Règlement sur les stupéfiants
65.1 (1) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana séchée soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à une personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences suivantes :
a) la quantité totale de marihuana séchée vendue ou fournie à cette personne n’excède pas, au cours de toute période de trente jours, trente fois la quantité quotidienne visée au sous-alinéa 65.2c)(iii);
b) la quantité de marihuana séchée vendue ou fournie à cette personne n’excède pas 150 g à la fois.
(2) Lorsque la personne à qui la marihuana séchée est ainsi vendue ou fournie la retourne à l’hôpital, la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital peut, sous réserve de l’alinéa (1)b), permettre que soit remplacée la même quantité que celle de la marihuana retournée.
(3) La quantité de marihuana séchée ainsi remplacée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée à l’alinéa (1)a).
- DORS/2013-119, art. 226
- DORS/2014-51, art. 3(A)
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