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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2008-06-22 :


Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux personnes et entités suivantes :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ainsi que les sociétés d’assurance-vie régies par une loi provinciale;

  • d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;

  • h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change;

  • i) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);

  • j) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)b) lorsqu’elles exercent les activités mentionnées aux règlements;

  • k) les casinos, au sens des règlements, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;

  • l) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts ou vendent des mandats-poste au public, lorsqu’ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)c);

  • m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.

  • 2000, ch. 17, art. 5
  • 2001, ch. 41, art. 51

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