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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Fouille par employé

  •  (1) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un délinquant a soit un objet en sa possession en violation d’une condition de sa mise en liberté conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, soit un élément de preuve relatif à la violation de cette condition, peut, s’il y est habilité par le Service, procéder, dans l’établissement, à la fouille par palpation du délinquant et à la fouille de sa chambre si ces mesures s’avèrent nécessaires pour prouver la violation de la condition.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Le cas échéant, l’employé peut saisir tout élément de preuve relatif à la violation de la condition.

  • Note marginale :Définition d’« établissement résidentiel communautaire »

    (3) Pour l’application du présent article, « établissement résidentiel communautaire » s’entend d’un lieu offrant l’hébergement à un délinquant bénéficiant d’une mise en liberté conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.

  • 1992, ch. 20, art. 66
  • 1995, ch. 42, art. 71(F)

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