Règlement sur les stupéfiants
C.R.C., ch. 1041
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Règlement concernant les stupéfiants
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les stupéfiants.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
ancien règlement concernant la marihuana
former marihuana Regulations
ancien règlement concernant la marihuanaRèglement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, pris par le décret C.P. 2001-1146 du 14 juin 2001 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-227; (former marihuana Regulations)
- annonce
annonce désigne toute représentation faite par quelque moyen que ce soit en vue de mousser directement ou indirectement la vente ou la façon de disposer d’un stupéfiant; (advertisement)
- autorité compétente
autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de stupéfiants; (competent authority)
- chanvre indien
chanvre indien La substance inscrite à l’article 17 de l’annexe; (cannabis)
- commande écrite
commande écrite[Abrogée, DORS/85-588, art. 1]
- commande verbale
commande verbale désigne une commande donnée de vive voix; (verbal order)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an; (common-law partner)
- contenant immédiat
contenant immédiat Contenant qui est en contact direct avec le stupéfiant; (immediate container)
- diacétylmorphine (héroïne)
diacétylmorphine (héroïne)[Abrogée, DORS/2013-172, art. 3]
- Directive en matière de sécurité
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère, avec ses modifications successives; (Security Directive)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé Le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 9.2; (licensed dealer)
- document médical concernant la marihuana
document médical concernant la marihuana S’entend au sens de document médical au paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales; (medical marihuana document)
- hôpital
hôpital désigne :
a) une installation qui fait l’objet d’un permis délivré par la province ou qui a été approuvée ou désignée par elle, en conformité avec ses lois, en vue d’assurer des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection,
b) une installation qui assure des soins de santé et appartient au gouvernement du Canada ou d’une province ou est exploitée par lui; (hospital)
- infirmier praticien
infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens; (nurse practitioner)
- infraction désignée en matière criminelle
infraction désignée en matière criminelle L’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;
d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
e) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre; (designated criminal offence)
- infraction désignée en matière de drogue
infraction désignée en matière de drogue S’entend de l’une des infractions suivantes :
a) toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
b) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l’exception du paragraphe 4(1);
d) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre; (designated drug offence)
- inspecteur
inspecteur[Abrogée, DORS/97-227, art. 1]
- licence
licence[Abrogée, DORS/2004-237, art. 1]
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances; (Act)
- marihuana
marihuana La substance appelée cannabis (marihuana), inscrite au paragraphe 17(2) de l’annexe; (marihuana)
- marihuana séchée
marihuana séchée Marihuana qui a été récoltée et soumise à un processus de séchage; (dried marihuana)
- méthadone
méthadone comprend les sels de méthadone; (methadone)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/97-227, art. 1]
- nécessaire d’essai
nécessaire d’essai désigne un nécessaire
a) contenant des réactifs, des substances-tampons, ou les deux,
b) employé au cours d’une opération chimique ou analytique effectuée à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques, et
c) dont le contenu n’est pas destiné à être administré à des humains; (test kit)
- nom propre
nom propre désigne, à l’égard d’un stupéfiant, le nom reconnu sur une base internationale pour ce stupéfiant, ou le nom assigné au stupéfiant dans la dernière édition d’une pharmacopée ou d’un répertoire des drogues reconnus généralement; (proper name)
- obligation internationale
obligation internationale Toute obligation relative à un stupéfiant prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère; (international obligation)
- ordonnance
ordonnance À l’égard d’un stupéfiant, autorisation donnée par un praticien selon laquelle une quantité déterminée du stupéfiant doit être préparée à l’intention de la personne qui y est nommée; (prescription)
- permis
permis désigne un permis délivré en vertu de l’article 10; (permit)
- personne qualifiée responsable
personne qualifiée responsable La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe 8.3(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée; (qualified person in charge)
- pharmacien
pharmacien
a) La personne autorisée, notamment par un permis d’exercice, en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et à exploiter ou diriger une pharmacie ou une officine, et qui, à la fois, dans cette province :
(i) exerce la profession de pharmacien,
(ii) exploite ou dirige une pharmacie ou une officine;
b) pour l’application du paragraphe 2(2), des articles 3 et 31 à 39, des paragraphes 44(1) et 45(1) et (2), de l’article 46 et des paragraphes 65(3) à (4), la personne autorisée, notamment par un permis d’exercice, en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’exerce dans cette province; (pharmacist)
- podiatre
podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens; (podiatrist)
- praticien
praticien[Abrogée, DORS/97-227, art. 1]
- praticien de la santé
praticien de la santé S’entend, sauf à l’article 59, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales; (health care practitioner)
- producteur autorisé
producteur autorisé S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales; (licensed producer)
- sage-femme
sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens; (midwife)
- stupéfiant
stupéfiant Sous réserve du paragraphe (2), selon le cas :
a) toute substance visée à l’annexe ou toute matière en contenant;
b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance visée à l’annexe, ou toute matière en contenant, que ce praticien peut, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, en vertu de ces articles, se livrer à toute autre opération; (narcotic)
- stupéfiant d’ordonnance verbale
stupéfiant d’ordonnance verbale désigne un médicament
a) qui renferme, outre un stupéfiant, au moins deux ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants, en dose thérapeutique reconnue,
b) qui n’est pas destiné à l’administration parentérale, et
c) qui ne contient pas d’hydrocodone, de méthadone, d’oxycodone ni de pentazocine; (verbal prescription narcotic)
- transférer
transférer Sauf au paragraphe 45(3), transférer, même indirectement, sans échange d’une contrepartie. (transfer)
(2) Malgré le paragraphe 2(2) de l’annexe, ne sont pas des stupéfiants pour l’application de ce règlement :
a) toute drogue sous sa forme posologique, au sens du paragraphe C.01.005(3) du Règlement sur les aliments et drogues, qui contient de la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) ou un de ses sels, sauf si une identification numérique lui est attribuée sous le régime du titre 1 de la partie C du même règlement, si la vente de la drogue est autorisée sous le régime du titre 5 de la partie C de ce même règlement ou si la drogue a fait l’objet d’une composition par un pharmacien conformément à une autorisation donnée par un praticien, ou en prévision de celle-ci, aux termes de laquelle une quantité déterminée de la drogue doit être dispensée à l’intention de la personne qui y est nommée ou qui y sera nommée;
b) la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) ou un de ses sels, ou toute drogue qui n’est pas sous sa forme posologique et qui en contient, sauf si la cocaïne, le sel ou la drogue fera l’objet d’une composition par un pharmacien conformément à une autorisation donnée par un praticien, ou en prévision de celle-ci, aux termes de laquelle une quantité déterminée de la drogue doit être dispensée à l’intention de la personne qui y est nommée ou qui y sera nommée.
- DORS/78-154, art. 1
- DORS/81-361, art. 1
- DORS/85-588, art. 1
- DORS/85-930, art. 1
- DORS/86-173, art. 1
- DORS/88-279, art. 1(F)
- DORS/90-189, art. 1
- DORS/97-227, art. 1
- DORS/2003-134, art. 1
- DORS/2004-237, art. 1
- DORS/2010-221, art. 1
- DORS/2012-230, art. 14
- DORS/2013-119, art. 200
- DORS/2013-172, art. 3
- DORS/2015-132, art. 1
2.1 Dans le présent règlement, il est entendu que le fait de fournir comprend celui de transférer.
- DORS/2013-119, art. 201
Possession
3 (1) Une personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle l’a obtenu en vertu du présent règlement ou lors de l’exercice d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, ou si elle l’a obtenu d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à ce stupéfiant, et :
a) qu’elle a besoin dudit stupéfiant pour son entreprise ou sa profession, étant
(i) un distributeur autorisé,
(ii) un pharmacien, ou
(iii) un praticien immatriculé et autorisé à exercer dans la province où il détient ce stupéfiant;
b) qu’elle est un praticien qui est immatriculé et autorisé à exercer dans une province autre que la province où il a la possession du stupéfiant et où la possession du stupéfiant est restreinte aux seules fins d’urgences médicales;
c) qu’elle est un employé d’un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;
d) qu’elle a obtenu pour son propre usage un stupéfiant, de l’une des façons suivantes :
(i) d’un praticien,
(ii) en vertu d’une ordonnance qui n’est pas émise ou obtenue en violation du présent règlement,
(iii) d’un pharmacien en vertu de l’article 36,
(iv) en vertu d’un document médical concernant la marihuana qui n’est pas fourni ou obtenu en violation du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
e) qu’elle est un praticien en médecine qui a reçu ledit stupéfiant en vertu du paragraphe 68(3) ou (5) et qui l’a en sa possession aux seules fins énoncées au paragraphe 68(4) ou (6);
f) qu’elle est un représentant d’un praticien en médecine qui a reçu le stupéfiant en vertu du paragraphe 68(3) et qui l’a en sa possession à la seule fin de se conformer au paragraphe 68(5);
g) qu’elle est employée à titre d’inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d’agent de police, d’agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique de tout service du gouvernement du Canada, d’une province ou d’une université, et qu’elle a le stupéfiant en sa possession aux fins de ses fonctions ou en rapport avec elles;
h) qu’elle est une personne non visée aux alinéas e) ou f), qu’elle bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant et qu’elle en a la possession aux fins énoncées dans l’exemption; ou
i) qu’elle est une personne visée à l’alinéa 68(4)b).
(2) Une personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession lorsqu’elle agit comme agent de toute personne visée aux alinéas (1)a) à e), h) et i).
(2.1) Une personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession lorsque :
a) d’une part, elle agit comme agent de toute personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)g);
b) d’autre part, la possession du stupéfiant a pour but d’aider cette dernière dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
(3) [Abrogé, DORS/2012-230, art. 15]
- DORS/85-588, art. 2
- DORS/85-930, art. 2
- DORS/97-227, art. 2
- DORS/99-124, art. 1
- DORS/2012-230, art. 15
- DORS/2013-119, art. 202
- DORS/2013-172, art. 4
Nécessaires d’essai contenant des stupéfiants
4 Toute personne peut vendre, posséder ou autrement manipuler un nécessaire d’essai contenant un stupéfiant si
a) un numéro d’enregistrement a été émis pour le nécessaire d’essai selon l’article 6;
b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure,
(i) le nom du fabricant,
(ii) le nom commercial ou la marque de commerce, et
(iii) le numéro d’enregistrement émis selon l’article 6;
c) le nécessaire d’essai est vendu, acquis, ou autrement manipulé à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques; et
d) le numéro d’enregistrement n’a pas été annulé en vertu de l’article 7.
5 Le fabricant d’un nécessaire d’essai contenant un stupéfiant peut demander au ministre un numéro d’enregistrement en présentant au Directeur une demande contenant
a) les détails de la présentation et de la composition du nécessaire d’essai;
b) une description détaillée du stupéfiant et des autres substances, s’il en est, que contient le nécessaire d’essai, y compris la composition qualitative et quantitative de chacun des composants;
c) une description de l’usage auquel on destine le nécessaire d’essai; et
d) tout autre renseignement et document susceptibles d’être demandés par le ministre afin qu’il puisse déterminer s’il peut émettre un numéro d’enregistrement pour le nécessaire d’essai.
6 Lorsque le ministre est convaincu que le nécessaire d’essai ne sera utilisé qu’à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques, et qu’il
a) contient un stupéfiant et une ou plusieurs substances adultérantes ou dénaturantes, mélangées de telle manière et en quantités, proportions ou concentrations telles que la préparation ou le mélange ne présente que très peu ou aucun potentiel d’abus, ou
b) contient des quantités ou concentrations de stupéfiant si infimes qu’il ne présente que très peu ou aucun potentiel d’abus,
le ministre peut émettre un numéro d’enregistrement pour ce nécessaire d’essai, numéro qui sera précédé par les lettres « TK ».
- DORS/81-22, art. 1
7 Le ministre peut annuler le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai si celui-ci est retiré du marché par le fabricant ou si, de l’avis du ministre,
a) il convient de l’annuler dans l’intérêt de la santé publique; ou
b) le nécessaire d’essai est utilisé ou est susceptible d’être utilisé à des fins autres que médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques.
Licences de distributeur autorisé et distributeurs autorisés
- DORS/2004-237, art. 2
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et des cas prévus dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, il est interdit à toute personne autre que le distributeur autorisé de produire, de fabriquer, d’assembler, d’importer, d’exporter, de vendre, de fournir, de transporter, d’expédier ou de livrer un stupéfiant.
(2) Il est interdit à tout distributeur autorisé d’importer ou d’exporter un stupéfiant sans un permis à cette fin.
(3) Il est interdit à tout distributeur autorisé de cultiver, de multiplier ou de récolter de la marihuana à des fins autres que scientifiques.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la marihuana produite par un distributeur autorisé aux termes d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.
(5) Il est interdit à tout distributeur autorisé de cultiver, de multiplier ou de récolter du pavot à opium à des fins autres que scientifiques.
- DORS/2004-237, art. 3
- DORS/2013-119, art. 203
- DORS/2016-123, art. 1
8.1 Un distributeur autorisé peut avoir un stupéfiant en sa possession, en vue de son exportation, s’il l’a obtenu conformément au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
- DORS/97-514, art. 1
- DORS/2013-119, art. 204
8.2 Sont admissibles à la licence de distributeur autorisé :
a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;
b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;
c) le titulaire d’un poste qui comporte la responsabilité de stupéfiants pour le compte d’un ministère du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial, d’un service de police, d’un hôpital ou d’une université au Canada.
- DORS/2004-237, art. 4
8.3 (1) Le distributeur autorisé :
a) désigne une seule personne qualifiée responsable — il peut lui-même exercer cette fonction s’il est une personne physique — qui doit travailler à l’installation visée par la licence et qui est à la fois chargée de superviser les opérations relatives aux stupéfiants visées par la licence et d’assurer la conformité de ces opérations avec le présent règlement et le Règlement sur la marihuana à des fins médicales au nom du distributeur;
b) peut désigner une personne qualifiée responsable suppléante qui doit travailler à l’installation visée par la licence et qui est autorisée à remplacer la personne qualifiée responsable lorsque celle-ci est absente.
(2) La personne qualifiée responsable et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante doivent se conformer aux exigences suivantes :
a) bien connaître les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s’appliquent à la licence du distributeur autorisé qui les a désignées et posséder des connaissances et une expérience de la chimie et de la pharmacologie leur permettant de bien s’acquitter de leurs fonctions;
b) être, selon le cas :
(i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,
(ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;
c) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnues coupables en tant qu’adulte :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii).
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 2
- DORS/2012-230, art. 16
- DORS/2013-119, art. 205
- DORS/2014-260, art. 26(F)
9 (1) Quiconque souhaite obtenir une licence de distributeur autorisé présente au ministre une demande dans laquelle il inscrit les renseignements suivants :
a) si la licence est demandée :
(i) pour une personne physique, le nom de celle-ci,
(ii) pour une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans une province sous lequel elle entend s’identifier ou poursuivre les opérations prévues dans la licence,
(iii) pour le titulaire d’un poste mentionné à l’alinéa 8.2c), le nom du demandeur et le titre du poste;
b) l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de l’installation visée par la licence de même que, si elle diffère de l’adresse de l’installation, son adresse postale;
c) les nom, date de naissance et sexe du responsable de l’installation;
d) s’agissant de la personne qualifiée responsable proposée et, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante proposée :
(i) leurs nom, date de naissance et sexe,
(ii) les diplômes d’études, formation et expérience de travail qui se rapportent à leurs fonctions,
(iii) leurs heures de travail à l’installation,
(iv) leur titre à l’installation,
(v) les nom et titre de leur supérieur immédiat à l’installation,
(vi) dans le cas d’un pharmacien ou d’un praticien, le nom de la province où a été délivré le permis d’exercice, la licence ou le certificat professionnel valide qu’il détient, ainsi que le numéro de ce permis, de cette licence ou de ce certificat;
e) les nom et sexe des personnes physiques autorisées à commander des stupéfiants pour son compte;
f) les opérations visées à l’article 8 pour lesquelles la licence est demandée et qui seraient effectuées à l’installation visée par la licence;
g) dans le cas où la demande vise un produit ou un composé qui contient un stupéfiant mais n’est pas un nécessaire d’essai et qui serait fabriqué ou assemblé par lui ou pour son compte :
(i) la marque nominative de chaque produit ou composé, le cas échéant,
(ii) le stupéfiant que contient chaque produit ou composé,
(iii) la concentration du stupéfiant dans chaque unité du produit ou du composé,
(iv) la quantité ou les formats d’emballage de chaque produit ou composé,
(v) dans le cas où le produit ou composé est fabriqué ou assemblé, sur commande spéciale, par un autre distributeur autorisé ou pour son compte, les nom, adresse et numéro de licence de cet autre distributeur;
h) dans le cas où il demande la licence pour produire un stupéfiant, à l’exclusion des produits ou composés contenant un stupéfiant :
(i) le nom du stupéfiant à produire,
(ii) la quantité qu’il entend produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
(iii) s’il s’agit d’un stupéfiant produit, sur commande spéciale, pour le compte d’un autre distributeur autorisé, les nom, adresse et numéro de licence de ce dernier;
i) la description détaillée des mesures de sécurité établies conformément à la Directive en matière de sécurité qui sont appliquées à l’installation;
j) la description détaillée de la méthode prévue pour la consignation des transactions de stupéfiants;
k) dans le cas où la licence est demandée relativement à une opération visée à l’article 8 qui n’est pas une opération à laquelle s’appliquent les alinéas g) et h), le stupéfiant à l’égard duquel cette opération sera effectuée et le but de l’opération.
(2) La demande de licence de distributeur autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être signée par le responsable de l’installation visée par la demande;
b) être accompagnée d’une attestation signée par celui-ci portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il est habilité à lier le demandeur.
(3) La demande de licence de distributeur autorisé doit être accompagnée de ce qui suit :
a) une déclaration signée du responsable de l’installation visée par la demande, une autre de la personne qualifiée responsable proposée et une autre, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante proposée, chaque déclaration attestant que le signataire n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
b) un document émanant d’un service de police canadien pour chacune des personnes mentionnées à l’alinéa a), attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une infraction désignée en matière criminelle;
c) dans le cas où l’une des personnes visées à l’alinéa a) a, au cours des dix dernières années, eu sa résidence habituelle dans un pays autre que le Canada, un document émanant d’un service de police de ce pays attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable dans ce pays en tant qu’adulte d’une infraction qui, commise au Canada, aurait été une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle;
d) une déclaration, signée et datée par le responsable de l’installation visée par la demande, attestant que la personne qualifiée responsable proposée et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante proposée ont les connaissances et l’expérience exigées par l’alinéa 8.3(2)a);
e) dans le cas où la personne qualifiée responsable proposée ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante proposée n’est pas un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles, une copie du diplôme visé au sous-alinéa 8.3(2)b)(ii) et une copie du relevé de notes relatif à ce diplôme;
f) dans le cas où le nom du demandeur figure sur l’étiquette d’un produit ou d’un composé contenant un stupéfiant, une copie de l’étiquette intérieure, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, de chaque produit ou composé visé par la licence;
g) dans le cas où le demandeur est une personne morale, à la fois :
(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l’installation visée par la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel le demandeur entend poursuivre les opérations prévues dans la licence ou s’identifier.
(4) La méthode prévue aux termes de l’alinéa (1)j) doit permettre :
a) d’une part, la consignation des transactions de stupéfiants conformément à l’article 15;
b) d’autre part, la vérification par le ministre des opérations du distributeur autorisé relativement aux stupéfiants.
(5) Les documents visés aux alinéas (3)b) et c) n’ont pas à être fournis si les personnes mentionnées à ces alinéas consentent, par écrit :
a) à ce qu’une recherche soit effectuée pour vérifier si elles ont eu, au cours des dix dernières années, un casier judiciaire, en tant qu’adulte, relativement aux infractions visées à ces alinéas;
b) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification du casier judiciaire et à se soumettre à toute opération d’identification nécessaire pour obtenir la vérification;
c) à payer le prix exigé pour la vérification aux termes du Règlement sur le prix à payer pour la vérification de casiers judiciaires à des fins civiles (Gendarmerie royale du Canada).
- DORS/85-588, art. 3(A)
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 3
- DORS/2012-230, art. 17
- DORS/2014-260, art. 17 et 27(F)
9.1 Sur réception d’une demande présentée en vertu du présent règlement, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.
- DORS/2004-237, art. 4
9.2 Sous réserve de l’article 9.4, le ministre délivre au demandeur, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 9 et 9.1, une licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro de la licence;
b) le nom du distributeur ou le titre de son poste, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
c) la liste des opérations autorisées;
d) l’adresse de l’installation où le distributeur peut se livrer aux opérations autorisées;
e) le nom du stupéfiant à l’égard duquel les opérations sont autorisées;
f) le niveau de sécurité applicable à l’installation, établi conformément à la Directive en matière de sécurité;
g) la date de prise d’effet de la licence;
h) la date d’expiration de la licence, laquelle ne peut suivre de plus de trois ans la date de prise d’effet de celle-ci;
i) le cas échéant, les conditions que le distributeur doit remplir :
(i) pour que soit respectée une obligation internationale,
(ii) pour assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa f),
(iii) pour réduire tout risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicite;
j) dans le cas du producteur d’un stupéfiant, la quantité de celui-ci qui peut être produite en vertu de la licence et la période de production autorisée;
k) dans le cas du fabricant ou de l’assembleur d’un produit ou d’un composé qui contient un stupéfiant mais n’est pas un nécessaire d’essai, une liste figurant en annexe qui indique, pour chaque type de produit ou de composé qui peut être fabriqué ou assemblé en vertu de la licence :
(i) le numéro de la licence,
(ii) la marque nominative de chaque produit ou composé, le cas échéant,
(iii) le nom du stupéfiant que contient chaque produit ou composé,
(iv) la concentration du stupéfiant dans chaque unité du produit ou du composé,
(v) la quantité ou les formats d’emballage de chaque produit ou composé.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 4 et 18(F)
- DORS/2014-260, art. 18
9.3 Le distributeur autorisé ne peut produire, fabriquer, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier ou livrer que les stupéfiants mentionnés sur sa licence, à la condition de respecter les modalités de celle-ci.
- DORS/2004-237, art. 4
9.4 (1) Le ministre refuse de délivrer la licence de distributeur autorisé, de la modifier ou de la renouveler dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas admissible aux termes de l’article 8.2;
b) le demandeur n’a pas fourni à l’inspecteur qui lui en a fait la demande l’occasion de procéder à une inspection aux termes de l’article 16;
c) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait le non-respect d’une obligation internationale;
d.1) sauf dans le cas de la marihuana produite par un distributeur autorisé aux termes d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada, l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de la marihuana à des fins autres que scientifiques;
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le demandeur a participé au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicite ou qu’il s’est livré à des opérations qui ont entraîné le non-respect d’une obligation internationale;
f) le demandeur n’a pas mis en oeuvre les mesures prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :
(i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci,
(ii) soit à une condition d’une autre licence de distributeur autorisé ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris ou maintenu en vigueur sous le régime de la Loi;
h) la délivrance, la modification ou le renouvellement de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicite;
i) le responsable de l’installation, la personne qualifiée responsable proposée ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante proposée a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée à l’alinéa (i) ou (ii);
j) la méthode prévue aux termes de l’alinéa 9(1)j) ne permet pas la consignation des transactions de stupéfiants conformément à l’article 15 ou la vérification par le ministre, en temps opportun, des opérations du demandeur relatives aux stupéfiants;
k) les renseignements supplémentaires exigés en vertu de l’article 9.1 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour que la demande puisse être traitée.
(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)c) ou g), refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le demandeur :
a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
b) d’autre part, a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi, du présent règlement et du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, ou a signé un engagement à cet effet.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 5 et 18(F)
- DORS/2013-119, art. 206
9.5 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir le renouvellement de sa licence doit présenter au ministre une demande :
a) dans laquelle il inscrit les renseignements visés aux alinéas 9(1)a) à k);
b) à laquelle il joint les documents suivants :
(i) les documents visés aux alinéas 9(3)a) et d) et, sous réserve du paragraphe 9(5), le document visé à l’alinéa 9(3)b),
(ii) le cas échéant, le document visé à l’alinéa 9(3)e), s’il n’a pas déjà été fourni relativement à la licence à renouveler,
(iii) l’original de la licence à renouveler.
(2) La demande de renouvellement doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être signée par le responsable de l’installation visée par la licence;
b) être accompagnée d’une attestation signée par celui-ci portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il est habilité à lier le demandeur.
(3) Sous réserve de l’article 9.4, après examen des renseignements et des documents exigés aux paragraphes (1) et (2) et à l’article 9.1, le ministre renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements prévus aux alinéas 9.2a) à k).
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2014-260, art. 27(F)
9.6 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier sa licence présente les documents suivants au ministre :
a) une demande écrite expliquant la modification souhaitée, à laquelle sont joints ceux des documents visés à l’article 9 qui sont pertinents à l’égard de la demande de modification;
b) l’original de la licence en cause.
(2) La demande de modification de la licence doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être signée par le responsable de l’installation visée par la licence;
b) être accompagnée d’une attestation signée par celui-ci portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il est habilité à lier le demandeur.
(3) Sous réserve de l’article 9.4, après examen de la demande et des documents à l’appui, le ministre modifie la licence de distributeur autorisé en conséquence et peut l’assortir de conditions supplémentaires que le distributeur doit remplir à l’une des fins suivantes :
a) pour que soit respectée une obligation internationale;
b) pour assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa 9.2f) ou tout autre niveau qui s’impose par suite de la modification;
c) pour réduire tout risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicite.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 6(F) et 18(F)
- DORS/2014-260, art. 19 et 27(F)
9.7 (1) Le distributeur autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) obtenir l’approbation du ministre avant de procéder :
(i) à une modification touchant la sécurité à l’installation mentionnée dans sa licence,
(ii) à la désignation d’autres personnes physiques qui remplacent les suivantes ou, le cas échéant, s’ajoutent à elles :
(A) le responsable de l’installation à laquelle s’applique la licence,
(B) la personne qualifiée responsable à l’installation à laquelle s’applique la licence et, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante,
(C) les personnes physiques autorisées à commander un stupéfiant au nom du distributeur;
b) aviser le ministre, dans les dix jours, qu’une personne visée à l’une des divisions a)(ii)(A) ou (C) a cessé d’exercer les fonctions mentionnées dans l’un des documents suivants :
(i) la demande de licence présentée aux termes de l’article 9,
(ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l’article 9.5,
(iii) la demande d’approbation présentée pour l’application de l’alinéa a);
c) aviser le ministre, au plus tard le jour ouvrable suivant, qu’une personne visée à la division a)(ii)(B) a cessé d’exercer les fonctions mentionnées dans l’un des documents suivants :
(i) la demande de licence présentée aux termes de l’article 9,
(ii) la demande de renouvellement de la licence présentée aux termes de l’article 9.5,
(iii) la demande d’approbation présentée pour l’application de l’alinéa a).
(2) En plus de la demande d’approbation visée au sous-alinéa (1)a)(ii), le distributeur autorisé doit, relativement à toute nomination, fournir ce qui suit au ministre :
a) dans le cas du remplacement du responsable de l’installation à laquelle s’applique la licence de distributeur autorisé :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 9(1)c),
(ii) les déclarations visées à l’alinéa 9(3)a) et, sous réserve du paragraphe 9(5), les documents visés aux alinéas 9(3)b) et c);
b) dans le cas du remplacement de la personne qualifiée responsable à l’installation à laquelle s’applique la licence, ou dans celui du remplacement ou de l’adjonction d’une personne qualifiée responsable suppléante à cette installation :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 9(1)d),
(ii) les documents visés aux alinéas 9(3)a), d) et e) et, sous réserve du paragraphe 9(5), les documents visés aux alinéas 9(3)b) et c);
c) dans le cas du remplacement ou de l’adjonction d’une personne physique autorisée à commander un stupéfiant en son nom, le nom et le sexe de celle-ci.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2014-260, art. 26(F)
9.8 Le ministre révoque la licence de distributeur autorisé si le distributeur en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celle-ci.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2014-260, art. 28(F)
9.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence de distributeur autorisé conformément à l’article 9.92 dans les cas suivants :
a) la licence a été délivrée d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;
b) le distributeur a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement;
c) le distributeur n’est plus admissible aux termes de l’article 8.2;
d) il a été découvert que le responsable de l’installation à laquelle s’applique la licence, la personne qualifiée responsable à cette installation ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le distributeur a participé au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicite.
(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), révoquer la licence de distributeur autorisé si :
a) d’une part, le distributeur n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;
b) d’autre part, il a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi, du présent règlement et du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, ou a signé un engagement à cet effet.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 7 et 18(F)
- DORS/2013-119, art. 207
- DORS/2014-260, art. 26(F) et 28(F)
9.91 Le ministre suspend sans préavis la licence de distributeur autorisé s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicite.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2010-221, art. 18(F)
9.92 (1) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence de distributeur autorisé, aux termes du présent règlement, ou qu’il envisage de la révoquer, le ministre donne au demandeur ou au distributeur :
a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation envisagés;
b) la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation envisagés.
(2) La décision du ministre de suspendre la licence de distributeur autorisé aux termes du présent règlement prend effet aussitôt qu’il en avise le distributeur et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.
(3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours qui en suivent la réception, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de sa licence de distributeur autorisé n’est pas fondée.
- DORS/2004-237, art. 4
- DORS/2014-260, art. 20
10 Le ministre peut, sur demande à cet effet, délivrer à tout distributeur autorisé un permis d’importer ou d’exporter un stupéfiant.
11 [Abrogé, DORS/2004-237, art. 5]
12 Toute licence ou tout permis délivrés en vertu du présent règlement sont soumis à la condition que le distributeur autorisé observera les dispositions du présent règlement et du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
- DORS/2013-119, art. 208
13 Le ministre révoque le permis si le titulaire en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.
- DORS/2004-237, art. 6
- DORS/2010-221, art. 8
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis, en prenant les mêmes mesures que celles prévues au paragraphe 9.92(1), dans les cas suivants :
a) l’un des cas prévus aux alinéas 9.9(1)a) à e) s’applique à l’égard de la licence de distributeur autorisé qui vise le stupéfiant à importer ou à exporter;
b) le permis d’importation ou d’exportation, selon le cas, a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci.
(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas 9.9(1)a) ou b) ou 13.1(1)b), révoquer le permis si son titulaire remplit les conditions prévues aux alinéas 9.9(2)a) et b).
(3) Le ministre peut révoquer un permis aux conditions suivantes :
a) le titulaire ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 13.2;
b) le titulaire ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension dans le délai prévu au paragraphe 13.2(3).
- DORS/2010-221, art. 8
- DORS/2014-260, art. 21
13.2 (1) Le ministre suspend le permis sans préavis dans les cas suivants :
a) la licence de distributeur autorisé qui vise le stupéfiant à importer ou à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
c) il a des motifs raisonnables de croire que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicite;
d) l’importation ou l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou d’importation, selon le cas, ou de tout pays de transit ou de transbordement.
(2) La décision du ministre de suspendre un permis prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs.
(3) La personne dont le permis est suspendu aux termes du paragraphe (1) peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis de suspension, présenter au ministre les raisons pour lesquelles la suspension ne serait pas fondée.
- DORS/2010-221, art. 8
14 (1) La licence de distributeur autorisé est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date d’expiration indiquée dans la licence;
b) la date de la révocation ou de la suspension de la licence au titre des articles 9.8, 9.9 ou 9.91.
(2) Un permis délivré en vertu de l’article 10 ne s’applique qu’à l’importation ou l’exportation particulière pour laquelle ledit permis a été délivré.
- DORS/2004-237, art. 7
15 Tout distributeur autorisé doit conserver un registre de ce qui suit :
a) le nom et la quantité de tout stupéfiant qu’il a reçu, les nom et adresse de la personne qui le lui a vendu ou fourni et la date à laquelle il l’a reçu;
b) le nom, la quantité et la forme de tout stupéfiant qu’il vend ou fournit, les nom et adresse de la personne à qui il est vendu ou fourni et la date de cette vente ou fourniture;
c) le nom et la quantité de tout stupéfiant employé dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient ce stupéfiant, le nom et la quantité du produit ou du composé fabriqué ou assemblé et la date à laquelle ce produit ou ce composé a été stocké;
c.1) le nom et la quantité de tout stupéfiant produit et la date à laquelle il a été stocké;
d) le nom et la quantité de tout stupéfiant en stock à la fin de chaque mois.
- DORS/2004-237, art. 8
16 (1) Le ministre peut, à l’égard du demandeur ou du distributeur autorisé, exiger, à tout moment raisonnable :
a) l’inspection de l’installation utilisée ou envisagée pour la fabrication, la production, l’assemblage ou l’entreposage d’un stupéfiant;
b) l’examen, lors de l’inspection, des procédés utilisés pour ces opérations et des conditions dans lesquelles elles se déroulent.
(2) [Abrogé, DORS/2010-221, art. 9]
- DORS/2004-237, art. 9
- DORS/2010-221, art. 9
17 Tout distributeur autorisé doit
a) fournir tels renseignements relatifs à toute transaction dudit distributeur en matière de n’importe quel stupéfiant, sous la forme et au moment que peut fixer le ministre;
b) présenter à un inspecteur tous les cahiers, registres ou documents dont la tenue est exigée par le présent règlement;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie, ou de noter des extraits desdits cahiers, registres ou documents; et
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants gardés sur les lieux décrits dans la licence du distributeur autorisé.
18 Tout distributeur autorisé doit garder sur les lieux décrits dans sa licence des registres détaillés et complets de tout stupéfiant et de toute transaction desdits stupéfiants
a) durant au moins deux ans; et
b) de telle manière qu’il soit possible de contrôler lesdits registres en n’importe quel moment.
19 Tout distributeur autorisé doit avertir le ministre sans délai de tout changement relatif
a) [Abrogé, DORS/2010-221, art. 10]
b) à l’installation où le stupéfiant est fabriqué, produit, assemblé ou entreposé;
c) aux procédés ou conditions de fabrication, de production, d’assemblage ou d’entreposage.
- DORS/2004-237, art. 10
- DORS/2010-221, art. 10
20 Tout distributeur autorisé doit
a) assurer à tout stupéfiant en sa possession telle protection contre la perte ou le vol que peut exiger le ministre; et
b) signaler au ministre tout vol ou perte d’un stupéfiant, 10 jours au plus après en avoir fait la découverte.
21 Il est interdit à un distributeur autorisé d’importer un stupéfiant au Canada, ou d’exporter ledit stupéfiant à l’étranger, ailleurs qu’à l’endroit spécifié dans son permis.
22 Un distributeur autorisé doit emballer solidement, dans un empaquetage scellé de telle manière qu’il soit impossible de l’ouvrir sans briser le sceau, tout stupéfiant destiné à l’exportation en pays étranger.
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un distributeur autorisé doit, lorsqu’il prend livraison d’un stupéfiant qu’il a importé ou en faisant la livraison d’un stupéfiant,
a) prendre les mesures nécessaires pour assurer que le stupéfiant sera en sécurité durant le transport; et
b) employer tel moyen de transport qui assurera qu’un registre exact est gardé du stupéfiant et des signatures de toutes les personnes qui ont eu le stupéfiant en charge jusqu’à sa livraison au consignataire.
(2) Un distributeur autorisé peut faire livrer un stupéfiant d’ordonnance verbale par un voiturier public.
- DORS/85-588, art. 4(A)
24 (1) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir des stupéfiants, sauf s’il se conforme aux dispositions du présent article et des articles 27 et 28.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.2) et de l’article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la méthadone à :
a) un autre distributeur autorisé;
b) un pharmacien;
c) un praticien;
d) un employé d’un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;
e) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant.
f) [Abrogé, DORS/2010-221, art. 11]
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.
(2.2) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir de la marihuana séchée à toute personne visée aux alinéas (2)b) à d), sauf s’il la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.
(3) Sous réserve de l’article 25, le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la méthadone à :
a) un autre distributeur autorisé;
b) un pharmacien;
c) un employé d’un hôpital;
c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;
d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant; ou
e) [Abrogé, DORS/2010-221, art. 11]
(4) [Abrogé, DORS/2013-172, art. 5]
(5) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir du chanvre indien au producteur autorisé.
- DORS/78-154, art. 3
- DORS/85-588, art. 5
- DORS/85-930, art. 3
- DORS/86-173, art. 2
- DORS/99-124, art. 2
- DORS/2004-237, art. 11
- DORS/2010-221, art. 11
- DORS/2012-230, art. 18
- DORS/2013-119, art. 209
- DORS/2013-172, art. 5
- DORS/2014-260, art. 22
25 Sous réserve des articles 26 et 36, il est interdit à tout distributeur autorisé de poser l’un des actes suivants :
a) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)a);
b) vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation visée à l’article 36, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)b);
c) vendre ou fournir une préparation visée à l’article 36 au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)c);
d) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1);
e) vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).
- DORS/85-588, art. 6(A)
- DORS/85-930, art. 4
- DORS/2003-134, art. 2
26 L’article 25 ne s’applique pas au distributeur autorisé auquel le ministre a donné un avis de rétraction de l’avis :
a) selon l’article 49, à l’égard du pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 48(1);
b) selon l’article 60, à l’égard du praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).
- DORS/2003-134, art. 2
27 (1) Sous réserve du présent article, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir un stupéfiant au titre des paragraphes 24(2) à (5) s’il a reçu, à l’installation visée par la licence :
a) une commande écrite,
b) une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, ou
c) une commande verbale pour des stupéfiants d’ordonnance verbale,
qui précise le nom et la quantité du stupéfiant demandé.
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)a) peut vendre ou fournir un stupéfiant au titre des paragraphes 24(2) à (5) si les conditions ci-après sont réunies :
a) la commande est signée et datée par la personne indiquée, selon le cas :
(i) dans le cas où le stupéfiant doit être vendu ou fourni à une personne visée à l’un des alinéas 24(2)a), b), c) ou e) ou 24(3)a), b) ou d) ou au paragraphe 24(5), par cette personne,
(ii) dans les cas où le stupéfiant doit être fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par un praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à signer la commande;
b) le distributeur vérifie la signature visée à l’alinéa a) lorsqu’il ne la reconnaît pas.
(3) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)b) ou c) peut fournir un stupéfiant à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, si la commande a été faite par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par un praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à faire la commande.
(3.1) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance visée à l’alinéa (1)b) peut fournir de la méthadone aux personnes ci-après, si cette commande a été faite par un praticien qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone :
a) un employé d’un hôpital;
b) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien.
(4) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant par suite d’une commande reçue par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, si le programme informatique et le périphérique d’entrée à distance satisfont aux exigences visées aux paragraphes (6) et (7).
(5) Le distributeur autorisé qui reçoit la commande verbale visée à l’alinéa (1)c) et qui vend ou fournit un stupéfiant d’ordonnance verbale à une personne mentionnée aux alinéas 24(2)b), c) ou d) consigne immédiatement les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à qui le stupéfiant d’ordonnance verbale a été vendu ou fourni;
b) dans les cas où le stupéfiant d’ordonnance verbale a été fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, le nom de la personne qui a fait la commande;
c) la date à laquelle la commande a été reçue.
(6) Aux fins de cet article, un périphérique d’entrée à distance doit être un appareil de transmission électronique de commandes de médicaments, autre qu’un dispositif de transmission de la voie, qui
a) comporte un code d’identification unique pouvant être associé au périphérique et au pharmacien ou praticien en possession de ce périphérique,
b) est en la possession et sous la surveillance de ce pharmacien ou praticien et
c) est conçu de telle façon que le code d’identification unique pour le périphérique d’entrée à distance soit partie intégrante de l’ensemble des circuits et ne puisse être modifié qu’en démontant le dispositif.
(7) Aux fins de cet article, un programme informatique doit pouvoir
a) identifier le périphérique d’entrée à distance, le nom et l’adresse du pharmacien ou praticien qui est en possession dudit périphérique,
b) identifier le pharmacien ou praticien faisant la commande au moyen du code unique propre au pharmacien ou praticien,
c) traiter séparément et identifier les stupéfiants en séparant les commandes pour ces stupéfiants,
d) déceler les commandes inhabituelles, qui de ce fait, nécessitent l’intervention du distributeur autorisé et
e) exiger l’intervention manuelle du distributeur si un ou plus d’un procédé de contrôle fait défaut.
(8) Le distributeur autorisé qui reçoit d’un pharmacien ou d’un praticien une commande visée à l’alinéa (1)b), doit, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande, obtenir et conserver un reçu portant :
a) la signature du pharmacien ou du praticien qui a reçu le stupéfiant,
b) la date de réception et
c) le nom ainsi que la quantité du stupéfiant.
(9) Si, dans le délai prévu au paragraphe (8), le distributeur autorisé n’obtient pas le reçu requis du pharmacien ou du praticien à qui il a vendu ou fourni le stupéfiant, il doit refuser d’honorer, jusqu’à ce qu’il obtienne ce reçu :
a) aucune autre commande visée à l’alinéa (1)b), que ce pharmacien ou ce praciticien envoie par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, ni
b) aucune autre commande verbale visée à l’alinéa (1)c), que fait ce pharmacien ou ce praticien.
- DORS/78-154, art. 4
- DORS/85-588, art. 7
- DORS/85-930, art. 5
- DORS/99-124, art. 3
- DORS/2004-237, art. 12
- DORS/2010-221, art. 12
- DORS/2012-230, art. 19
- DORS/2013-119, art. 210
- DORS/2013-172, art. 6
- DORS/2014-260, art. 23(A) et 26(F)
28 (1) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir tout stupéfiant qui n’est pas une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues sauf si le stupéfiant est étiqueté conformément au Règlement sur les aliments et drogues.
(2) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir un stupéfiant autre qu’une préparation décrite à l’article 36, à moins que ce stupéfiant ne soit solidement emballé et que son contenant immédiat ne soit scellé de telle manière qu’il soit impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
- DORS/80-547, art. 1
- DORS/2004-237, art. 13
- DORS/2010-221, art. 13
29 L’article 28 ne s’applique pas à un nécessaire d’essai contenant un stupéfiant, et portant un numéro d’enregistrement émis selon l’article 6 et non annulé en vertu de l’article 7.
Pharmaciens
30 Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé ou de la marihuana séchée d’un producteur autorisé doit consigner immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les données suivantes :
a) le nom et la quantité du stupéfiant qu’il a reçu;
b) la date à laquelle il l’a reçu; et
c) le nom et l’adresse de la personne de qui il a reçu ledit stupéfiant.
- DORS/85-588, art. 8
- DORS/2013-119, art. 211
31 (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec le présent article et les articles 34 à 36 et 45.
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la méthadone ou la marihuana séchée aux personnes suivantes :
a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant; ou
b) toute personne, s’il a reçu, au préalable, une commande écrite ou une ordonnance à cet effet, lesquelles doivent être signées et datées par un praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.
(3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes suivantes :
a) un distributeur autorisé;
b) un autre pharmacien;
c) un employé d’un hôpital;
c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;
d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone; ou
e) une personne dont il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, signées et datées par un praticien en médecine qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.
(4) S’il est autorisé à le faire par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital, le pharmacien qui exerce dans un hôpital peut vendre, fournir ou retourner de la marihuana séchée en vertu des paragraphes 65(2.1) ou (3.1) ou de l’article 65.3.
- DORS/81-361, art. 2
- DORS/85-588, art. 9
- DORS/99-124, art. 4
- DORS/2004-237, art. 14
- DORS/2012-230, art. 20
- DORS/2013-119, art. 212
- DORS/2014-51, art. 1
32 Sous réserve de l’article 33 et nonobstant les paragraphes 31(2) et (3) et les articles 34 à 36, il est interdit à tout pharmacien de poser l’un des actes suivants :
a) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)a);
b) vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation visée à l’article 36, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)b);
c) vendre ou fournir une préparation visée à l’article 36 au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)c);
d) délivrer, vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au praticien nommé, ou remplir une ordonnance ou commande de stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, faite par un praticien nommé, dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1);
e) délivrer, vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale au praticien nommé, ou remplir une ordonnance ou commande de stupéfiant d’ordonnance verbale faite par un praticien nommé, dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).
- DORS/85-588, art. 10(A)
- DORS/2003-134, art. 3
33 L’article 32 ne s’applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétraction de l’avis :
a) selon l’article 49, à l’égard du pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 48(1);
b) selon l’article 60, à l’égard du praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).
- DORS/2003-134, art. 3
34 Sous réserve de l’article 39, un pharmacien peut, sur réception d’une ordonnance ou d’une commande verbale, délivrer un stupéfiant d’ordonnance verbale, s’il prend des moyens raisonnables pour s’assurer que la personne qui a délivré l’ordonnance ou fait la commande est un praticien.
- DORS/85-588, art. 11
- DORS/85-930, art. 6
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut fournir un stupéfiant à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital s’il reçoit une commande écrite, signée et datée par l’une des personnes suivantes :
a) le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital;
b) un praticien qui est autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à signer la commande et, dans le cas de la méthadone, qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.
(2) Le pharmacien qui a reçu une commande visée au paragraphe (1) doit, avant de fournir le stupéfiant, reconnaître la signature de la personne en cause ou, s’il ne la reconnaît pas, la vérifier.
- DORS/85-588, art. 12
- DORS/99-124, art. 5
- DORS/2004-237, art. 15
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pharmacien peut, sans ordonnance, vendre ou fournir une préparation qui renferme au plus huit milligrammes ou l’équivalent de phosphate de codéine par comprimé ou par unité sous toute autre forme solide, ou au plus 20 milligrammes ou l’équivalent de phosphate de codéine par 30 millilitres dans une préparation liquide, si, à la fois :
a) la préparation contient
(i) deux ingrédients médicinaux autres qu’un stupéfiant dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients ou la moitié de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ces ingrédients, ou
(ii) trois ingrédients médicinaux autres qu’un stupéfiant dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour un de ces ingrédients ou un tiers de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ces ingrédients; et
b) l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, portent, imprimée lisiblement et bien en évidence, la mise en garde ci-après ou une mise en garde équivalente :
« La préparation renferme de la codéine et ne doit pas être administrée aux enfants sauf sur recommandation du médecin, du dentiste ou de l’infirmier praticien. »
(2) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir une préparation mentionnée au paragraphe (1) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sera utilisée à des fins autres que les fins médicales ou dentaires reconnues.
- DORS/78-154, art. 5
- DORS/85-588, art. 13
- DORS/2004-237, art. 16
- DORS/2012-230, art. 21
37 Il est interdit à tout pharmacien d’utiliser une commande ou une ordonnance, écrites ou verbales, pour fournir un stupéfiant une fois que la quantité spécifiée dans la commande ou l’ordonnance a été fournie.
- DORS/81-361, art. 3
38 Aussitôt après avoir fourni, selon une commande écrite ou une ordonnance, un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène, le pharmacien doit consigner, dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les détails suivants :
a) le nom et l’adresse de la personne nommée dans la commande ou l’ordonnance;
b) le nom, la quantité et la forme du stupéfiant;
c) le nom, les initiales et l’adresse du praticien qui a émis la commande ou l’ordonnance;
d) le nom ou les initiales du pharmacien qui a vendu ou fourni le stupéfiant;
e) la date à laquelle le stupéfiant a été vendu ou fourni;
f) le numéro assigné à la commande ou l’ordonnance.
- DORS/82-1073, art. 1
- DORS/85-588, art. 14(A)
- DORS/2004-237, art. 17
39 Le pharmacien doit, avant de fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale en exécution d’une ordonnance ou d’une commande verbale, consigner dans un registre les détails suivants :
a) le nom et l’adresse de la personne nommée dans l’ordonnance ou la commande;
b) le nom et la quantité dudit stupéfiant d’ordonnance verbale, ou du stupéfiant et des autres ingrédients médicinaux y compris, conformément à la manière précisée dans l’ordonnance;
c) le mode d’emploi indiqué dans ladite ordonnance ou commande;
d) le nom, les initiales et l’adresse du praticien qui a émis l’ordonnance ou la commande;
e) le nom ou les initiales du pharmacien qui fournit ledit stupéfiant d’ordonnance verbale;
f) la date à laquelle le stupéfiant d’ordonnance verbale est vendu ou fourni;
g) le numéro assigné à l’ordonnance ou la commande.
- DORS/85-588, art. 15
- DORS/2004-237, art. 18
40 (1) Le pharmacien doit tenir un dossier spécial pour les ordonnances de stupéfiants dans lequel sont classés, par ordre chronologique et numérique, toutes les ordonnances ou commandes écrites des stupéfiants qu’il a fournis, ainsi que le registre, visé à l’article 39, des stupéfiants d’ordonnance verbale fournis en exécution d’une ordonnance ou d’une commande verbale.
(2) Tout pharmacien doit conserver en sa possession durant au moins deux ans, tous les dossiers et registres dont la tenue est exigée par le présent règlement.
- DORS/85-588, art. 16
41 Tout pharmacien doit
a) fournir tout renseignement relatif aux transactions dudit pharmacien à l’égard de tout stupéfiant, de la manière et au moment que peut fixer le ministre;
b) présenter à un inspecteur et mettre à sa disposition sur demande, son registre spécial des ordonnances de stupéfiants, ainsi que tous les autres cahiers, registres ou documents qu’il est obligé de tenir;
c) permettre à l’inspecteur de prendre copie ou de noter des extraits de tous lesdits cahiers, registres, dossiers ou documents; et
d) permettre à l’inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants dans son établissement.
42 Tout pharmacien doit signaler au ministre toute perte ou tout vol d’un stupéfiant, 10 jours au plus après en avoir fait la découverte.
43 Le pharmacien doit prendre toutes les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour protéger contre la perte ou le vol les stupéfiants qui se trouvent dans son établissement ou dont il a la garde.
- DORS/81-361, art. 4
- DORS/85-588, art. 17
44 (1) Il est interdit à tout pharmacien de préparer un stupéfiant à moins que le ministre n’en ait approuvé la formule et, si ledit stupéfiant est une préparation décrite à l’article 36, n’ait approuvé l’étiquette et la grandeur du récipient dans lequel le stupéfiant doit être vendu.
(2) Tout pharmacien qui prépare un stupéfiant doit, en plus de tous les dossiers et registres dont la tenue est exigée, tenir un registre de ce qui suit :
a) la sorte et la quantité de tout stupéfiant qui entre dans la préparation;
b) le nom et la quantité du stupéfiant ainsi préparé; et
c) la date à laquelle le stupéfiant préparé est stocké.
(3) Aux fins du présent article, « préparer » n’englobe pas l’opération de composer un stupéfiant d’après l’ordonnance d’un praticien.
45 (1) Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour un stupéfiant :
a) retourner le stupéfiant au distributeur autorisé qui le lui a vendu ou fourni, si la commande est signée et datée par celui-ci;
b) vendre ou fournir à un autre pharmacien la quantité du stupéfiant demandée pour une urgence, si la commande est signée et datée par celui-ci.
(2) Le pharmacien, immédiatement après avoir retourné, vendu ou fourni un stupéfiant en application du paragraphe (1) ou reçu un stupéfiant en application de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe 65(4), consigne les détails de la transaction dans un cahier, un registre ou tout autre dossier approprié.
(3) Un pharmacien doit, immédiatement après avoir retiré, transporté ou transféré un stupéfiant de son établissement d’affaires à tout autre établissement d’affaires exploité par lui-même, avertir le ministre en précisant les détails.
- DORS/81-361, art. 5
- DORS/85-588, art. 18
- DORS/2004-237, art. 19
- DORS/2013-119, art. 213(A)
- DORS/2014-260, art. 24(A)
46 Le ministre communique par écrit à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles responsable d’inscrire la personne ou d’autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout pharmacien obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales :
a) soit dans la province où le pharmacien est inscrit ou habilité à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite qui précise le nom et l’adresse du pharmacien, la nature des renseignements requis et une déclaration que les renseignements sont requis dans le but d’aider l’autorité à mener une enquête licite,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a :
(A) soit enfreint une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) soit été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
(C) soit commis un acte qui contrevient à une disposition du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
b) soit dans une province où le pharmacien n’est pas inscrit ou habilité à exercer, si l’autorité soumet au ministre les éléments suivants :
(i) une demande écrite de renseignements qui précise :
(A) le nom et l’adresse du pharmacien,
(B) la nature des renseignements requis,
(ii) une documentation qui montre que le pharmacien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province.
- DORS/86-882, art. 1
- DORS/2003-134, art. 4
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 214
47 Tout pharmacien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux personnes et aux autorités visées au paragraphe 48(3) un avis, émis conformément à l’article 48, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :
a) aucun stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
b) aucun stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
c) aucune préparation mentionnée à l’article 36 ne doit lui être vendue ou fournie par les destinataires de cet avis.
- DORS/2003-134, art. 4
48 (1) Dans les circonstances exposées au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant que les distributeurs autorisés, les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées et les producteurs autorisés ne doivent pas vendre ou fournir au pharmacien nommé dans l’avis l’un ou l’autre des stupéfiants ou préparations suivants :
a) un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale;
b) un stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36;
c) une préparation mentionnée à l’article 36.
(2) L’avis est donné si le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l’une des circonstances suivantes :
a) il a demandé au ministre de donner l’avis conformément à l’article 47;
b) il a enfreint une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(3) L’avis doit être donné aux personnes ou organismes suivants :
a) tous les distributeurs autorisés;
a.1) tous les producteurs autorisés;
b) toutes les pharmacies de la province où le pharmacien nommé dans l’avis est inscrit et exerce;
c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien est inscrit ou habilité à exercer;
d) toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande au ministre.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien nommé dans l’avis a posé l’un des actes suivants :
a) il a enfreint l’un des articles 30 à 45 ou 70;
b) à plus d’une reprise, il s’est administré un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
c) à plus d’une reprise, il s’est administré un stupéfiant d’ordonnance verbale autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36 d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
d) à plus d’une reprise, il a fourni ou administré un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
e) à plus d’une reprise, il a fourni ou administré un stupéfiant d’ordonnance verbale autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36 à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable aux termes du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(5) Dans les circonstances décrites au paragraphe (4), le ministre donne l’avis mentionné au paragraphe (1) aux conditions suivantes :
a) il a consulté l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien en cause est inscrit ou habilité à exercer;
b) il a donné au pharmacien l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné et il les a prises en considération;
c) il a pris en considération les éléments suivants :
(i) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
(ii) la question de savoir si les actions du pharmacien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicite.
- DORS/2003-134, art. 4
- DORS/2010-221, art. 17 et 18(F)
- DORS/2013-119, art. 215
49 Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, aux producteurs autorisés, aux pharmacies et aux autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe 48(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :
a) dans le cas visé à l’alinéa 48(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été envoyé par le ministre;
b) dans les cas visés aux alinéas 48(2)b) et c) et (4)a) à f), si le pharmacien nommé dans l’avis, à la fois :
(i) lui a demandé par écrit la rétractation de l’avis en cause,
(ii) lui a remis une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles dans la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis.
- DORS/2003-134, art. 4
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 216
50 à 52 [Abrogés, DORS/2003-134, art. 4]
Praticiens
53 (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article ou dans le Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le praticien peut administrer un stupéfiant, autre que de la marihuana séchée, à une personne ou à un animal ou le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal si, à la fois :
a) la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels;
b) le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ses soins.
(3) Il est interdit au praticien d’administrer de la méthadone à une personne ou à un animal ou de la prescrire, de la vendre ou de la fournir, pour toute personne ou tout animal, à moins qu’il bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.
(4) [Abrogé, DORS/2013-172, art. 7]
(5) Le praticien de la santé peut administrer de la marihuana séchée à une personne ou en prescrire ou en transférer pour toute personne si, à la fois :
a) la personne est soumise à ses soins professionnels;
b) la marihuana séchée est nécessaire pour l’état pathologique de cette personne.
- DORS/85-930, art. 7
- DORS/99-124, art. 6
- DORS/2001-227, art. 71
- DORS/2004-237, art. 20
- DORS/2012-230, art. 22
- DORS/2013-119, art. 217
- DORS/2013-172, art. 7
54 (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne un stupéfiant, autre que de la marihuana séchée, qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal doit, qu’il le facture ou non, tenir un registre indiquant le nom et la quantité du stupéfiant vendu ou fourni, les nom et adresse de la personne à laquelle il l’a été et la date de cette vente ou fourniture, s’il s’agit d’une quantité :
a) soit supérieure à trois fois la dose quotidienne maximum recommandée par le fabricant, le producteur ou l’assembleur de ce stupéfiant;
b) soit supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximum généralement admise pour ce stupéfiant, si le fabricant, le producteur ou l’assembleur n’a pas spécifié de dose quotidienne maximum.
(2) Le praticien garde le registre en un endroit et le tient sous une forme et d’une manière qui permettent à un inspecteur de l’examiner et d’y trouver des renseignements avec facilité.
- DORS/2004-237, art. 21
- DORS/2013-119, art. 218
55 Tout praticien doit
a) fournir au ministre tout renseignement que celui-ci peut exiger concernant :
(i) l’usage qu’il fait des stupéfiants qu’il reçoit — y compris les cas où il les administre, les vend ou les fournit à une personne,
(ii) les ordonnances de stupéfiants qu’il délivre,
(iii) les documents médicaux concernant la marihuana qu’il fournit, s’il est un praticien de la santé;
b) présenter à un inspecteur, sur demande, tout registre que ce praticien est obligé de tenir en vertu du présent règlement;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie de ces registres ou de noter des extraits desdits registres;
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants dans les locaux de ce praticien;
e) conserver en sa possession durant au moins deux ans tout registre qu’il est obligé de tenir en vertu du présent règlement;
f) prendre les mesures appropriées pour protéger les stupéfiants qu’il a en sa possession contre la perte ou le vol; et
g) signaler au ministre tout vol ou perte d’un stupéfiant au plus tard 10 jours après avoir constaté un tel vol ou une telle perte.
- DORS/2004-237, art. 22
- DORS/2013-119, art. 219
56 [Abrogé, DORS/2010-221, art. 14]
57 (1) Le ministre communique par écrit des renseignements factuels sur tout praticien, obtenus sous le régime de la Loi, du présent règlement, du Règlement sur la marihuana à des fins médicales ou de l’ancien règlement concernant la marihuana, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la profession si les exigences ci-après sont respectées :
a) s’agissant d’une province où le praticien est ou était inscrit ou habilité à exercer :
(i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite comportant les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements requis et une déclaration portant que les renseignements sont requis pour l’aider à mener une enquête licite,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien se trouve dans l’une des situations suivantes :
(A) il a enfreint une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) il a été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales,
(C) il a contrevenu à une disposition du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
b) s’agissant d’une province où le praticien n’est pas inscrit ou habilité à exercer, l’autorité lui soumet les documents suivants :
(i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements requis,
(ii) une documentation qui démontre :
(A) soit que le praticien a demandé à cette autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) soit que cette autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.
(2) Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements ci-après, à l’égard du praticien en médecine qui a fourni une déclaration médicale sur le fondement de laquelle a été délivrée une autorisation de possession aux termes de l’ancien règlement concernant la marihuana, à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes ou de les autoriser à exercer la médecine dans la province indiquée dans la déclaration comme étant celle où le praticien est autorisé à exercer :
a) les nom et adresse du praticien;
b) son numéro d’autorisation d’exercice de la médecine.
- DORS/86-882, art. 2
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 220
- DORS/2015-132, art. 2
58 Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies, aux distributeurs autorisés et aux producteurs autorisés l’avis, donné conformément à l’article 59, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :
a) aucun stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
b) aucun stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
c) aucune ordonnance ou commande de stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, écrite par lui, ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;
d) aucune de ses ordonnances ou commandes de stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;
e) s’il est un praticien de la santé, aucun de ses documents médicaux concernant la marihuana ne doit servir à des producteurs autorisés ayant reçu l’avis pour vendre ou fournir de la marihuana séchée.
f) et g) [Abrogés, DORS/2013-119, art. 221]
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2013-119, art. 221
59 (1) Dans les circonstances décrites au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux personnes et aux autorités visées au paragraphe (3) les informant, selon le cas, que :
a) les distributeurs autorisés et les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas vendre ou fournir un praticien nommé dans l’avis tout stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, tout stupéfiant d’ordonnance verbale, ou les deux;
a.1) si le praticien nommé dans l’avis est un praticien de la santé, les producteurs autorisés avisés ne doivent pas lui expédier de la marihuana séchée;
b) les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies avisées ne doivent pas remplir une ordonnance ou une commande, du praticien nommé dans l’avis, de stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, de stupéfiant d’ordonnance verbale, ou des deux;
c) si le praticien nommé dans l’avis est un praticien de la santé, les producteurs autorisés avisés ne doivent pas vendre ou fournir de la marihuana séchée sur le fondement d’un document médical concernant la marihuana fourni par ce praticien.
d) et e) [Abrogés, DORS/2013-119, art. 222]
(2) L’avis est donné si le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’une des circonstances suivantes :
a) il a demandé au ministre de donner l’avis conformément à l’article 58;
b) il a enfreint une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été reconnu coupable par le tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une contravention au présent règlement ou au Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(3) L’avis doit être donné aux personnes ou organismes suivants :
a) tous les distributeurs autorisés;
a.1) tous les producteurs autorisés;
b) toutes les pharmacies de la province où le praticien nommé dans l’avis est inscrit et exerce;
c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien est inscrit ou habilité à exercer;
d) toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande au ministre;
e) toutes les pharmacies d’une province adjacente par lesquelles une ordonnance ou une commande du praticien nommé dans l’avis pourrait être remplie.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe (3) s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l’avis a posé l’un des actes suivants :
a) il a enfreint l’un des articles 53,54 ou 55 ou des alinéas 70a) et b);
a.1) il a effectué une opération visée à l’article 128 du Règlement sur la marihuana à des fins médicales à l’égard d’une personne qui n’est pas soumise à ses soins professionnels;
a.2) il a contrevenu aux articles 129 ou 130 de ce règlement;
b) à plus d’une reprise, il s’est administré un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, obtenu sur ordonnance ou commande écrite par lui ou, à défaut d’une ordonnance ou commande, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;
c) à plus d’une reprise, il s’est administré un stupéfiant d’ordonnance verbale, obtenu sur ordonnance ou commande écrite par lui ou, à défaut d’une ordonnance ou commande, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;
d) à plus d’une reprise, il a prescrit, fourni ou administré un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;
e) à plus d’une reprise, il a prescrit, fourni ou administré un stupéfiant d’ordonnance verbale à son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques médicales, dentaires ou vétérinaires reconnues;
f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité de stupéfiant dont il était responsable en vertu du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(5) Dans les circonstances décrites au paragraphe (4), le ministre donne l’avis mentionné au paragraphe (1) aux conditions suivantes :
a) il a consulté l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien en cause est inscrit ou habilité à exercer;
b) il a donné au praticien l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné et il les a prises en considération;
c) il a pris en considération les éléments suivants :
(i) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,
(ii) la question de savoir si les actions du praticien risqueraient ou non de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques, notamment en raison du risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicite.
(6) Dans le présent article, praticien de la santé s’entend :
a) soit de la personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et autorisée à exercer la médecine dans cette province;
b) soit de l’infirmier praticien, au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, qui est autorisé à prescrire de la marihuana séchée dans la province où il exerce.
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17 et 18(F)
- DORS/2013-119, art. 222
60 Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, aux producteurs autorisés, aux pharmacies et aux autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe 59(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :
a) dans le cas visé à l’alinéa 59(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été envoyé par le ministre;
b) dans les cas visés aux alinéas 59(2)b) et c) et (4)a) à f), si le praticien nommé dans l’avis, à la fois :
(i) lui a demandé par écrit la rétractation de l’avis en cause,
(ii) lui a remis une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles dans la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis.
- DORS/85-588, art. 20(A)
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 223
61 et 62 [Abrogés, DORS/2003-134, art. 5]
Hôpitaux
63 Toute personne à qui est confiée la charge d’un hôpital doit
a) tenir ou faire tenir un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin,
(i) du nom et de la quantité de tout stupéfiant qui a été reçu,
(ii) du nom et de l’adresse de la personne de qui tout stupéfiant a été reçu ainsi que de la date de réception,
(iii) du nom et de la quantité de tout stupéfiant utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient ce stupéfiant,
(iv) du nom et de la quantité de tout produit ou composé fabriqué ou assemblé qui contient ce stupéfiant et de la date de fabrication ou d’assemblage,
(v) du nom du malade pour qui a été fourni un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène,
(vi) du nom du praticien qui commande ou prescrit un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène, et
(vii) de la date où un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène est commandé ou prescrit, ainsi que de la forme et de la quantité en cause,
(viii) du nom du praticien de la santé qui fournit le document médical concernant la marihuana, de la date de la signature de ce document ainsi que de la quantité quotidienne et de la période d’usage indiquées dans ce dernier,
(ix) des détails concernant la marihuana séchée retournée au titre de l’alinéa 65.3a), à savoir la quantité retournée, les nom et adresse du producteur autorisé à qui elle l’a été ainsi que la date du retour,
(x) des détails concernant la vente ou la fourniture de marihuana séchée pour qu’elle soit détruite au titre des alinéas 65.3b) ou c), à savoir la quantité vendue ou fournie, les nom et adresse du producteur autorisé ou du distributeur autorisé à qui elle l’a été ainsi que la date de la vente ou de la fourniture;
b) conserver les renseignements consignés dans une forme qui permettra de faire une vérification de temps à autre durant une période d’au moins deux ans à compter de la date où les renseignements ont été consignés;
c) prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les stupéfiants dans l’hôpital contre la perte et le vol, et signaler au ministre toute perte ou tout vol de stupéfiant, 10 jours au plus après en avoir fait la découverte.
- DORS/82-1073, art. 2
- DORS/85-588, art. 21(A)
- DORS/2004-237, art. 24
- DORS/2013-119, art. 224
64 Toute personne à qui est confiée la charge d’un hôpital doit
a) fournir tout renseignement relatif à l’emploi des stupéfiants dans ledit hôpital, dans la forme et au moment que peut fixer le ministre;
b) présenter à un inspecteur tous les cahiers, dossiers, registres ou documents que le présent règlement exige de tenir;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie ou de noter des extraits desdits cahiers, registres ou documents; et
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants dans ledit hôpital.
65 (1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre qu’un stupéfiant soit vendu, fourni ou administré si ce n’est en conformité avec le présent article ou l’article 65.3.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, sur réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien, permettre qu’un stupéfiant, autre que la marihuana séchée, soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette même personne ou au responsable de l’animal.
(2.1) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, sur réception d’une ordonnance, d’une commande écrite ou d’un document médical concernant la marihuana, signé et daté par un praticien de la santé, permettre que la marihuana séchée soit :
a) administrée à une personne qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou vendue ou fournie à cette même personne;
b) vendue ou fournie à une personne physique responsable de cette même personne.
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant, autre que la marihuana séchée, soit fourni pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.
(3.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre que la marihuana séchée soit fournie pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien de la santé autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.
(4) Sous réserve du paragraphe (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant, autre que la marihuana séchée, soit vendu ou fourni à un pharmacien pour une urgence, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par ce pharmacien.
(5) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre que de la méthadone soit vendue, fournie ou administrée en vertu des paragraphes (2) ou (3), à moins que le praticien visé à ces paragraphes bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.
(5.1) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre que soit vendu ou fourni le stupéfiant visé respectivement aux paragraphes (3) et (4) à moins que la personne qui vend ou fournit le stupéfiant reconnaisse ou sinon vérifie la signature du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une commande.
(5.2) Il est interdit à la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital de permettre que soit vendue ou fournie la marihuana séchée visée au paragraphe (3.1) à moins que la personne qui la vend ou la fournit reconnaisse ou sinon vérifie la signature du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien de la santé autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une commande.
(6) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit fourni à la personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à ce stupéfiant et qui est employée dans un laboratoire de recherche de cet hôpital à des fins de recherche.
(7) [Abrogé, DORS/2013-172, art. 8]
- DORS/85-588, art. 22
- DORS/85-930, art. 8
- DORS/88-279, art. 2(F)
- DORS/99-124, art. 7
- DORS/2004-237, art. 25
- DORS/2012-230, art. 23
- DORS/2013-119, art. 225
- DORS/2013-172, art. 8
- DORS/2014-51, art. 2
65.1 (1) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana séchée soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à une personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences suivantes :
a) la quantité totale de marihuana séchée vendue ou fournie à cette personne n’excède pas, au cours de toute période de trente jours, trente fois la quantité quotidienne visée au sous-alinéa 65.2c)(iii);
b) la quantité de marihuana séchée vendue ou fournie à cette personne n’excède pas 150 g à la fois.
(2) Lorsque la personne à qui la marihuana séchée est ainsi vendue ou fournie la retourne à l’hôpital, la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital peut, sous réserve de l’alinéa (1)b), permettre que soit remplacée la même quantité que celle de la marihuana retournée.
(3) La quantité de marihuana séchée ainsi remplacée ne compte pas dans le calcul de la quantité totale visée à l’alinéa (1)a).
- DORS/2013-119, art. 226
- DORS/2014-51, art. 3(A)
65.2 La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital, qui permet que la marihuana séchée soit vendue ou fournie en vertu du paragraphe 65(2.1) à un patient externe ou à une personne physique responsable de ce dernier, veille au respect des exigences suivantes :
a) la marihuana séchée est vendue ou fournie dans le contenant immédiat dans lequel le producteur autorisé l’a vendue ou fournie à l’employé de l’hôpital visé au sous-alinéa 12(4)a)(ii) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales;
b) le contenant immédiat porte l’étiquette visée à l’article 66 de ce règlement;
c) une étiquette distincte qui comporte les renseignements ci-après est apposée sur le contenant immédiat :
(i) les nom, prénom et profession du praticien de la santé qui a signé et daté l’ordonnance, la commande écrite ou le document médical concernant la marihuana,
(ii) les nom et prénom du patient,
(iii) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, qui sera utilisée par le patient et qui est indiquée dans l’ordonnance, la commande écrite ou le document médical concernant la marihuana,
(iv) la date à laquelle la marihuana séchée a été vendue ou fournie;
d) l’étiquette visée à l’alinéa c) ne couvre aucune portion de celle visée à l’alinéa b);
e) une copie à jour du document intitulé Renseignements sur l’usage de la marihuana à des fins médicales, publié par le ministère de la Santé, est fournie au patient;
f) un document distinct qui comporte les renseignements visés à l’alinéa c) est fourni au patient.
- DORS/2013-119, art. 226
65.3 La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut, lorsqu’elle reçoit une commande écrite pour de la marihuana séchée, permettre qu’elle soit :
a) retournée au producteur autorisé qui la lui a vendue ou fournie, si la commande est signée et datée par celui-ci;
b) vendue ou fournie, pour qu’elle soit détruite, au producteur autorisé qui a le droit de détruire de la marihuana séchée autre que celle qu’il produit, vend ou fournit, si la commande est signée et datée par celui-ci;
c) vendue ou fournie, pour qu’elle soit détruite, au distributeur autorisé qui a le droit de détruire de la marihuana séchée, si la commande est signée et datée par celui-ci.
- DORS/2013-119, art. 226
- DORS/2014-260, art. 25(A)
Dispositions générales
66 [Abrogé, DORS/97-227, art. 3]
67 Le ministre peut, suivant une demande à cet effet, délivrer une licence à toute personne qui, de l’avis du ministre, a qualité pour cultiver, cueillir ou produire le pavot à opium ou le chanvre indien à des fins scientifiques, aux conditions que le ministre juge nécessaires.
- DORS/2013-119, art. 227(A)
- DORS/2016-123, art. 2(F)
68 (1) et (2) [Abrogés, DORS/99-124, art. 8]
(3) Malgré toute disposition du présent règlement, une personne peut, aux fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer un stupéfiant qu’elle a en sa possession aux personnes suivantes :
a) à un praticien en médecine; ou
b) au représentant d’un praticien, qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant.
(4) Un praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe (3) doit, sans délai,
a) à des fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer ce stupéfiant à une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant à ces fins;
b) remettre ledit stupéfiant au ministre ou à son représentant.
(5) Le représentant du praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe (3) le fournit ou le livre, sans délai, à l’une des personnes suivantes :
a) au praticien dont il est le représentant; ou
b) au ministre ou à son représentant.
(6) Un praticien en médecine qui a reçu, en vertu du paragraphe (5), un stupéfiant de son représentant autorisé, doit, sans délai,
a) à des fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer ce stupéfiant à une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant à ces fins;
b) remettre ledit stupéfiant au ministre ou à son représentant.
- DORS/85-930, art. 9
- DORS/99-124, art. 8
- DORS/2004-237, art. 26
69 Toute personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession d’un stupéfiant — sauf celle à qui un stupéfiant a été administré, vendu, livré ou fourni par un praticien en médecine bénéficiant d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à l’application de tout paragraphe de l’article 53 à ce stupéfiant —, tout praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu des paragraphes 68(3) ou (5) et tout représentant d’un praticien en médecine qui a reçu un stupéfiant en vertu du paragraphe 68(3) doivent :
a) tenir un registre, dans lequel les inscriptions doivent être conservées pour une période de deux ans après leur entrée, faisant état
(i) de la sorte et de la quantité de tout stupéfiant qu’elle a acheté ou reçu, ainsi que de la date de ladite acquisition ou réception,
(ii) du nom et de l’adresse de la personne de qui ledit stupéfiant a été reçu, et
(iii) des détails de l’usage fait dudit stupéfiant; et
b) fournir, à l’égard desdits stupéfiants, tout renseignement que peut exiger le ministre, et donner accès aux registres dont la tenue est exigée par le présent règlement.
- DORS/85-588, art. 23
- DORS/99-124, art. 9
- DORS/2004-237, art. 27
- DORS/2010-221, art. 15
70 Il est interdit
a) de publier, faire publier ou fournir toute annonce au sujet d’un stupéfiant à moins que l’annonce ne porte le symbole « N » de couleur et de dimensions claires et bien visibles au quart supérieur gauche de la première page de l’annonce;
b) de publier, faire publier ou fournir toute annonce destinée au grand public au sujet d’un stupéfiant; ou
c) d’annoncer dans une pharmacie une préparation mentionnée à l’article 36.
71 Toute personne qui enfreint une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $, ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines à la fois.
72 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, préavis doit être donné par écrit, sous pli recommandé adressé au procureur général.
(2) L’avis mentionné dans le paragraphe (1) doit être mis à la poste au moins 15 jours entiers avant la date à laquelle la demande sera présentée au magistrat et doit préciser
a) le nom du magistrat à qui la demande sera présentée;
b) le temps et le lieu où la demande sera entendue;
c) le stupéfiant ou autre chose faisant l’objet de la demande; et
d) la preuve que le demandeur projette de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder le stupéfiant ou autre chose mentionnée dans l’alinéa c).
- DORS/97-227, art. 4
73 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre
membre Toute personne inscrite, licenciée ou certifiée au tableau d’un organisme régissant la profession d’infirmier. (member)
- organisme régissant la profession d’infirmier
organisme régissant la profession d’infirmier Toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles autorisée, par les lois d’une province, à inscrire, licencier ou certifier une personne, lui donnant ainsi le droit d’exercer la profession d’infirmier. (nursing statutory body)
(2) Le ministre peut fournir à tout organisme régissant la profession d’infirmier toute information concernant un de ses membres obtenue en vertu de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’infirmier praticien.
- DORS/82-121, art. 1
- DORS/2010-221, art. 16
- DORS/2012-230, art. 24
- DORS/2013-119, art. 228
74 Lorsque, en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, un membre d’un corps policier ou une personne qui agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier est, à l’égard d’une activité, soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi, ce membre ou cette personne est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application du présent règlement.
- DORS/97-227, art. 5
ANNEXE(article 2)
- DORS/97-227, art. 5
- DORS/98-158, art. 1
- DORS/99-372, art. 1 et 2
- DORS/2000-244, art. 1(A)
- DORS/2003-33, art. 1
- DORS/2005-272, art. 1
- DORS/2013-172, art. 9
- DORS/2015-189, art. 1
- DORS/2015-191, art. 1 et 2
- Date de modification :