Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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PARTIE IIMise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée (suite)
Libération d’office (suite)
Note marginale :Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
127.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un pénitencier au titre des paragraphes 89(2), 92(2) ou 93(2) de cette loi a le droit d’être mis en liberté d’office à la date à laquelle la période de garde de la peine spécifique aurait expiré.
- 2012, ch. 1, art. 82
Conséquences de la libération conditionnelle ou d’office et permission de sortir sans escorte
Note marginale :Présomption
128 (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte continue, tant qu’il a le droit d’être en liberté, de purger sa peine d’emprisonnement jusqu’à l’expiration légale de celle-ci.
Note marginale :Mise en liberté
(2) Sauf dans la mesure permise par les modalités du régime de semi-liberté, il a le droit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, d’être en liberté aux conditions fixées et ne peut être réincarcéré au motif de la peine infligée à moins qu’il ne soit mis fin à la libération conditionnelle ou d’office ou à la permission de sortir ou que, le cas échéant, celle-ci ne soit suspendue, annulée ou révoquée.
Note marginale :Cas particulier
(3) Pour l’application de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 64 de la Loi sur l’extradition, la peine d’emprisonnement du délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s’il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.
Note marginale :Mesure de renvoi
(4) Malgré la présente loi, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et le Code criminel, le délinquant qui est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’est admissible à la semi-liberté ou à la permission de sortir sans escorte qu’à compter de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
Note marginale :Réincarcération
(5) La libération conditionnelle du délinquant en semi-liberté ou en absence temporaire sans escorte devient ineffective s’il est visé, avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale, par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; il doit alors être réincarcéré.
Note marginale :Exception
(6) Toutefois, le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’intéressé est visé par un sursis au titre des alinéas 50a) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Exception
(7) La semi-liberté ou la permission de sortir sans escorte redevient effective à la date du sursis de la mesure de renvoi visant le délinquant pris, avant son admissibilité à la libération conditionnelle totale, au titre des alinéas 50a) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- 1992, ch. 20, art. 128
- 1995, ch. 42, art. 42, 69(A) et 71(F)
- 1999, ch. 18, art. 87
- 2001, ch. 27, art. 242
- 2012, ch. 1, art. 83
Maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office
Note marginale :Examen de certains cas par le Service
129 (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d’office, le cas de tout délinquant dont la peine d’emprisonnement d’au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Renvoi à la Commission
(2) Plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service renvoie le dossier à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que :
a) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe I, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale :
(i) soit l’infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction,
(ii) soit l’infraction est une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
b) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe II, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.
Note marginale :Renvoi du dossier par le commissaire au président de la Commission
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire renvoie le dossier au président de la Commission — et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service qui, à son avis, sont pertinents — le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office; il peut cependant le faire six mois ou moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :
a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;
b) en raison de tout changement résultant d’un nouveau calcul, la date prévue pour la libération d’office du délinquant est déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.
Note marginale :Détention
(3.1) Dans le cas visé à l’alinéa (3)b) et où la date de libération d’office est déjà passée, le commissaire en arrive à une conclusion — et, le cas échéant, défère le cas — dans les deux jours ouvrables suivant le nouveau calcul et le délinquant en cause ne peut être libéré d’office tant que le commissaire n’en est pas arrivé à une conclusion.
Note marginale :Demande de renseignements par la Commission
(4) À la demande de la Commission, le Service fait le nécessaire pour lui transmettre tous renseignements supplémentaires utiles concernant les cas déférés aux termes du paragraphe (2) ou (3).
Note marginale :Renvoi dans les meilleurs délais
(5) En cas de renvoi au président à compter du sixième mois précédant la date prévue pour la libération d’office, la Commission procède de la façon suivante :
a) si le renvoi a lieu plus de quatre semaines avant cette date, elle effectue, avant celle-ci, l’examen visé au paragraphe 130(1);
b) s’il survient dans les quatre semaines précédant cette date mais plus de trois jours avant celle-ci, elle procède, si possible, à l’examen visé au paragraphe 130(1); à défaut, elle effectue un examen provisoire avant cette date;
c) s’il survient à cette date ou pendant les trois jours qui la précèdent, ou s’il intervient, en vertu de l’alinéa (3)b), après cette date, elle effectue un examen provisoire dans les trois jours suivant le jour où il a lieu.
Note marginale :Examen provisoire
(6) L’examen provisoire se fait selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Décision
(7) Après l’examen provisoire, la Commission doit, si elle estime d’après les renseignements fournis qu’il y a matière à examen plus approfondi, procéder à l’examen prévu au paragraphe 130(1) le plus tôt possible et au plus tard quatre semaines après le renvoi du cas au président.
Note marginale :Délégation
(8) Le commissaire peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que confère à lui-même et au service le présent article en ce qui touche les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de cette province.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 130 et 132.
- infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
a) Infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :
(i) article 151 (contacts sexuels),
(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) article 153 (personnes en situation d’autorité),
(iv) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),
(iv.1) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),
(v) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(vi) article 171 (maître de maison qui permet à des enfants des actes sexuels interdits),
(vii) article 172 (corruption d’enfants),
(vii.1) article 172.1 (leurre),
(viii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(ix) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(x) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xi) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xii) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiii) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
b) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :
(i) article 155 (inceste),
(ii) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 394]
(iii) paragraphes 160(1) et (2) (bestialité ou usage de la force),
(iv) article 271 (agression sexuelle),
(v) article 272 (agression sexuelle armée, menaces contre une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(vi) article 273 (agression sexuelle grave);
b.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, et poursuivie par mise en accusation :
(i) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(ii) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :
(i) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans),
(ii) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans),
(iii) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
d) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :
(i) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),
(ii) article 155 (sodomie ou bestialité),
(iii) article 157 (grossière indécence),
(iv) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);
e) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :
(i) article 144 (viol),
(ii) article 145 (tentative de viol),
(iii) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
(iv) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin). (sexual offence involving a child)
- infraction grave en matière de drogue
infraction grave en matière de drogue Toute infraction mentionnée à l’annexe II. (serious drug offence)
Note marginale :Détermination
(10) Il n’est pas nécessaire, pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, de préciser l’infraction.
- 1992, ch. 20, art. 129
- 1995, ch. 42, art. 44
- 1998, ch. 35, art. 117
- 2012, ch. 1, art. 84
- 2014, ch. 25, art. 41
- 2019, ch. 25, art. 394
- 2024, ch. 23, art. 12
Note marginale :Examen par la Commission
130 (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son cas — déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) — et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu’à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires à cet égard.
Note marginale :Détention
(2) Le délinquant dont le cas est examiné aux termes du paragraphe (1) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu sa décision à son égard.
Note marginale :Ordonnance de la Commission
(3) Au terme de l’examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine autrement qu’en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :
a) dans le cas où la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, que le délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;
b) dans le cas où la peine comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe II, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction désignée en matière de drogue;
c) en cas de renvoi au titre du paragraphe 129(3) ou (3.1), qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, l’une ou l’autre de ces infractions.
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
(3.1) L’ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire la mise en liberté du délinquant prend effet à la date de son prononcé.
Note marginale :Peine supplémentaire
(3.2) Si le délinquant assujetti à une ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire sa mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine est condamné à une peine supplémentaire qui entraîne une augmentation de la durée de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 139(1) :
a) l’ordonnance fait l’objet d’un examen par la Commission selon les modalités réglementaires de temps et autres lorsque, en raison de la peine supplémentaire, la date de la libération d’office est déjà passée ou tombe dans la période de neuf mois qui suit;
b) l’ordonnance est annulée lorsque la date de la libération d’office est postérieure d’au moins neuf mois à celle de la condamnation.
Note marginale :Décision
(3.3) Au terme de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a), la Commission :
a) soit confirme l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de la peine visée par l’ordonnance;
b) soit modifie l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine déterminée conformément au paragraphe 139(1).
Note marginale :Maintien en détention
(3.4) Le délinquant visé par une ordonnance qui fait l’objet de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu de décision aux termes du paragraphe (3.3).
Note marginale :Ordonnance de la Commission
(4) Quand elle n’a pas cette conviction, la Commission peut ordonner qu’en cas de révocation la libération d’office ne puisse être renouvelée avant l’expiration légale de la peine que purge le délinquant si, par ailleurs, elle est convaincue, à la fois :
a) qu’au moment où le dossier lui est déféré le délinquant purgeait une peine d’emprisonnement comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II, ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
b) que l’infraction — si elle relève de l’annexe I, ou y est mentionnée et est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant.
Note marginale :Sortie avec escorte
(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales ou administratives prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine.
Note marginale :Non-renouvellement de la libération d’office
(6) Lorsque le délinquant assujetti à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) ou de l’alinéa (3.3)b) — visant à interdire sa mise en liberté — bénéficie de la libération d’office aux termes de l’alinéa 131(3)a), celle-ci ne peut, en cas de révocation, être renouvelée avant l’expiration légale de sa peine.
(7) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 45]
- 1992, ch. 20, art. 130
- 1995, ch. 42, art. 45
- 1997, ch. 17, art. 26(F)
- 1998, ch. 35, art. 118
- 2012, ch. 1, art. 85
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