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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Fouille pour motif précis

  •  (1) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un autre agent est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle et qu’une fouille à nu ou par palpation s’avère nécessaire pour le trouver :

    • a) l’agent peut détenir cet autre agent afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille, soit de recourir aux services de la police;

    • b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent — du même sexe, dans le cas d’une fouille à nu — à y procéder.

  • Note marginale :Droits de l’agent détenu

    (2) L’agent ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.


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