles 10, 11, 12, 12.1, 12.2 et 12.3)
Longueur totale et limites relatives à la prise et à la possession
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Eaux de parcs nationaux du Canada | Espèces de poisson | Longueur totale, le cas échéant, et limite de prises quotidiennes et de possession ou limite de prises quotidiennes et limite de possession |
1(1) | Banff, à l’exception des eaux visées au paragraphe (2) |
| 2 |
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
(2) | Les eaux du lac Johnson et des cours d’eau qui l’alimentent ainsi que des étangs à castors | Truite et omble, à l’exception de l’omble à tête plate et de la truite fardée | 1 |
2(1) | Jasper, à l’exception des eaux visées au paragraphe (2) |
| 2 |
| 2 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
(2) | Lac Beauvert | Corégone | 0 |
3 | Yoho |
| 2 |
| 0 | ||
| 2 | ||
4 | Des Lacs-Waterton |
| 2 |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
5 | Du Mont-Revelstoke et des Glaciers |
| 5 |
| 2 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
6(1) | Kootenay, sauf les eaux visées au paragraphe (2) |
| 0 |
| 2 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
(2) | Rivière Kootenay et rivière Vermilion |
| 0 |
| 2, d’une longueur totale de plus de 30 cm | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
7 | Du Mont-Riding |
| 3, dont seulement un d’une longueur totale de plus de 76 cm |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
8 | De Prince-Albert |
| 1 |
| 3 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
9 | Ivvavik |
| 3 |
| 3 | ||
| 0 | ||
10 | Wood Buffalo |
| 5 |
| 5 | ||
| 5 | ||
| 3, dont aucun de moins de 43 cm de longueur totale | ||
| 5 | ||
11 | Réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada |
| 2 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
12 | Kluane et réserve à vocation de parc national Kluane du Canada, à l’exception des eaux visées à l’article 13 |
| 4, d’une longueur totale de moins de 40 cm |
| 2, dont aucun touladi d’une longueur totale de plus de 65 cm | ||
| 4, d’une longueur totale de moins de 75 cm | ||
| 0 | ||
| 4 | ||
13 | Les eaux de la rivière Kathleen, du lac Kathleen, du lac Louise et de la rivière sans nom reliant les deux lacs, situées dans Kluane et dans la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada |
| 4, dont aucun d’une longueur totale de 40 à 48 cm et un seul d’une longueur totale de plus de 48 cm |
| 2, aucun touladi d’une longueur totale de 65 à 100 cm et un seul touladi d’une longueur totale de plus de 100 cm | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
14 | D’Auyuittuq | Omble chevalier | 4 |
15 | De Quttinirpaaq | Omble chevalier | 4 |
16 | Des Îles-de-la-Baie-Georgienne |
| 2 |
| 1 | ||
| 1 | ||
17 | De la Pointe-Pelée | Toutes les espèces | 0 (seules la capture et la remise à l’eau sont permises) |
18 | De la Mauricie |
| 5 |
| 5 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
19 | De l’Île-du-Prince-Édouard |
| 1, d’une longueur totale de plus de 68 cm |
| 5 | ||
20 | Kouchibouguac |
| 30, d’une longueur totale de plus de 20 cm |
| 100, de plus de 50 mm de longueur totale | ||
| aucune limite, en coquille et toutes d’une longueur totale de plus de 50 mm | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 5 | ||
| 60 | ||
21(1) | Kejimkujik, à l’exception des eaux visées au paragraphe (2) |
| 5 |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 100, en coquille et toutes d’une longueur totale de plus de 50 mm | ||
(2) | Lac Puzzle et lac North Cranberry et toutes les eaux des bassins versants de la rivière West, du ruisseau Peskowesk et de la rivière Shelburne | Omble de fontaine ou truite mouchetée | 0 |
22 | Des Hautes-Terres-du-Cap-Breton |
| 0 (seule la prise et la remise à l’eau du poisson sont permises) |
| 0 (seule la prise et la remise à l’eau du poisson sont permises) | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
23 | Terra-Nova |
| 0 |
| 1, d’une longueur totale de 30 à 63 cm | ||
| 0 | ||
| 10 | ||
24 | Fundy | Omble de fontaine, truite mouchetée ou truite de mer | 5 |
25 | Tuktut Nogait |
| 1 |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
26 | Aulavik |
| 1 |
| 1 | ||
| 1 | ||
27 | Toutes les eaux du parc national du Gros- Morne du Canada |
|
|
|
|
Limites globales relatives à la prise et à la possession
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Eaux de parcs nationaux du Canada | Espèces de poisson | Limite globale de prises quotidiennes et de possession ou limite globale de prises quotidiennes et limite globale de possession |
1 | Banff |
| 2 |
| 0 | ||
2 | Jasper |
| 2 |
| 0 | ||
3 | Yoho |
| 2 |
| 0 | ||
4 | Des Lacs-Waterton |
| 2 |
| 0 | ||
5 | Du Mont-Revelstoke et des Glaciers |
| 2 |
| 0 | ||
6 | Kootenay |
| 2 |
| 0 | ||
7 | Du Mont-Riding |
| 5 |
| 0 | ||
8 | De Prince-Albert |
| 5 |
| 5 | ||
9 | Ivvavik |
| 6 |
| Aucune limite | ||
10 | Wood Buffalo |
| 5 |
| 5 | ||
11 | Réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada |
| 5 |
| 5 | ||
12 | Kluane et réserve à vocation de parc national Kluane du Canada |
| 6 |
| 6 | ||
13 | D’Auyuittuq |
| 4 |
| 4 | ||
14 | De Quttinirpaaq |
| 4 |
| 4 | ||
15 | Des Îles-de-la-Baie-Georgienne |
| 4 |
| 25 | ||
16 | De la Pointe-Pelée | Toutes les espèces | 0 (seules la capture et la remise à l’eau sont permises |
17 | De la Mauricie | Toutes les espèces | 5 |
18 | De l’Île-du-Prince-Édouard | Toutes les espèces | 10 |
19 | Kouchibouguac | Toutes les espèces, à l’exception de l’anguille d’Amérique, de la mye et de l’éperlan arc-en-ciel | 10 |
20 | Kejimkujik | Toutes les espèces, à l’exception de la mye | 10 |
21 | Des Hautes-Terres-du-Cap-Breton | Toutes les espèces | 5 |
22 | Terra-Nova | Toutes les espèces | 10 |
23 | Fundy | Toutes les espèces | 5 |
24 | Tuktut Nogait |
| 1 |
| 1 | ||
25 | Aulavik | Toutes les espèces | 3 |
26 | Toutes les eaux du parc national du Gros- Morne du Canada |
|
|
|
|
- DORS/79-333, art. 3
- DORS/80-51, art. 11
- DORS/82-523, art. 2
- DORS/83-280, art. 4
- DORS/86-378, art. 18
- DORS/90-4, art. 25 à 34
- DORS/91-402, art. 7 à 17
- DORS/93-33, art. 18 à 30
- DORS/94-314, art. 13 à 16, 20(A) et 21(F)
- DORS/96-245, art. 30
- DORS/98-268, art. 13 à 26
- DORS/99-352, art. 23(F) et 24 à 28
- DORS/2003-54, art. 45 à 56
- DORS/2005-206, art. 6 et 7
- DORS/2009-322, art. 7(A) et 9(F)
- DORS/2017-21, art. 4 à 9
- DORS/2018-250, art. 3
ANNEXE IV(article 20 et annexe II)
Eaux des parcs fermées à la pêche
1 | Parc national Banff du Canada |
|
2 | Parc national Jasper du Canada |
|
3 | Parc national des Lacs-Waterton du Canada |
|
4 | Le parc national de Prince Albert du Canada |
|
5 | Parc national du Mont-Riding du Canada |
|
6 | Parc national Terra-Nova du Canada | Étang Blue Hills et étant Rocky |
7 | Parc national Kejimkujik du Canada |
|
8 | Parc national Kluane du Canada | Le ruisseau provenant du lac Upper Kathleen jusqu’au lac Sockeye, ainsi que le lac Sockeye |
9 | Parc national Fundy du Canada |
|
10 | Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton du Canada |
|
11 | Parc national de la Mauricie du Canada |
|
12 | Parc national Forillon du Canada | Toutes les étendues d’eau douce |
13 | Parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers du Canada | Toutes les rivières et tous les ruisseaux |
14 | Parc national de la Pointe-Pelée du Canada | Du deuxième samedi de mai au dernier vendredi de juin : la totalité de l’étang Redhead, y compris le chenal le reliant à l’étang Lake et la partie de l’étang Lake située dans un rayon de 50 mètres de la rive est |
15 | Réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada | Toutes les eaux |
16 | Parc national Tuktut Nogait du Canada |
|
17 | Parc national du Gros-Morne du Canada |
|
- DORS/80-403, art. 2
- DORS/82-523, art. 3
- DORS/86-378, art. 19
- DORS/90-4, art. 35 et 36
- DORS/91-402, art. 18
- DORS/93-33, art. 31 et 32
- DORS/94-314, art. 17 et 18
- DORS/96-245, art. 31 à 36
- DORS/98-268, art. 27 à 29
- DORS/99-352, art. 29
- DORS/2003-54, art. 57 à 60, 67, 69 à 77 et 79
- DORS/2005-206, art. 8
- DORS/2010-140, art. 1
ANNEXE V(article 17.3 et paragraphe 21(1))
Eaux des parcs ouvertes seulement à la pêche à la mouche artificielle
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Espèces de poissons | Eaux des parcs | |
1 | Saumon |
|
2 | Toutes les autres espèces |
|
- DORS/79-333, art. 4
- DORS/80-51, art. 12
- DORS/81-689, art. 5
- DORS/82-523, art. 4
- DORS/86-378, art. 20
- DORS/90-4, art. 37
- DORS/93-33, art. 33
- DORS/96-245, art. 37 à 39
- DORS/98-268, art. 30
- DORS/99-352, art. 30
- DORS/2003-54, art. 61 à 63, 68, 71 et 77 à 79
- DORS/2005-206, art. 9 et 10
- DORS/2009-322, art. 8(F)
ANNEXE VI(paragraphe 21(2) et annexe II)
Eaux des parcs fermées à la pêche du saumon
1 | Parc national Terra-Nova du Canada | Toutes les eaux, sauf la rivière Northwest |
2 | Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton du Canada | Les eaux en amont de la partie de la rivière Chéticamp connue de la région sous le nom The Third Pool |
3 | Parc national Fundy du Canada | Toutes les eaux |
- DORS/86-378, art. 21
- DORS/96-245, art. 40
- DORS/2003-54, art. 64, 65, 78 et 79
ANNEXE VII(Paragraphe 24(4))
Eaux de parc dans lesquelles la pêche avec appât naturel et attractif chimique est interdite
Article | Eaux de parc |
---|---|
1 | Toutes les eaux des parcs nationaux Banff, Jasper, Kootenay et Yoho du Canada |
2 | Les rivières Waterton et Belly et leurs tributaires, à l’exception du ruisseau Cameron, dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada |
3 | [Abrogé, DORS/98-268, art. 31] |
4 | Toutes les eaux du parc national de la Pointe-Pelée du Canada |
- DORS/96-245, art. 41
- DORS/98-268, art. 31
- DORS/2003-54, art. 66, 72 et 75
- Date de modification :