Règlement sur les stupéfiants
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut fournir un stupéfiant à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital s’il reçoit une commande écrite, signée et datée par l’une des personnes suivantes :
a) le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital;
b) sauf s’il s’agit de diacétylmorphine (héroïne), un praticien qui est autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à signer la commande;
c) s’agissant de diacétylmorphine (héroïne), un praticien en médecine, un infirmier praticien ou un dentiste qui est autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à signer la commande.
(2) Le pharmacien qui a reçu une commande visée au paragraphe (1) doit, avant de fournir le stupéfiant, reconnaître la signature de la personne en cause ou, s’il ne la reconnaît pas, la vérifier.
- DORS/85-588, art. 12
- DORS/99-124, art. 5
- DORS/2004-237, art. 15
- DORS/2018-37, art. 5
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