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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 56 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Imposition

  •  (1) Un droit spécial est imposé, aux taux ci-après, sur les produits du tabac qui sont fabriqués au Canada puis exportés :

    • a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux figurant à l’article 3 de l’annexe 3;

    • b) sinon, les taux figurant à l’article 4 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Sous réserve des articles 57 et 58, le droit spécial est exigible au moment de l’exportation des produits du tabac :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), de l’exportateur des produits.


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