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Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement (L.C. 2023, ch. 9)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement

L.C. 2023, ch. 9

Sanctionnée 2023-05-11

Loi édictant la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement et modifiant le Tarif des douanes

Préambule

Attendu :

que le travail forcé et le travail des enfants sont des formes d’esclavage moderne;

que le Canada, en tant que partie aux huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail portant sur les droits fondamentaux du travail, en particulier la Convention sur le travail forcé, 1930, adoptée à Genève le 28 juin 1930, la Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957, adoptée à Genève le 25 juin 1957 et la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée à Genève le 17 juin 1999, est déterminé à contribuer à la lutte contre l’esclavage moderne;

que le Parlement estime qu’il est essentiel de contribuer à la lutte contre l’esclavage moderne, notamment par l’imposition d’obligations en matière de rapport à l’égard des institutions fédérales qui participent à la production, à l’achat ou à la distribution de marchandises, au Canada ou ailleurs, et des entités qui participent à la fabrication, à la production, à la culture, à l’extraction ou au traitement de marchandises, au Canada ou ailleurs, ou à l’importation de marchandises fabriquées, produites, cultivées, extraites ou traitées à l’extérieur du Canada;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant

corps dirigeant Corps ou groupe de membres de l’entité de qui relève au premier chef la gouvernance de l’entité. (governing body)

entité

entité Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale :

  • a) soit dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;

  • b) soit qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :

    • (i) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,

    • (ii) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $,

    • (iii) elle emploie en moyenne au moins 250 employés;

  • c) soit qui est désignée par règlement. (entity)

institution fédérale

institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (government institution)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

production de marchandises

production de marchandises Comprends la fabrication, la culture, l’extraction et le traitement de marchandises. (production of goods)

responsable d’institution fédérale

responsable d’institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (head)

travail des enfants

travail des enfants Travail ou service qui sont fournis ou offerts par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et qui, selon le cas :

  • a) sont fournis ou offerts au Canada dans des circonstances qui sont contraires au droit applicable au Canada;

  • b) sont fournis ou offerts dans des circonstances qui leur sont physiquement, socialement ou moralement dangereuses;

  • c) interfèrent avec leur scolarité en les privant de la possibilité d’aller à l’école, en les obligeant à quitter l’école prématurément ou en les obligeant à combiner la fréquentation scolaire avec un travail excessivement long et lourd;

  • d) constituent les pires formes de travail des enfants au sens de l’article 3 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée à Genève le 17 juin 1999. (child labour)

travail forcé

travail forcé Travail ou services qui sont fournis ou offerts par une personne :

  • a) soit dans des circonstances dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles lui fassent croire que sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connait serait compromise si elle ne fournissait pas ou n’offrait pas son travail ou ses services;

  • b) soit dans des circonstances qui constituent du travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 2 de la Convention sur le travail forcé, 1930, adoptée à Genève le 28 juin 1930. (forced labour)

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants par l’imposition d’obligations en matière de rapport à l’égard :

  • a) d’une part, des institutions fédérales qui produisent, achètent ou distribuent des marchandises, au Canada ou ailleurs;

  • b) d’autre part, des entités qui produisent des marchandises — au Canada ou ailleurs — ou importent des marchandises produites à l’extérieur du Canada.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1Obligation de faire rapport — institutions fédérales

Champ d’application

Note marginale :Institutions fédérales

 La présente partie s’applique à toute institution fédérale qui produit, achète ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, le responsable de l’institution fédérale fait rapport au ministre sur les mesures prises par celle-ci au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises produites, achetées ou distribuées par l’institution fédérale.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le rapport inclut également les renseignements suivants au sujet de l’institution fédérale :

    • a) sa structure, ses activités et ses chaines d’approvisionnement;

    • b) ses politiques et ses processus de diligence raisonnable relatifs au travail forcé et au travail des enfants;

    • c) les parties de ses activités et de ses chaines d’approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer;

    • d) l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;

    • e) l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables engendrées par toute mesure visant à éliminer le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaines d’approvisionnement;

    • f) la formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants;

    • g) la manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaines d’approvisionnement.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le ministre peut préciser par écrit les modalités selon lesquelles le rapport est fourni. Il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.

Note marginale :Rapport révisé

  •  (1) Le responsable de l’institution fédérale peut fournir au ministre une version révisée du rapport remis en application de l’article 6.

  • Note marginale :Contenu du rapport révisé

    (2) Outre les renseignements exigés au paragraphe 6(2), la version révisée comprend la date de modification du rapport initial et une description des modifications apportées.

Note marginale :Accessibilité du rapport

 Le responsable de l’institution fédérale, lorsqu’il fournit au ministre le rapport visé à l’article 6 ou le rapport révisé visé à l’article 7, rend public le rapport, notamment en le publiant à un endroit bien en vue du site Web de l’institution fédérale.

PARTIE 2Obligation de faire rapport — entités

Champ d’application

Note marginale :Entités

 La présente partie s’applique à toute entité qui, selon le cas :

  • a) produit, vend ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs;

  • b) importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada;

  • c) contrôle l’entité qui se livre à une activité décrite aux alinéas a) ou b).

Note marginale :Contrôle

  •  (1) Aux fins de la présente partie et sous réserve des règlements, une entité est contrôlée par une autre si elle est contrôlée par celle-ci directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

  • Note marginale :Contrôle réputé

    (2) L’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre entité.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, l’entité fait rapport au ministre sur les mesures qu’elle a prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises par l’entité — au Canada ou ailleurs — ou de leur importation au Canada.

  • Note marginale :Rapport concernant une seule ou plusieurs entités

    (2) Pour se conformer au paragraphe (1), l’entité peut :

    • a) soit fournir un rapport la concernant;

    • b) soit être partie à un rapport conjoint relatif à plusieurs entités.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le rapport inclut également les renseignements suivants au sujet de chaque entité visée par le rapport :

    • a) sa structure, ses activités commerciales et ses chaines d’approvisionnement;

    • b) ses politiques et ses processus de diligence raisonnable relatifs au travail forcé et au travail des enfants;

    • c) les parties de ses chaines commerciales et de ses chaines d’approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer;

    • d) l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;

    • e) l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables engendrées par toute mesure visant à éliminer le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaines d’approvisionnement;

    • f) la formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants;

    • g) la manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans ses chaines commerciales et ses chaines d’approvisionnement.

  • Note marginale :Approbation du rapport

    (4) Le rapport doit être approuvé :

    • a) s’agissant d’un rapport concernant une seule entité, par le corps dirigeant de l’entité;

    • b) s’agissant d’un rapport conjoint :

      • (i) soit par le corps dirigeant de chaque entité visée par le rapport,

      • (ii) soit, le cas échéant, par le corps dirigeant de l’entité qui contrôle toutes les entités visées par le rapport.

  • Note marginale :Attestation du rapport

    (5) L’approbation est attestée à la fois par :

    • a) un énoncé qui indique si le rapport a été approuvé en application de l’alinéa (4)a) ou des sous-alinéas (4)b)(i) ou (ii);

    • b) la signature d’au moins l’un des membres du corps dirigeant de chaque entité qui a approuvé le rapport.

  • Note marginale :Modalités

    (6) Le ministre peut préciser par écrit les modalités selon lesquelles le rapport est fourni. Il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.

Note marginale :Rapport révisé

  •  (1) L’entité peut fournir au ministre une version révisée du rapport remis en application de l’article 11.

  • Note marginale :Contenu du rapport révisé

    (2) Outre les renseignements exigés au paragraphe 11(3), la version révisée comprend la date de modification du rapport initial et une description des modifications apportées.

  • Note marginale :Approbation et attestation

    (3) Les paragraphes 11(4) et (5) s’appliquent aux rapports révisés.

Note marginale :Accessibilité du rapport

  •  (1) L’entité, lorsqu’elle fournit au ministre le rapport visé à l’article 11 ou le rapport révisé visé à l’article 12, rend public le rapport, notamment en le publiant à un endroit bien en vue de son site Web.

  • Note marginale :Personnes morales fédérales

    (2) Les entités constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale sont tenues de fournir aux actionnaires, avec leurs états financiers annuels, le rapport ou le rapport révisé.

Exécution et contrôle d’application

Note marginale :Désignation

 Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie.

 

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