Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Identification ou analyse de stupéfiants
68 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition du présent règlement, fournir ou livrer un stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse aux personnes suivantes :
a) le médecin;
b) le mandataire d’un médecin, si le mandataire bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Note marginale :Mandataire d’un médecin
(2) Le mandataire d’un médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :
a) le médecin;
b) le ministre.
Note marginale :Médecin
(3) Le médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :
a) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi si le stupéfiant lui est fourni ou livré à des fins d’identification ou d’analyse;
b) le ministre.
- DORS/85-930, art. 9
- DORS/99-124, art. 8
- DORS/2004-237, art. 26
- DORS/2018-69, art. 75 et 77
- DORS/2019-169, art. 24
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