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Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Lutte contre les maladies et les substances toxiques (suite)

Interdictions (suite)

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 Il est interdit à toute personne de vendre un animal ou une chose régis par la présente loi qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • 2015, ch. 2, art. 86

Note marginale :Dépôt de cadavres dans l’eau

 Il est interdit à toute personne de jeter ou déposer dans l’eau tout ou partie du cadavre d’un animal dont elle sait qu’il était contaminé par une maladie ou une substance toxique au moment de sa mort ou qu’il y avait été exposé avant celle-ci, ou qui a été abattu pour cette raison ou parce qu’on le soupçonnait d’avoir été ainsi contaminé ou exposé.

  • 1990, ch. 21, art. 12
  • 2015, ch. 2, art. 87(F)

Note marginale :Déterrement des cadavres

  •  (1) Il est interdit, sans autorisation ou excuse légitime, de déterrer tout ou partie du cadavre d’un animal mort ou jugé mort des suites de la contamination par une maladie ou une substance toxique ou qui a été abattu parce qu’il était ainsi contaminé ou qu’on le soupçonnait de l’être.

  • Note marginale :Expériences et autopsie

    (2) Le ministre peut affecter à des expériences les animaux dont la destruction est exigée sous le régime de la présente loi, ou leurs cadavres, et autoriser l’inspecteur ou l’agent d’exécution à faire l’autopsie de cadavres d’animaux morts ou jugés morts des suites de la contamination par une maladie ou une substance toxique et, au besoin, à les déterrer.

Importation

Note marginale :Règlements : importation

 Le ministre peut, par règlement, interdire l’importation d’animaux ou de choses soit sur tout ou partie du territoire canadien, soit à certains points d’entrée seulement; l’interdiction, qui peut être générale ou viser uniquement des provenances précises, est en vigueur le temps qu’il juge nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’une maladie ou d’une substance toxique.

Note marginale :Interdiction : possession et disposition

  •  (1) Il est interdit de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard d’un animal ou d’une chose qu’on sait importés en contravention avec la présente loi ou les règlements ou de les avoir en sa possession.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), l’accusé qui était en possession d’un tel animal ou d’une telle chose est réputé, sauf preuve contraire, savoir qu’ils ont été illégalement importés.

Note marginale :Présentation pour inspection

  •  (1) La personne qui importe des animaux, des produits ou sous-produits de ceux-ci, des aliments pour animaux ou des produits biologiques vétérinaires, ainsi que toute autre chose soit se rapportant aux animaux, soit contaminée par une maladie ou une substance toxique, les présente, au plus tard à l’importation, à un inspecteur, à un agent d’exécution ou à un agent des douanes qui peut les examiner lui-même ou les retenir jusqu’à ce que l’inspecteur ou l’agent d’exécution s’en charge.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le ministre peut, par règlement, soustraire tout animal ou toute chose à l’application du présent article et prévoir les modalités de présentation pour inspection.

  • 1990, ch. 21, art. 16
  • 2015, ch. 2, art. 88(F)

Note marginale :Confiscation d’animaux ou de choses importés

 Si le ministre constate qu’il y a eu importation — ou tentative d’importation — d’animaux ou de choses en contravention avec la présente loi ou les règlements ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à des animaux ou à des choses importés n’a pas été respectée, les animaux ou choses en cause sont, sous réserve de l’article 18, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre.

  • 1990, ch. 21, art. 17
  • 2015, ch. 2, art. 89

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal ou une chose ont été importés en contravention avec la présente loi ou des règlements, qu’un animal ou une chose importés sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou sont susceptibles de l’être, ou encore sont un vecteur ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à un animal ou à une chose importés n’a pas été respectée, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’animal ou de la chose, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importés ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à leur égard.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré le paragraphe 45(1), l’animal ou la chose qui ne sont pas retirés du Canada ou dont il n’a pas été disposé dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou, s’agissant d’un produit biologique vétérinaire, à l’environnement en résulte;

    • b) l’animal ou la chose ne seront pas vendus pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que l’animal ou la chose ne soient pas importés en contravention avec les dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

    • d) si l’animal ou la chose ne sont pas conformes aux exigences des règlements, ils seront rendus conformes à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou, s’agissant d’un produit biologique vétérinaire, à l’environnement en résulte;

    • b) l’animal ou la chose visés dans l’avis n’ont pas été vendus pendant la période prévue au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

    • d) si l’animal ou la chose n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où ils ont été importés, ils ont été rendus conformes à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Période

    (6) La période en cause est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.

  • Note marginale :Non-application de l’article 17

    (7) L’article 17 ne s’applique pas à l’animal ou à la chose visés par l’ordre.

  • 1990, ch. 21, art. 18
  • 2015, ch. 2, art. 89

Exportation d’animaux

Note marginale :Nécessité du certificat

  •  (1) Il est interdit d’exporter du Canada, par air ou par mer, des animaux sans, d’une part, en aviser préalablement l’agent des douanes compétent du lieu de leur embarquement, d’autre part, les présenter à un vétérinaire-inspecteur, conformément au paragraphe (2), au même lieu, et avoir obtenu du vétérinaire-inspecteur le certificat attestant qu’ont été observées toutes les prescriptions réglementaires portant sur la santé, la protection et le transport des animaux.

  • Note marginale :Présentation

    (2) La présentation au vétérinaire-inspecteur se fait selon les modalités et aux conditions que celui-ci juge nécessaires en l’occurrence.

  • Note marginale :Copie

    (3) Copie du certificat est remise soit au capitaine ou mandataire du navire, soit au pilote ou à l’exploitant de l’aéronef, selon le cas, ainsi qu’au préposé en chef des douanes du port ou de l’aéroport qu’il s’apprête à quitter.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit, sans avoir reçu copie du certificat visé au paragraphe (1) :

    • a) d’envoyer en mer un navire ayant à son bord des animaux destinés à l’exportation ou de prendre la mer avec lui à titre de capitaine;

    • b) de mettre en service un aéronef ayant à son bord de tels animaux ou de le piloter.

  • Note marginale :Rétention

    (5) Le préposé en chef des douanes doit retenir les animaux jusqu’à ce qu’il ait reçu copie du certificat visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exemption réglementaire

    (6) Le ministre peut, par règlement, soustraire certains animaux ou catégories d’animaux, ou certaines cargaisons ou catégories de cargaisons, à l’application du présent article.

Note marginale :Effet de la loi sur d’autres textes législatifs

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte :

Elle doit plutôt, en ce qui concerne les ports énumérés ci-dessus, être interprétée comme complétant ces lois sans y déroger.

  • 1990, ch. 21, art. 20
  • 2001, ch. 26, art. 304

Assistance internationale

Note marginale :Assistance

 Le ministre peut fournir une aide financière et technique à des personnes ou gouvernements étrangers dans la lutte contre les maladies et substances toxiques par lesquelles sont contaminés, ou pourraient l’être, des personnes ou des animaux au Canada, ou pour leur élimination.

Lieux contaminés et zones de contrôle

Note marginale :Déclaration

  •  (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, par écrit, déclarer contaminé tout lieu où il soupçonne ou constate la présence d’une maladie ou d’une substance toxique qu’il estime susceptibles soit de se propager, soit de contaminer les animaux qui s’y rendent ou les choses qui y sont apportées; il doit alors préciser la nature de la maladie ou de la substance. Il peut ensuite, de la même manière, modifier la déclaration.

  • Note marginale :Effet

    (2) Sur remise de la déclaration au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments et autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne, ou dont celle-ci est propriétaire, constituent des lieux contaminés.

Note marginale :Déclaration additionnelle

  •  (1) Après avoir fait la déclaration prévue à l’article 22 et afin d’empêcher toute propagation, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, par écrit, déclarer contaminés les terrains, bâtiments ou lieux situés — même en partie — dans un rayon de cinq kilomètres du lieu visé par la déclaration originale et auxquels la maladie ou la substance toxique — dont il précise la nature — risquent de se propager.

  • Note marginale :Effet

    (2) Sur remise au propriétaire ou à l’occupant de la déclaration faite au titre du paragraphe (1), le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne, ou dont celle-ci est propriétaire, constituent une partie du lieu contaminé.

 

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