Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2018-05-19 :
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut fournir un stupéfiant à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital s’il reçoit une commande écrite, signée et datée par l’une des personnes suivantes :
a) le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital;
b) un praticien qui est autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à signer la commande et, dans le cas de la méthadone, qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.
(2) Le pharmacien qui a reçu une commande visée au paragraphe (1) doit, avant de fournir le stupéfiant, reconnaître la signature de la personne en cause ou, s’il ne la reconnaît pas, la vérifier.
- DORS/85-588, art. 12
- DORS/99-124, art. 5
- DORS/2004-237, art. 15
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