Loi sur le ministère de l’Industrie (L.C. 1995, ch. 1)
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PARTIE IVDispositions générales (suite)
Note marginale :Comités
15 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, créer des comités consultatifs ou autres, chargés de le conseiller ou de l’assister, ou d’exercer les pouvoirs et fonctions que le gouverneur en conseil leur attribue; il peut en outre fixer la rémunération et les indemnités de leurs membres.
Note marginale :Accès à des renseignements
16 (1) Par dérogation à toute autre loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile met à la disposition du ministre, sur demande de celui-ci et pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère l’alinéa 6b), les renseignements — notamment ceux qui sont contenus dans les factures — recueillis en vertu de la Loi sur les douanes sur les marchandises importées ou exportées.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Les agents de l’administration publique fédérale en possession de renseignements mis à la disposition du ministre au titre du présent article ne peuvent les communiquer qu’avec le consentement écrit de la personne, de l’organisation ou du propriétaire de l’entreprise en cause.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’alinéa 6b), publier la liste des noms et adresses de plusieurs ou de l’ensemble des importateurs ou exportateurs d’un produit ou groupe de produits à valeur commerciale globalisée, en veillant toutefois à protéger le caractère confidentiel des données sur un importateur ou exportateur en particulier.
- 1995, ch. 1, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Autres attributions
17 (1) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre :
a) fait usage, en tant que de besoin, des installations, services, renseignements et compétences des autres ministères ou organismes fédéraux;
b) peut consulter les représentants des gouvernements provinciaux, des milieux d’affaires, des syndicats et d’autres organismes publics et privés et organiser des réunions avec ceux-ci.
Note marginale :Ententes
(2) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut, d’une part, conclure une entente avec le gouvernement de toute province, ou l’un de ses organismes, ainsi qu’avec toute entité ou personne, d’autre part, verser des sommes jusqu’à concurrence de l’ensemble des contributions versées par les parties à l’entente ou à recevoir de celles-ci.
Note marginale :Facturation des services et installations
18 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages
19 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
20 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Montant
(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.
Note marginale :Consultations
21 (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 18, 19 ou 20, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Note marginale :Publication
(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 18, 19 ou 20, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 18, 19 ou 20 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Note marginale :Pouvoir de prendre des règlements
22 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 18, 19, 20 ou 21.
PARTIE VDispositions transitoires, modifications connexes, abrogations et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Postes
23 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, occupaient un poste dans les entités suivantes, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de l’Industrie, sous l’autorité du sous-ministre de l’Industrie :
a) le ministère de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, à l’exception du secteur de l’administration publique ayant trait à la transformation et à la production agroalimentaires, à la Direction générale des produits alimentaires;
b) le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, à l’exception du secteur connu sous le nom de Direction de la sécurité des produits et du secteur de l’administration publique ayant trait à l’agroalimentaire et à l’étiquetage, à la Division des aliments de la Direction des produits de consommation;
c) les secteurs de l’administration publique, au sein du ministère des Communications, visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1487 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-141 et au décret C.P. 1993-1670 du 18 août 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-170.
Note marginale :Idem
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, occupaient un poste au sein d’Investissement Canada, à l’exclusion de ceux qui occupaient un poste à la Division du développement des investissements et de ceux qui exerçaient des fonctions liées à cette division, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère de l’Industrie sous l’autorité du sous-ministre de l’Industrie.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire »
(3) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires
24 Les sommes affectées — et non engagées — , pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique des ministères de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et de la Consommation et des Affaires commerciales sont réputées être, à l’entrée en vigueur de la présente loi, affectées aux dépenses du ministère de l’Industrie.
Note marginale :Transfert d’attributions
25 (1) Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du ministre de l’Industrie aux termes de la présente loi sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre de l’Industrie ou par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Personnes visées
(2) Les personnes sont :
a) les ministres de la Consommation et des Affaires commerciales, de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et des Communications et le ministre responsable d’Investissement Canada;
b) les sous-ministres de la Consommation et des Affaires commerciales, de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et des Communications et le président d’Investissement Canada;
c) tout fonctionnaire des ministères de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, de la Consommation et des Affaires commerciales et des Communications ou d’Investissement Canada.
Modifications connexes
Loi sur l’accès à l’information
26 à 30 [Modifications]
Loi sur la radiodiffusion
31 [Modification]
Loi sur les corporations canadiennes
32 [Modification]
Loi sur le ministère des Communications
33 et 34 [Modifications]
Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales
35 à 38 [Modifications]
Loi de soutien de l’emploi
39 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
40 à 43 [Modifications]
Loi de l’impôt sur le revenu
44 [Modification]
Loi sur Investissement Canada
45 à 51 [Modifications]
Loi sur la protection des obtentions végétales
52 et 53 [Modifications]
Loi sur la protection des renseignements personnels
54 à 56 [Modifications]
Loi sur la rémunération du secteur public
57 à 59 [Modifications]
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
60 [Modification]
Loi sur les traitements
61 [Modification]
Nouvelle terminologie
62 (1) et (2) [Modifications]
Note marginale :Autres dispositions
(3) Dans les lois fédérales autres que la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la Loi sur les produits dangereux et la Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, ainsi que dans les textes d’application des lois fédérales autres que ces trois lois, les mentions du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et du ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de l’Industrie.
(4) [Modification]
63 (1) et (2) [Modifications]
Note marginale :Autres dispositions
(3) Dans les lois fédérales autres que la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la Loi sur les produits dangereux et la Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales ainsi que dans les textes d’application des lois fédérales autres que ces trois lois, les mentions du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales et du ministère de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère de l’Industrie.
Abrogations
64 à 66 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *67 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 29 mars 1995, voir TR/95-48.]
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