Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement (L.C. 2023, ch. 9)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement
L.C. 2023, ch. 9
Sanctionnée 2023-05-11
Loi édictant la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement et modifiant le Tarif des douanes
Préambule
Attendu :
que le travail forcé et le travail des enfants sont des formes d’esclavage moderne;
que le Canada, en tant que partie aux huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail portant sur les droits fondamentaux du travail, en particulier la Convention sur le travail forcé, 1930, adoptée à Genève le 28 juin 1930, la Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957, adoptée à Genève le 25 juin 1957 et la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée à Genève le 17 juin 1999, est déterminé à contribuer à la lutte contre l’esclavage moderne;
que le Parlement estime qu’il est essentiel de contribuer à la lutte contre l’esclavage moderne, notamment par l’imposition d’obligations en matière de rapport à l’égard des institutions fédérales qui participent à la production, à l’achat ou à la distribution de marchandises, au Canada ou ailleurs, et des entités qui participent à la fabrication, à la production, à la culture, à l’extraction ou au traitement de marchandises, au Canada ou ailleurs, ou à l’importation de marchandises fabriquées, produites, cultivées, extraites ou traitées à l’extérieur du Canada;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- corps dirigeant
corps dirigeant Corps ou groupe de membres de l’entité de qui relève au premier chef la gouvernance de l’entité. (governing body)
- entité
entité Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale :
a) soit dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;
b) soit qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :
(i) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,
(ii) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $,
(iii) elle emploie en moyenne au moins 250 employés;
c) soit qui est désignée par règlement. (entity)
- institution fédérale
institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (government institution)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- production de marchandises
production de marchandises Comprends la fabrication, la culture, l’extraction et le traitement de marchandises. (production of goods)
- responsable d’institution fédérale
responsable d’institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (head)
- travail des enfants
travail des enfants Travail ou service qui sont fournis ou offerts par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et qui, selon le cas :
a) sont fournis ou offerts au Canada dans des circonstances qui sont contraires au droit applicable au Canada;
b) sont fournis ou offerts dans des circonstances qui leur sont physiquement, socialement ou moralement dangereuses;
c) interfèrent avec leur scolarité en les privant de la possibilité d’aller à l’école, en les obligeant à quitter l’école prématurément ou en les obligeant à combiner la fréquentation scolaire avec un travail excessivement long et lourd;
d) constituent les pires formes de travail des enfants au sens de l’article 3 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée à Genève le 17 juin 1999. (child labour)
- travail forcé
travail forcé Travail ou services qui sont fournis ou offerts par une personne :
a) soit dans des circonstances dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles lui fassent croire que sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connait serait compromise si elle ne fournissait pas ou n’offrait pas son travail ou ses services;
b) soit dans des circonstances qui constituent du travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 2 de la Convention sur le travail forcé, 1930, adoptée à Genève le 28 juin 1930. (forced labour)
Objet de la loi
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet de mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants par l’imposition d’obligations en matière de rapport à l’égard :
a) d’une part, des institutions fédérales qui produisent, achètent ou distribuent des marchandises, au Canada ou ailleurs;
b) d’autre part, des entités qui produisent des marchandises — au Canada ou ailleurs — ou importent des marchandises produites à l’extérieur du Canada.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE 1Obligation de faire rapport — institutions fédérales
Champ d’application
Note marginale :Institutions fédérales
5 La présente partie s’applique à toute institution fédérale qui produit, achète ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
6 (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, le responsable de l’institution fédérale fait rapport au ministre sur les mesures prises par celle-ci au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises produites, achetées ou distribuées par l’institution fédérale.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le rapport inclut également les renseignements suivants au sujet de l’institution fédérale :
a) sa structure, ses activités et ses chaines d’approvisionnement;
b) ses politiques et ses processus de diligence raisonnable relatifs au travail forcé et au travail des enfants;
c) les parties de ses activités et de ses chaines d’approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer;
d) l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;
e) l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables engendrées par toute mesure visant à éliminer le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaines d’approvisionnement;
f) la formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants;
g) la manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaines d’approvisionnement.
Note marginale :Modalités
(3) Le ministre peut préciser par écrit les modalités selon lesquelles le rapport est fourni. Il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Rapport révisé
7 (1) Le responsable de l’institution fédérale peut fournir au ministre une version révisée du rapport remis en application de l’article 6.
Note marginale :Contenu du rapport révisé
(2) Outre les renseignements exigés au paragraphe 6(2), la version révisée comprend la date de modification du rapport initial et une description des modifications apportées.
Note marginale :Accessibilité du rapport
8 Le responsable de l’institution fédérale, lorsqu’il fournit au ministre le rapport visé à l’article 6 ou le rapport révisé visé à l’article 7, rend public le rapport, notamment en le publiant à un endroit bien en vue du site Web de l’institution fédérale.
PARTIE 2Obligation de faire rapport — entités
Champ d’application
Note marginale :Entités
9 La présente partie s’applique à toute entité qui, selon le cas :
a) produit, vend ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs;
b) importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada;
c) contrôle l’entité qui se livre à une activité décrite aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Contrôle
10 (1) Aux fins de la présente partie et sous réserve des règlements, une entité est contrôlée par une autre si elle est contrôlée par celle-ci directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Contrôle réputé
(2) L’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre entité.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
11 (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, l’entité fait rapport au ministre sur les mesures qu’elle a prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises par l’entité — au Canada ou ailleurs — ou de leur importation au Canada.
Note marginale :Rapport concernant une seule ou plusieurs entités
(2) Pour se conformer au paragraphe (1), l’entité peut :
a) soit fournir un rapport la concernant;
b) soit être partie à un rapport conjoint relatif à plusieurs entités.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le rapport inclut également les renseignements suivants au sujet de chaque entité visée par le rapport :
a) sa structure, ses activités commerciales et ses chaines d’approvisionnement;
b) ses politiques et ses processus de diligence raisonnable relatifs au travail forcé et au travail des enfants;
c) les parties de ses chaines commerciales et de ses chaines d’approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer;
d) l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;
e) l’ensemble des mesures qu’elle a prises pour remédier aux pertes de revenus des familles les plus vulnérables engendrées par toute mesure visant à éliminer le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans le cadre de ses activités et dans ses chaines d’approvisionnement;
f) la formation donnée aux employés sur le travail forcé et le travail des enfants;
g) la manière dont elle évalue l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans ses chaines commerciales et ses chaines d’approvisionnement.
Note marginale :Approbation du rapport
(4) Le rapport doit être approuvé :
a) s’agissant d’un rapport concernant une seule entité, par le corps dirigeant de l’entité;
b) s’agissant d’un rapport conjoint :
(i) soit par le corps dirigeant de chaque entité visée par le rapport,
(ii) soit, le cas échéant, par le corps dirigeant de l’entité qui contrôle toutes les entités visées par le rapport.
Note marginale :Attestation du rapport
(5) L’approbation est attestée à la fois par :
a) un énoncé qui indique si le rapport a été approuvé en application de l’alinéa (4)a) ou des sous-alinéas (4)b)(i) ou (ii);
b) la signature d’au moins l’un des membres du corps dirigeant de chaque entité qui a approuvé le rapport.
Note marginale :Modalités
(6) Le ministre peut préciser par écrit les modalités selon lesquelles le rapport est fourni. Il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Rapport révisé
12 (1) L’entité peut fournir au ministre une version révisée du rapport remis en application de l’article 11.
Note marginale :Contenu du rapport révisé
(2) Outre les renseignements exigés au paragraphe 11(3), la version révisée comprend la date de modification du rapport initial et une description des modifications apportées.
Note marginale :Approbation et attestation
(3) Les paragraphes 11(4) et (5) s’appliquent aux rapports révisés.
Note marginale :Accessibilité du rapport
13 (1) L’entité, lorsqu’elle fournit au ministre le rapport visé à l’article 11 ou le rapport révisé visé à l’article 12, rend public le rapport, notamment en le publiant à un endroit bien en vue de son site Web.
Note marginale :Personnes morales fédérales
(2) Les entités constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale sont tenues de fournir aux actionnaires, avec leurs états financiers annuels, le rapport ou le rapport révisé.
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Désignation
14 Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie.
Pouvoirs de la personne désignée
Note marginale :Accès au lieu
15 (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent un objet visé par la présente partie ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs
(2) La personne désignée peut, à cette même fin :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner de l’équipement se trouvant dans le lieu;
h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;
i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.
Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée
(3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.
Note marginale :Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
16 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 15(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Entrave
17 Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne désignée qui exerce des attributions sous le régime de la présente partie.
Arrêté — mesures correctives
Note marginale :Pouvoirs du ministre
18 Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu de l’article 15, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas les articles 11 ou 13, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer le respect.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
19 (1) Quiconque omet de se conformer aux articles 11 ou 13, au paragraphe 15(4) ou à un arrêté pris en vertu de l’article 18, ou contrevient à l’article 17, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Déclaration ou renseignement faux ou trompeur
(2) Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 14 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Responsabilité pénale — administrateurs, dirigeants, etc.
20 En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente partie, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire
21 Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 19(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour en empêcher la perpétration.
PARTIE 3Dispositions générales
Registre
Note marginale :Registre électronique
22 (1) Le ministre tient un registre électronique contenant une copie de tous les rapports et rapports révisés qui lui sont fournis au titre des articles 6, 7, 11 ou 12.
Note marginale :Accessibilité du registre
(2) Le registre est rendu public sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Règlements
Note marginale :Règlements
23 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
a) désigner d’autres entités pour l’application de la définition de entité;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles une entité est contrôlée par une autre;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
24 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 30 septembre de chaque année ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de cette chambre, un rapport contenant les éléments suivants :
a) un résumé général des activités des institutions fédérales et des entités ayant fourni un rapport au titre de la présente loi pour leur dernier exercice qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants;
b) les mesures prises par les institutions fédérales et les entités pour évaluer et gérer ce risque;
c) le cas échéant, les mesures prises par les institutions fédérales et les entités pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;
d) une copie de tout arrêté pris en vertu de l’article 18;
e) les détails des accusations portées contre des personnes ou des entités au titre de l’article 19.
Note marginale :Publication
(2) Il publie le rapport à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les trente jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Examen de la loi
Note marginale :Examen par un comité
25 (1) Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi de la présente loi doit être fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter à la loi.
PARTIE 41997, ch. 36Tarif des douanes
26 [Modifications]
27 [Modifications]
PARTIE 5Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier
28 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de sa sanction.
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