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Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Loi sur la santé des animaux

L.C. 1990, ch. 21

Sanctionnée 1990-06-19

Loi concernant, d’une part, les maladies et substances toxiques pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes, d’autre part, la protection des animaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la santé des animaux.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent de la paix

    agent de la paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)

    agent des douanes

    agent des douanes Toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes. Sont inclus les membres de la Gendarmerie royale du Canada. (customs officer)

    agent d’exécution

    agent d’exécution Personne désignée à ce titre en application de l’article 32, à l’exception des analystes. (officer)

    aliments pour animaux

    aliments pour animaux Toute chose susceptible de servir à la nutrition animale, y compris tout élément constitutif d’une ration. (animal food)

    analyste

    analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 32. (analyst)

    animal

    animal Sont assimilés aux animaux les embryons ainsi que les oeufs et ovules fécondés. (animal)

    atelier d’équarrissage

    atelier d’équarrissage Lieu où sont transportés soit des sous-produits animaux, soit les animaux infirmes, malades ou morts, non destinés à la consommation humaine. (animal deadyard)

    Commission

    Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)

    contamination

    contamination Contamination proprement dite, ainsi que le fait, pour un animal, d’être malade ou porteur. (French version only)

    couvoir

    couvoir Sous réserve des règlements d’application du paragraphe (2), local d’incubation ou d’éclosion des oeufs. (hatchery)

    déclarable

    déclarable Désigné comme tel par règlement ministériel. (reportable)

    détruire

    détruire S’entend notamment d’abattre et d’enfouir. (French version only)

    document

    document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

    évaluateur

    évaluateur L’évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le régime de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. (Assessor)

    inspecteur

    inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 32. (inspector)

    juge de paix

    juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

    lieu

    lieu Y sont assimilés les véhicules. (place)

    lieu contaminé

    lieu contaminé Lieu qui constitue un lieu contaminé au titre des articles 22 ou 23 ou des règlements. (infected place)

    maladie

    maladie Les maladies déclarables et toute maladie animale ou transmissible par un animal à une personne; y sont assimilés les agents causant ces maladies. (disease)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    produit animal

    produit animal Notamment la crème, les oeufs et le lait; y sont assimilés les ovules non fécondés et le sperme. (animal product)

    produit biologique vétérinaire

    produit biologique vétérinaire Helminthe, protozoaire ou micro-organisme, substance ou mélange de substances tirées de ceux-ci, d’animaux ou de plantes ou substance d’origine synthétique fabriqués, vendus ou proposés pour utilisation dans le rétablissement, la correction ou la modification des fonctions organiques des animaux ou dans le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal des animaux, ou de leurs symptômes. (veterinary biologic)

    produit vétérinaire biologique

    produit vétérinaire biologique[Abrogée, 2015, ch. 2, art. 84]

    sanction

    sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

    sous-produit animal

    sous-produit animal Notamment la chair, les abats et les issues, y compris les poils, plumes, sabots, cornes, peaux, cuir, laine, sang — de même que ses composants — et os, ainsi que toute chose contenant ces éléments. (animal by-product)

    substance toxique

    substance toxique Substance désignée comme telle par règlement ministériel. (toxic substance)

    usine de traitement

    usine de traitement Lieu où s’effectuent les opérations suivantes :

    • a) soit la transformation de sous-produits animaux en engrais ou aliments pour animaux ou en graisses ou huiles non destinées à la consommation humaine ou bien leur préparation ou traitement à de telles fins;

    • b) soit le stockage, l’emballage ou le marquage des substances résultant de l’une des opérations visées à l’alinéa a);

    • c) soit l’expédition de ces substances. (rendering plant)

    vecteur

    vecteur Animal capable de transmettre, directement ou non, une maladie d’un animal — ou de ses excréments — à un autre. (vector)

    véhicule

    véhicule Tout moyen de transport — notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteurs, remorques, wagons et navires — , y compris les conteneurs. (conveyance)

    vétérinaire-inspecteur

    vétérinaire-inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 32. (veterinary inspector)

    violation

    violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements, ainsi que le refus ou l’omission d’accomplir une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements, punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • Note marginale :Règlements ministériels

    (2) Le ministre peut, par règlement, exclure tout local de la définition de couvoir et désigner les maladies déclarables et les substances toxiques.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) La désignation des substances toxiques peut se faire en fonction de la quantité ou concentration de certains de leurs composants; en outre, il peut être précisé, dans les règlements ministériels incorporant par renvoi des listes de substances toxiques, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

Champ d’application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Limites des ports

 Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer les limites des ports et autres lieux.

Lutte contre les maladies et les substances toxiques

Déclarations, prélèvements et échantillons

Note marginale :Déclaration par le propriétaire

  •  (1) Le propriétaire d’un animal ou toute personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins sont tenus de déclarer sans délai au plus proche vétérinaire-inspecteur la présence d’une maladie déclarable ou d’une substance toxique chez l’animal ou dans son milieu de vie, de même que tout fait indicatif à cet égard.

  • Note marginale :Déclaration par le vétérinaire

    (2) Dès qu’ils soupçonnent qu’un animal est contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique, le vétérinaire, ou la personne qui analyse les prélèvements animaux, doivent en faire sans délai la déclaration à un vétérinaire-inspecteur.

 [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 85]

Note marginale :Avis d’interdiction d’accès

  •  (1) Une fois prises par le ministre les mesures nécessaires pour faire connaître, dans la région, l’existence d’une maladie ou d’une substance toxique susceptibles de contaminer les animaux ainsi que l’obligation prévue au présent paragraphe, le propriétaire de ceux-ci ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, affichent, à l’entrée des bâtiments ou enclos où ils se trouvent, un avis en interdisant l’accès sans leur permission.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas où soit une telle maladie sévit dans la région, soit une telle substance existe dans celle-ci, le propriétaire ou la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux affichent, à l’entrée des bâtiments ou enclos où ils se trouvent, sur demande de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution, un avis en interdisant l’accès sans la permission de celui-ci.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, à moins d’avoir le droit de passage ou d’y entrer, de pénétrer sans la permission de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution dans un lieu tout en sachant qu’il fait l’objet de l’affichage prévu au présent article.

Interdictions

Note marginale :Interdiction de dissimuler

 Il est interdit de dissimuler l’existence d’une maladie déclarable ou d’une substance toxique chez des animaux.

Note marginale :Pâturage

 Il est interdit de garder, ou de mener ou laisser paître, sur tout terrain qui n’est pas à l’écart ou clôturé, un animal dont on sait soit qu’il est contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique, soit qu’il y a été exposé.

Note marginale :Déplacement d’animaux malades

 Il est interdit, sans permis délivré par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de mener au marché, à une foire ou en tout autre lieu un animal dont on sait soit qu’il est contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique soit qu’il y a été exposé.

  • 1990, ch. 21, art. 10
  • 2015, ch. 3, art. 100(F)

Note marginale :Vente et aliénation interdites

 Il est interdit, sans permis délivré par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, d’opérer le transfert de propriété, ou d’offrir ou d’exposer en vue de la vente :

  • a) tout ou partie d’un animal dont on sait, soit qu’il est contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique, soit qu’il y a été exposé;

  • b) tout produit ou sous-produit dont on sait qu’il provient d’un animal contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique au moment de sa mort ou qui y avait été exposé avant celle-ci.

L’interdiction vise toute personne, qu’elle soit propriétaire ou non de l’animal, du produit ou du sous-produit.

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 Il est interdit à toute personne de vendre un animal ou une chose régis par la présente loi qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • 2015, ch. 2, art. 86

Note marginale :Dépôt de cadavres dans l’eau

 Il est interdit à toute personne de jeter ou déposer dans l’eau tout ou partie du cadavre d’un animal dont elle sait qu’il était contaminé par une maladie ou une substance toxique au moment de sa mort ou qu’il y avait été exposé avant celle-ci, ou qui a été abattu pour cette raison ou parce qu’on le soupçonnait d’avoir été ainsi contaminé ou exposé.

  • 1990, ch. 21, art. 12
  • 2015, ch. 2, art. 87(F)

Note marginale :Déterrement des cadavres

  •  (1) Il est interdit, sans autorisation ou excuse légitime, de déterrer tout ou partie du cadavre d’un animal mort ou jugé mort des suites de la contamination par une maladie ou une substance toxique ou qui a été abattu parce qu’il était ainsi contaminé ou qu’on le soupçonnait de l’être.

  • Note marginale :Expériences et autopsie

    (2) Le ministre peut affecter à des expériences les animaux dont la destruction est exigée sous le régime de la présente loi, ou leurs cadavres, et autoriser l’inspecteur ou l’agent d’exécution à faire l’autopsie de cadavres d’animaux morts ou jugés morts des suites de la contamination par une maladie ou une substance toxique et, au besoin, à les déterrer.

Importation

Note marginale :Règlements : importation

 Le ministre peut, par règlement, interdire l’importation d’animaux ou de choses soit sur tout ou partie du territoire canadien, soit à certains points d’entrée seulement; l’interdiction, qui peut être générale ou viser uniquement des provenances précises, est en vigueur le temps qu’il juge nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’une maladie ou d’une substance toxique.

Note marginale :Interdiction : possession et disposition

  •  (1) Il est interdit de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard d’un animal ou d’une chose qu’on sait importés en contravention avec la présente loi ou les règlements ou de les avoir en sa possession.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), l’accusé qui était en possession d’un tel animal ou d’une telle chose est réputé, sauf preuve contraire, savoir qu’ils ont été illégalement importés.

 

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