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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

PARTIE IVDispositions générales (suite)

Note marginale :Remise de trop-perçus

 Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu un trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :

  • a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

  • b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

  • c) son remboursement porterait indûment préjudice à l’intéressé.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Mesures correctives en cas d’erreur

 Le ministre peut, s’il estime que la personne n’a pu effectuer un choix ou exercer une option prévu par la présente loi en raison d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenu dans le cadre de l’application de celle-ci, prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées pour permettre à celle-ci de le faire selon les conditions qu’il détermine, notamment en ce qui concerne le délai applicable et la somme à payer dans le cas d’un choix.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) La personne qui est insatisfaite d’une décision, prise dans le cadre de l’application de la présente loi, concernant ses prestations au titre de cette loi — ou le droit à celles-ci — peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa notification ou dans le délai autorisé par le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander à celui-ci, selon les modalités prévues par règlement, de réviser la décision.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre examine la décision, la confirme ou la modifie et notifie par écrit à la personne sa décision motivée.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

  • 2008, ch. 28, art. 149

Note marginale :Règlements — moyens électroniques

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), document électronique, signature électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • 2008, ch. 28, art. 149
 

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