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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 65.1 du 2014-03-07 au 2016-08-23 :

  •  (1) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana séchée soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à une personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences suivantes :

    • a) la quantité totale de marihuana séchée vendue ou fournie à cette personne n’excède pas, au cours de toute période de trente jours, trente fois la quantité quotidienne visée au sous-alinéa 65.2c)(iii);

    • b) la quantité de marihuana séchée vendue ou fournie à cette personne n’excède pas 150 g à la fois.

  • (2) Lorsque la personne à qui la marihuana séchée est ainsi vendue ou fournie la retourne à l’hôpital, la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital peut, sous réserve de l’alinéa (1)b), permettre que soit remplacée la même quantité que celle de la marihuana retournée.

  • (3) La quantité de marihuana séchée ainsi remplacée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée à l’alinéa (1)a).

  • DORS/2013-119, art. 226
  • DORS/2014-51, art. 3(A)

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