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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Fouilles et saisies (suite)

Fouille des détenus (suite)

Note marginale :Obligation d’informer le directeur

 L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ne peut saisir cet objet, mais doit en informer le directeur.

Note marginale :Détention en cellule nue

  •  (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

  • Note marginale :Visite par un professionnel de la santé agréé

    (2) Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

Note marginale :Examen des cavités corporelles

 S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu dissimule dans une cavité corporelle un objet interdit et qu’un examen des cavités corporelles s’avère nécessaire afin de le déceler ou de le saisir, le directeur peut autoriser par écrit un médecin compétent à procéder à l’examen, avec le consentement du détenu.

Note marginale :Pouvoir exceptionnel

  •  (1) Le directeur peut, par écrit, autoriser la fouille par palpation ou à nu de tous les détenus de tout ou partie du pénitencier s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, que la présence d’un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque, ou celle du pénitencier, d’autre part, que la fouille est nécessaire afin de saisir l’objet et d’enrayer la menace.

  • Note marginale :Exigence quant au sexe

    (2) La fouille à nu ne peut toutefois être effectuée que par un agent du même sexe que le détenu.

Note marginale :Analyses d’urine

 L’agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d’urine dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il a obtenu l’autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l’infraction visée à l’alinéa 40k) et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration;

  • b) il le fait dans le cadre d’un programme réglementaire de contrôle au hasard, effectué sans soupçon précis, périodiquement et, selon le cas, conformément aux directives réglementaires du commissaire;

  • c) l’analyse d’urine est une condition — imposée par règlement — de participation à un programme ou une activité réglementaire de désintoxication ou impliquant des contacts avec la collectivité.

Note marginale :Analyse d’urine

 L’agent ou toute autre personne autorisée par le Service peut obliger un délinquant à lui fournir un échantillon d’urine :

  • a) soit sur-le-champ lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool et que l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;

  • b) soit régulièrement lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool.

  • 1992, ch. 20, art. 55
  • 1995, ch. 42, art. 15

Note marginale :Avis au délinquant

 La prise d’échantillon d’urine fait obligatoirement l’objet d’un avis à l’intéressé la justifiant et exposant les conséquences éventuelles d’un refus.

Note marginale :Droit de présenter des observations

  •  (1) Lorsque la prise est faite au titre de l’alinéa 54a), l’intéressé doit, auparavant, avoir la possibilité de présenter ses observations au directeur.

  • Note marginale :Idem

    (2) De même, dans les cas où il est tenu de fournir régulièrement un échantillon d’urine en application de l’article 55, il doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de l’espacement des prises.

Note marginale :Dispositif de surveillance à distance

  •  (1) Le Service peut obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance lorsque la permission de sortir, le placement extérieur, la libération conditionnelle ou d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est assorti de conditions interdisant au délinquant l’accès à une personne ou à un secteur géographique ou l’obligeant à demeurer dans un secteur géographique.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) L’intéressé doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de la durée requise du port du dispositif.

  • 2012, ch. 1, art. 64

Fouille de cellules

Note marginale :Fouille

 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille de cellules et de tout ce qui s’y trouve.

Fouille des visiteurs

Note marginale :Définition de visiteur

 Aux articles 59, 60 et 60.1, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.1.

Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des visiteurs.

Note marginale :Fouille par palpation

  •  (1) L’agent qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un visiteur a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 peut le soumettre à une fouille par palpation.

  • Note marginale :Fouille à nu

    (2) Après lui avoir donné la possibilité de quitter sans délai le pénitencier, l’agent peut soumettre tout visiteur du même sexe à une fouille à nu lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et est d’avis que la fouille à nu est nécessaire pour le trouver;

    • b) il convainc le directeur du pénitencier de la réalité de ces motifs raisonnables et de la nécessité de procéder à la fouille.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et qu’une fouille à nu s’avère nécessaire pour le trouver :

    • a) l’agent peut détenir le visiteur afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille à nu, soit de recourir aux services de la police;

    • b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent du même sexe que le visiteur à effectuer cette fouille.

  • Note marginale :Droits du visiteur

    (4) Le visiteur ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.

Note marginale :Fouille par balayage corporel

 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.

Fouille de véhicules

Note marginale :Fouille ordinaire

  •  (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

  • Note marginale :Fouille : objet interdit

    (2) L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet interdit se trouve dans un véhicule, au pénitencier, dans des circonstances constituant une infraction prévue à l’article 45, peut, avec l’autorisation préalable du directeur, fouiller le véhicule.

  • Note marginale :Danger immédiat

    (3) Dans les cas visés au paragraphe (2), l’agent peut, sans autorisation, fouiller le véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que le délai pour l’obtenir mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque ou entraînerait la perte ou la destruction de l’objet interdit.

  • Note marginale :Pouvoir exceptionnel

    (4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, qu’en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;

    • b) d’autre part, que la fouille est nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.

Avertissements

Note marginale :Avis relatifs aux fouilles

 Un avis doit être placé bien en vue à l’entrée des terrains du pénitencier et au poste de vérification avertissant les visiteurs qu’eux-mêmes et leurs véhicules peuvent faire l’objet d’une fouille conformément à la présente partie et à ses règlements d’application.

Fouille des agents

Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires d’autres agents.

Note marginale :Fouille pour motif précis

  •  (1) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un autre agent est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle et qu’une fouille à nu ou par palpation s’avère nécessaire pour le trouver :

    • a) l’agent peut détenir cet autre agent afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille, soit de recourir aux services de la police;

    • b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent — du même sexe, dans le cas d’une fouille à nu — à y procéder.

  • Note marginale :Droits de l’agent détenu

    (2) L’agent ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.

Note marginale :Fouille par balayage corporel

 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.

Saisie

Note marginale :Pouvoirs de l’agent

  •  (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par une fouille par balayage corporel.

  • Note marginale :Pouvoir du médecin

    (2) Le médecin peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire qu’il trouve au cours d’un examen des cavités corporelles.

  • Note marginale :Pouvoir d’autres personnes

    (3) La personne qui effectue une fouille en vertu du paragraphe 47(2) ou 49(2) peut saisir tout objet interdit trouvé au cours de cette fouille.

Fouilles dans les établissements résidentiels communautaires

Note marginale :Fouille par employé

  •  (1) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un délinquant a soit un objet en sa possession en violation d’une condition de sa mise en liberté conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, soit un élément de preuve relatif à la violation de cette condition, peut, s’il y est habilité par le Service, procéder, dans l’établissement, à la fouille par palpation du délinquant et à la fouille de sa chambre si ces mesures s’avèrent nécessaires pour prouver la violation de la condition.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Le cas échéant, l’employé peut saisir tout élément de preuve relatif à la violation de la condition.

  • Note marginale :Définition d’« établissement résidentiel communautaire »

    (3) Pour l’application du présent article, « établissement résidentiel communautaire » s’entend d’un lieu offrant l’hébergement à un délinquant bénéficiant d’une mise en liberté conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.

  • 1992, ch. 20, art. 66
  • 1995, ch. 42, art. 71(F)
 

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