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Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-05-19 Versions antérieures

Permis (suite)

 Un permis expire à la date qu’il indique ou, à défaut, le 31 décembre de l’année de sa délivrance.

  •  (1) Le ministre peut suspendre un permis pour l’un des motifs suivants :

    • a) la suspension est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;

    • b) le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions du permis.

  • (2) Le permis est suspendu jusqu’à la date à laquelle le ministre avise le titulaire que la suspension est levée.

  • (3) Le ministre lève la suspension lorsque le motif de suspension n’existe plus ou lorsque le titulaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation sur laquelle la suspension était fondée.

 Le ministre peut annuler le permis pour l’un des motifs suivants :

  • a) l’annulation est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;

  • b) il existe un motif de suspension aux termes du paragraphe 7(1) et le permis a déjà été suspendu au moins deux fois;

  • c) le permis est suspendu depuis au moins six mois;

  • d) le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à un demandeur choisi par tirage au sort, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) la demande de permis pour une année est présentée au ministre au cours de la période commençant le 15 février et se terminant le 30 avril de cette année;

    • b) le demandeur est un résident du Canada;

    • c) une seule demande est reçue par demandeur pour chaque période visée à l’alinéa a);

    • d) la demande remplie est accompagnée du paiement du droit d’inscription non remboursable, prévu à l’article 1 de l’annexe III.

  • (2) La période de validité du permis, ainsi que le nom des invités du titulaire, le cas échéant, figure sur le permis.

  • (3) Le titulaire d’un permis se conforme aux conditions suivantes :

    • a) à la réception du permis, le titulaire et ses invités le signent, et le titulaire paye le droit applicable pour recevoir un permis, prévu à l’article 2, 3 ou 4 de l’annexe III;

    • b) il porte une copie signée du permis sur lui lorsqu’il chasse en vertu du permis dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente.

  • DORS/81-421, art. 1
  • DORS/83-716, art. 1
  • DORS/84-705, art. 1
  • DORS/85-899, art. 1
  • DORS/86-859, art. 1
  • DORS/91-480, art. 1
  • DORS/94-450, art. 1
  • DORS/98-431, art. 1
  • DORS/2020-256, art. 5

 Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à moins d’être dans une cache approuvée par le ministre.

  •  (1) Quiconque entre dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente paie les droits applicables prévus aux articles 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe II, le cas échéant.

  • (2) Quiconque demande les services d’un naturaliste paie les droits prévus à l’article 5 de l’annexe II.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque la barrière à l’entrée de la réserve d’espèces sauvages est ouverte et qu’aucun préposé n’est présent.

 [Abrogé, DORS/99-95, art. 3]

 [Abrogés, DORS/94-594, art. 9]

 

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