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Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Interdictions (suite)

Note marginale :Trafic illicite, etc.

 Il est interdit :

  • a) de se livrer, sciemment, au trafic illicite;

  • b) d’acquérir, de posséder, de vendre, de mettre en vente, de transporter ou de livrer, sciemment, un explosif ayant fait l’objet d’un trafic illicite.

  • 2004, ch. 15, art. 39

Licences et permis

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le ministre peut délivrer :

    • a) des licences pour des fabriques et poudrières;

    • b) des permis pour des véhicules utilisés pour le transport d’explosifs;

    • c) des certificats pour des activités occasionnelles et temporaires liées à la fabrication, à l’essai ou au stockage d’explosifs, ainsi que pour l’utilisation de pièces pyrotechniques et la formation professionnelle liée à cette utilisation.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (2) Le ministre peut assujettir les licences, permis et certificats mentionnés au paragraphe (1) aux conditions — en plus des conditions réglementaires — qu’il estime nécessaires à la sécurité des personnes ou à la protection des biens, notamment l’observation de normes de sécurité applicables à toute fabrique ou poudrière, ou à toute catégorie de celles-ci, en plus des normes déjà applicables aux termes de l’alinéa 5g.1), dans la mesure où ces normes sont compatibles entre elles.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 7
  • 1993, ch. 32, art. 4

Note marginale :Mélange sur place des éléments inexplosibles

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre assortie du certificat de l’inspecteur en chef des explosifs approuvant la nature des éléments constitutifs de l’explosif et le produit final, autoriser la réunion et le mélange des éléments inexplosibles d’un explosif autorisé sur les lieux d’utilisation ou à proximité de ceux-ci.

  • S.R., ch. E-15, art. 8

Note marginale :Permis

  •  (1) Le ministre peut délivrer des permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit au Canada d’explosifs.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Sauf cas prévus par règlement, il est interdit d’importer, d’exporter ou de transporter en transit au Canada, sans permis, des explosifs.

  • Note marginale :Preuve de solvabilité

    (3) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au Canada ou qui n’y ont pas leur principal établissement commercial ou leur siège social et qui se livrent ou ont l’intention de se livrer à l’importation, à l’exportation ou au transport en transit au Canada d’explosifs qu’elles fournissent de leur solvabilité la preuve — assurance, cautionnement ou autre justificatif — qu’il estime acceptable.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 9
  • 1993, ch. 32, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 80(A)
  • 2004, ch. 15, art. 40

Note marginale :Demande de licences, permis et certificats

 Les demandes de licences, permis et certificats visés à l’article 7 ou de permis visés à l’article 9 se font selon les modalités fixées par règlement, notamment quant aux renseignements et pièces dont elles doivent être assorties.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 10
  • 1993, ch. 32, art. 6

Note marginale :Forme

 Le ministre détermine la forme des licences, permis et certificats visés à l’article 7 et des permis visés à l’article 9.

  • 1993, ch. 32, art. 6

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’exploitant d’une fabrique ou d’une poudrière agréées ou d’un véhicule faisant l’objet du permis prévu à l’article 7 ne peut, sans autorisation écrite du ministre en ce sens, selon le cas :

    • a) installer sa fabrique ou sa poudrière ailleurs, y faire des changements ou ajouts ou en reconstruire une partie;

    • b) apporter des changements au véhicule.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant peut accomplir les actes prévus à ce paragraphe avec l’autorisation non écrite du ministre lorsque, de l’avis de celui-ci, des circonstances exceptionnelles ou la sécurité des personnes ou la protection des biens le justifient.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 11
  • 1993, ch. 32, art. 7

Note marginale :Cessation d’utilisation

 Le ministre peut enjoindre à l’exploitant d’une fabrique ou d’une poudrière, ou d’un véhicule transportant un explosif, de cesser de faire usage de tout bâtiment, toute construction ou tout véhicule qui, du fait de son emplacement ou de la nature des opérations qui y sont effectuées, constitue, à son avis, un danger particulier, ou de n’en faire usage qu’en se conformant aux conditions qu’il fixe.

  • S.R., ch. E-15, art. 12
  • 1974-75-76, ch. 60, art. 6

Inspecteurs et chimistes

Note marginale :Nomination

  •  (1) Peuvent être nommés, selon les modalités prévues par la loi, l’inspecteur en chef des explosifs ainsi que les autres inspecteurs et chimistes nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Inspecteurs non rémunérés

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, sans rémunération, d’autres inspecteurs et inspecteurs adjoints en tant que de besoin.

  • S.R., ch. E-15, art. 14

Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — fabrique, poudrière, véhicule ou autre — où il croit, pour des motifs raisonnables, que soit s’opère la fabrication, l’essai, le stockage, la vente ou le transport d’explosifs ou le stockage ou la vente de composants d’explosif limités, soit sont ou seront utilisées des pièces pyrotechniques. Il peut en outre :

    • a) y ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouvent des explosifs ou des substances susceptibles de servir à leur fabrication;

    • b) y examiner toute chose qui, à son avis, est un explosif ou est susceptible de servir à sa fabrication, emballage ou étiquetage;

    • c) y prélever des échantillons sur les substances qui, à son avis, sont des explosifs ou sont susceptibles de servir à leur fabrication;

    • d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • e) reproduire, en tout ou en partie, les documents contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Véhicule

    (2) L’inspecteur peut, pour procéder à la visite, immobiliser un véhicule ou ordonner son déplacement en un endroit convenable.

  • Note marginale :Systèmes informatiques

    (3) L’inspecteur peut également, lors de la visite :

    • a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité pour vérifier les renseignements que celui-ci contient ou auxquels il donne accès;

    • b) à partir de ces renseignements, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité.

  • Note marginale :Production du certificat

    (4) L’inspecteur, à l’exception de l’agent de la paix, reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Local d’habitation

    (5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 14
  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 41

Note marginale :Saisie

  •  (1) Lors de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir tout explosif ou tout composant d’explosif limité dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit qu’il servira à prouver une telle infraction.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L’explosif ou le composant d’explosif limité saisi est, à l’appréciation de l’inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux ou transféré en tout autre lieu pour y être entreposé.

  • Note marginale :Entreposage

    (3) L’explosif ou le composant d’explosif limité peut être transféré et entreposé en un autre lieu à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit, sauf autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’explosif ou du composant d’explosif limité saisi ou retenu en vertu de la présente loi.

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 42

Note marginale :Mesures de sécurité

 S’il a des motifs raisonnables de croire que les opérations de fabrication, d’essai, de stockage, de transport ou de vente d’explosifs ou de composants d’explosif limités, ou l’utilisation de pièces pyrotechniques s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut faire prendre ou prendre lui-même, dans la mesure du possible, les correctifs nécessaires.

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 42

Note marginale :Assistance à l’inspecteur

 L’exploitant du lieu visité par l’inspecteur, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements.

  • 1993, ch. 32, art. 8

Note marginale :Mainlevée

  •  (1) La rétention visée à l’article 14.1 prend fin dès qu’il s’est écoulé quatre-vingt-dix jours depuis la date de la saisie, sauf si, entre-temps, il y a eu confiscation sous le régime des articles 14.6 ou 26 ou que des poursuites ont été intentées en l’espèce.

  • Note marginale :Délai de rétention

    (2) Si des poursuites ont été intentées, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 14.5(2).

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 43(A)

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction pour laquelle un explosif ou un composant d’explosif limité a été saisi peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, en ordonner la restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve sans qu’il soit nécessaire de retenir l’explosif ou le composant d’explosif limité, sous réserve des conditions qu’il juge utiles pour assurer sa conservation à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 44

Note marginale :Confiscation sur consentement

 En cas de consentement écrit du propriétaire de l’explosif ou du composant d’explosif limité saisi en vertu de la présente loi, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1993, ch. 32, art. 8
  • 2004, ch. 15, art. 44

Enquêtes sur les accidents

Note marginale :Ordre du ministre

  •  (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête sur les cas d’explosion accidentelle d’explosifs ou sur les accidents causés par ceux-ci.

  • Note marginale :Autorité de l’enquêteur

    (2) L’enquêteur est investi des pouvoirs conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • (3) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 42]

  • Note marginale :Enquêtes relevant des provinces

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux accidents causés par l’explosion d’un explosif dans une mine ou carrière, ou dans un atelier métallurgique, et survenus dans une province dont la législation prévoit, dans ces cas, la tenue d’une enquête approfondie.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 15
  • 1989, ch. 3, art. 42

Infractions, peines et procédure

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :

    • a) refuse à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions l’accès à un lieu, ou ne le laisse pas visiter celui-ci, ou ne le laisse pas procéder à ses inspections ou demandes de renseignements;

    • b) n’obtempère pas à des ordres, demandes ou instructions formulés par un inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements et n’ayant pas fait l’objet de l’appel prévu à l’article 17;

    • c) n’obtempère pas aux ordres, demandes ou instructions d’un inspecteur que le ministre a confirmés aux termes de l’article 17 ou à ceux que le ministre leur a substitués aux termes du même article;

    • d) entrave de quelque manière l’action d’un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Dans toute poursuite intentée au titre de l’alinéa (1)b), le certificat censé signé par le ministre ou en son nom, où il est déclaré que l’ordre, la demande ou les instructions n’ont pas fait l’objet de l’appel prévu à l’article 17, fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans toute poursuite intentée au titre de l’alinéa (1)c), fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire, le certificat censé signé par le ministre ou en son nom et où :

    • a) d’une part, il est déclaré que le ministre a modifié ou confirmé l’ordre, la demande ou les instructions de l’inspecteur;

    • b) d’autre part, sont formulés l’ordre, la demande ou les instructions, dans leur version modifiée, s’il y a lieu.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 16
  • 1993, ch. 32, art. 9
 

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