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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 68 du 2006-03-22 au 2018-04-03 :

  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/99-124, art. 8]

  • (3) Malgré toute disposition du présent règlement, une personne peut, aux fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer un stupéfiant qu’elle a en sa possession aux personnes suivantes :

    • a) à un praticien en médecine; ou

    • b) au représentant d’un praticien, qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant.

  • (4) Un praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe (3) doit, sans délai,

    • a) à des fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer ce stupéfiant à une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant à ces fins;

    • b) remettre ledit stupéfiant au ministre ou à son représentant.

  • (5) Le représentant du praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe (3) le fournit ou le livre, sans délai, à l’une des personnes suivantes :

    • a) au praticien dont il est le représentant; ou

    • b) au ministre ou à son représentant.

  • (6) Un praticien en médecine qui a reçu, en vertu du paragraphe (5), un stupéfiant de son représentant autorisé, doit, sans délai,

    • a) à des fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer ce stupéfiant à une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant à ces fins;

    • b) remettre ledit stupéfiant au ministre ou à son représentant.

  • DORS/85-930, art. 9
  • DORS/99-124, art. 8
  • DORS/2004-237, art. 26

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