Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))
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Cessation et liquidation
Note marginale :Présomption
29 (1) La révocation de l’agrément d’un régime de pension est réputée en constituer la cessation.
Note marginale :Décision du surintendant
(2) Le surintendant peut, dans les cas suivants, déclarer la cessation totale ou partielle d’un régime de pension :
a) la suspension ou l’arrêt de paiement des cotisations patronales relativement à plusieurs ou à l’ensemble des participants;
b) l’abandon total ou progressif de tout ou partie des secteurs d’activité de l’employeur où travaillent un nombre important de ses salariés qui participent au régime;
c) le surintendant est d’avis que le régime n’est pas conforme aux critères et normes de solvabilité réglementaires, relativement à la capitalisation prévue au paragraphe 9(1).
Note marginale :Décision du surintendant
(2.1) Il peut aussi déclarer la cessation totale d’un régime de pension s’il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants.
Note marginale :Date de cessation
(3) Il précise dans sa déclaration la date de la cessation totale ou partielle du régime de pension qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Adoption d’un nouveau régime
(4) Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime à cotisations négociées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
Note marginale :Cessation partielle
(4.1) Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle du régime de pension.
Note marginale :Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur
(4.2) Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Note marginale :Effet de la cessation totale
(4.3) À compter de la date de cessation totale d’un régime de pension, il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants au titre de celui-ci.
Note marginale :Préavis de cessation volontaire ou de liquidation
(5) L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant, par écrit ou en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.
Note marginale :Paiements par l’employeur
(6) S’il y a cessation totale d’un régime de pension, l’employeur est tenu de verser sans délai au fonds de pension toutes les sommes qu’il aurait fallu par ailleurs payer pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité visés au paragraphe 9(1) et notamment :
a) une somme correspondant aux coûts normaux accumulés à la date de la cessation;
b) une somme correspondant aux paiements spéciaux prévus par règlement qui sont exigibles à la cessation ou qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;
c) une somme correspondant aux paiements prévus par l’accord de sauvetage qui sont exigibles à la cessation ou qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;
d) les sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds de pension à la date de la cessation :
(i) les sommes déduites par l’employeur de la rémunération des participants,
(ii) les autres sommes que l’employeur doit au fonds;
e) une somme correspondant aux paiements exigibles en vertu du paragraphe 9.14(2).
Note marginale :Obligation de l’employeur
(6.1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation.
Note marginale :Application du paragraphe 8(1)
(6.2) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas à l’égard de la somme que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe (6.1). Il s’applique toutefois à l’égard de tout paiement dû qui n’a pas été versé au fonds conformément aux règlements d’application du paragraphe (6.1).
Note marginale :Paiement en trop
(6.3) À la liquidation du régime de pension, s’il reste dans le fonds de pension un solde qui excède la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation, la partie du solde qui est, selon les règlements, attribuable aux paiements effectués par l’employeur sous le régime du paragraphe (6.1) ne constitue pas un excédent et, sous réserve du paragraphe (7), ce dernier a droit de la recouvrer.
Note marginale :Liquidation ou faillite
(6.4) En cas de liquidation du régime de pension ou de liquidation, de cession de biens ou de faillite de l’employeur, est immédiatement exigible la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation.
Note marginale :Application du paragraphe 8(1)
(6.5) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas à l’égard de la somme que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe (6.4). Il s’applique toutefois à l’égard de tout paiement accumulé avant la liquidation, la cession de biens ou la faillite, selon le cas, qui n’a pas été versé au fonds conformément aux règlements d’application du paragraphe (6.1).
Note marginale :Actifs du régime
(7) Lors de la cessation ou liquidation totale d’un régime de pension, l’employeur n’a droit à aucun recouvrement d’actifs du régime avant que le consentement du surintendant n’ait été obtenu et que des mesures n’aient été prises pour le service des prestations accumulées ou payables aux participants ou anciens participants, à leur époux ou conjoint de fait, à leur bénéficiaire désigné ou à leur succession, relativement à la participation au régime jusqu’à la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.
Note marginale :Effet de la cessation sur les actifs
(8) Lors de la cessation totale d’un régime de pension, tous les actifs de celui-ci à utiliser pour le service des prestations de pension ou autres demeurent assujettis à la présente loi.
Note marginale :Rapport de cessation
(9) Lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Approbation préalable du rapport
(10) Les actifs du régime de pension ne peuvent être utilisés pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer à la personne qui y a droit les prestations de pension, au fur et à mesure de leur échéance.
Note marginale :Cessation imposée
(11) Le surintendant peut, après la cessation totale d’un régime de pension, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de sa liquidation ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les actifs du régime conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 39(1)j) et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient payées sur le fonds de pension; l’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
(12) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1816]
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 29
- 1998, ch. 12, art. 18
- 2000, ch. 12, art. 261
- 2010, ch. 12, art. 1816, ch. 25, art. 194 et 198
- 2023, ch. 26, art. 156(F)
Mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté
Note marginale :Champ d’application
29.01 (1) Les articles 29.02 à 29.3 ne s’appliquent qu’à l’égard du régime à prestations déterminées qui n’est pas un régime interentreprises.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) Ils ne s’appliquent pas dans les cas où l’employeur est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2010, ch. 12, art. 1817
Note marginale :Définitions
29.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 29.03 à 29.3.
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne qui, sans être un participant, a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension. (beneficiary)
- représentant
représentant Agent négociateur des participants syndiqués ou représentant nommé au titre du paragraphe 29.08(3). (representative)
- 2010, ch. 12, art. 1817
Note marginale :Choix de l’employeur
29.03 (1) Sous réserve des règlements, l’employeur peut choisir de se prévaloir du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu au présent article et aux articles 29.04 à 29.3, sauf s’il est en liquidation, a fait cession de ses biens ou a fait faillite ou si le régime de pension a fait l’objet d’une cessation totale.
Note marginale :Résolution
(2) Le choix doit être autorisé par une résolution de l’employeur. S’il s’agit d’une société d’État, il doit aussi être autorisé par le ministre et par le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Déclaration
(3) Le choix s’effectue au moyen d’une déclaration, en la forme réglementaire, d’un dirigeant de l’employeur, qui, à la fois :
a) porte que l’employeur ne prévoit pas d’être en mesure d’effectuer les paiements exigés par le paragraphe 9(1.1) ou qu’il fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) porte que l’employeur entend négocier avec les représentants des participants et des bénéficiaires dans le but de conclure un accord de sauvetage;
c) si le choix est effectué par un employeur ne faisant pas l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, précise la partie des paiements visés au paragraphe 29.07(1) que l’employeur entend reporter;
d) contient tout renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Dépôt
(4) L’employeur dépose sans délai auprès du surintendant la déclaration, une copie certifiée de sa résolution ainsi que tout document réglementaire et en remet copie au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Avis aux participants et bénéficiaires
(5) L’employeur avise les participants et les bénéficiaires de la déclaration conformément aux règlements.
- 2010, ch. 12, art. 1817
Note marginale :Période de négociation
29.04 (1) La période de négociation de l’accord de sauvetage débute à la date du dépôt de la déclaration auprès du surintendant et prend fin à la date fixée conformément aux règlements.
Note marginale :Prorogation par le ministre
(2) Toutefois, le ministre peut, une seule fois, proroger d’au plus trois mois la période de négociation. Pour décider d’accorder ou non la prorogation, il tient compte des observations écrites présentées par l’employeur et les représentants ainsi que de tout autre facteur qu’il estime indiqué.
Note marginale :Fin hâtée par le ministre
(3) Il peut aussi mettre fin à la période de négociation en avisant le surintendant, l’administrateur, l’employeur et les représentants de la date où celle-ci prend fin.
- 2010, ch. 12, art. 1817
Note marginale :Exception
29.05 Malgré l’article 29.04, la période de négociation prend fin lorsque survient la liquidation, la cession de biens ou la faillite de l’employeur, et, dès lors, ne peut plus être prorogée.
- 2010, ch. 12, art. 1817
Note marginale :Suspension des pouvoirs
29.06 Malgré l’article 11.1 et les paragraphes 29(2) et (2.1), le surintendant ne peut révoquer l’agrément du régime de pension ni en déclarer la cessation totale durant la période de négociation.
- 2010, ch. 12, art. 1817
Note marginale :Report des paiements
29.07 (1) Sont reportés, dans la mesure prévue dans la déclaration, les paiements au fonds de pension qui deviennent exigibles durant la période de négociation, à l’exception, d’une part, des paiements relatifs aux coûts normaux du régime et, d’autre part, du versement des sommes que l’employeur a déduites de la rémunération des participants.
Note marginale :Non-application du paragraphe 8(1)
(2) Durant la période de négociation, le paragraphe 8(1) ne s’applique pas aux paiements reportés.
Note marginale :Fin du report
(3) Les paiements reportés deviennent exigibles avec intérêts dès que l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
a) le régime de pension fait l’objet d’une cessation totale durant la période de négociation;
b) l’employeur devient, durant la période de négociation, l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) l’accord de sauvetage ne prévoit pas le paiement des sommes visées par le report;
d) la période de négociation prend fin sans qu’il y ait d’accord de sauvetage.
Note marginale :Non-application
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si le choix de se prévaloir du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté est effectué par un employeur faisant l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
- 2010, ch. 12, art. 1817
Note marginale :Nomination par la Cour fédérale
29.08 (1) Sans délai après le dépôt de la déclaration auprès du surintendant, l’employeur demande à la Cour fédérale de nommer :
a) un représentant ayant le droit exclusif de négocier un accord de sauvetage au nom des bénéficiaires;
b) un représentant ayant le droit exclusif de négocier un accord de sauvetage au nom des participants non syndiqués, s’il y en a.
Note marginale :Autre tribunal
(2) S’il fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’employeur présente plutôt la demande au tribunal visé par règlement.
Note marginale :Admissibilité
(3) La Cour fédérale ou le tribunal nomme des représentants qui satisfont aux conditions d’admissibilité réglementaires et peut assortir la nomination de toute modalité qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :Renseignements
(4) Dans les cinq jours suivant la nomination du représentant, l’administrateur lui fournit le nom et l’adresse résidentielle des participants non syndiqués ou des bénéficiaires que ce dernier représente et une copie de la déclaration.
Note marginale :Avis aux participants et aux bénéficiaires
(5) Le représentant avise de sa nomination les participants non syndiqués ou les bénéficiaires qu’il représente et leur fournit les renseignements prévus par règlement, selon les modalités et dans le délai réglementaires. Si le représentant y consent, ces obligations incombent à l’employeur.
Note marginale :Responsabilité de l’employeur
(6) Les coûts liés à la demande faite en application des paragraphes (1) ou (2) sont à la charge de l’employeur et ne peuvent être payés sur le fonds de pension.
- 2010, ch. 12, art. 1817
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