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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 53 du 2018-05-20 au 2018-10-16 :

  •  (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article ou dans le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.

  • (2) Le praticien peut, sous réserve du paragraphe 53(4) et si les conditions ci-après sont réunies, soit administrer un stupéfiant, autre que la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé, à une personne ou à un animal, soit le prescrire, le vendre ou le fournir pour toute personne ou tout animal :

    • a) la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels;

    • b) le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ses soins.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 6]

  • (4) Le vétérinaire et le dentiste ne peuvent soit administrer de la diacétylmorphine (héroïne) à un animal ou à une personne qui n’est pas un patient hospitalisé ou externe d’un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes, soit prescrire, vendre ou fournir ce stupéfiant pour tout animal ou une telle personne.

  • (5) Le praticien de la santé peut administrer de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé à une personne ou en prescrire ou en transférer pour toute personne si, à la fois :

    • a) la personne est soumise à ses soins professionnels;

    • b) la substance est nécessaire en raison de l’état pathologique de cette personne.

  • DORS/85-930, art. 7
  • DORS/99-124, art. 6
  • DORS/2001-227, art. 71
  • DORS/2004-237, art. 20
  • DORS/2012-230, art. 22
  • DORS/2013-119, art. 217
  • DORS/2013-172, art. 7
  • DORS/2016-230, art. 269 et 278
  • DORS/2016-239, art. 6
  • DORS/2018-37, art. 6

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