Règlement sur les stupéfiants
65.2 La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana séchée soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à une personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences suivantes :
a) la marihuana séchée est vendue ou fournie dans le contenant immédiat dans lequel le producteur autorisé l’a vendue ou fournie à l’employé de l’hôpital visé au sous-alinéa 12(4)a)(ii) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
b) le contenant immédiat porte l’étiquette visée à l’article 66 de ce règlement;
c) une étiquette distincte qui comporte les renseignements ci-après est apposée sur le contenant immédiat :
(i) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé et daté l’ordonnance, la commande écrite ou le document médical concernant la marihuana,
(ii) les nom et prénom du patient,
(iii) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, qui sera utilisée par le patient et qui est indiquée dans l’ordonnance, la commande écrite ou le document médical concernant la marihuana,
(iv) la date à laquelle la marihuana séchée a été vendue ou fournie;
d) l’étiquette visée à l’alinéa c) ne couvre aucune portion de celle visée à l’alinéa b);
e) une copie à jour du document intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales, publié par le ministère de la Santé, est fournie au patient;
f) un document distinct qui comporte les renseignements visés à l’alinéa c) est fourni au patient.
- DORS/2013-119, art. 226
- Date de modification :