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Code criminel

Version de l'article 499 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Mise en liberté par un fonctionnaire responsable lorsque l’arrestation a été faite aux termes d’un mandat

  •  (1) Le fonctionnaire responsable peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre que celles prévues à l’article 522 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6) :

    • a) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle remette sa promesse de comparaître;

    • b) soit la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d’un montant maximal de cinq cents dollars qu’il fixe, mais sans dépôt d’argent ou d’autre valeur;

    • c) soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu’elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d’un montant d’au plus cinq cents dollars qu’il fixe et, s’il l’ordonne, qu’elle dépose auprès de lui telle somme d’argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de cinq cents dollars, qu’il fixe.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2) En vue de la mettre en liberté, le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (1), qu’elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

    • a) demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;

    • b) aviser l’agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

    • c) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans la promesse ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

    • d) remettre son passeport à l’agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse;

    • e) s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre ses armes à feu et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire ou tout autre document lui permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu;

    • f) se présenter, aux moments indiqués dans la promesse, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans la promesse;

    • g) s’abstenir de consommer :

      • (i) de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes,

      • (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

    • h) observer telles autres conditions indiquées dans la promesse que le fonctionnaire responsable estime nécessaires pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction.

  • Note marginale :Requête au juge de paix

    (3) La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu’elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Requête au juge de paix

    (4) Dans le cas d’une personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2), le poursuivant peut, lors de la comparution ou avant celle-ci et à la condition, dans ce dernier cas, d’avoir remis un préavis de 3 jours à cette personne, demander au juge de paix de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 515(2) pour qu’elle soit substituée à la promesse. Le cas échéant, l’article 515 s’applique à l’égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 499
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
  • 1994, ch. 44, art. 40
  • 1997, ch. 18, art. 53
  • 1999, ch. 25, art. 5(préambule)

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