Loi sur les explosifs
Version de l'article 14.2 du 2002-12-31 au 2008-05-31 :
Note marginale :Mesures de sécurité
14.2 S’il a des motifs raisonnables de croire que les opérations de fabrication, d’essai, de stockage ou de transport d’explosifs ou que l’utilisation de pièces pyrotechniques s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut faire prendre ou prendre lui-même, dans la mesure du possible, les correctifs nécessaires.
- 1993, ch. 32, art. 8
- Date de modification :