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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IITransport aérien (suite)

Plaintes relatives au transport aérien (suite)

Note marginale :Ordonnance relative au tarif

  •  (1) S’il conclut que le transporteur en cause n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif, l’agent de règlement des plaintes peut lui ordonner :

    • a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;

    • b) d’indemniser le plaignant des dépenses qu’il a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou de la condition figurant au tarif.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Si la plainte soulève la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, il est présumé qu’il lui est attribuable et non nécessaire par souci de sécurité, sauf preuve contraire par le transporteur.

  • Note marginale :Dépôt de l’ordonnance et exécution

    (3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être déposée devant l’Office, auquel cas elle est assimilée à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

Note marginale :Décision antérieure à prendre en compte

 Sur la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.

Note marginale :Confidentialité

  •  (1) Sauf accord contraire entre le plaignant et le transporteur, tout ce qui se rapporte au processus d’examen d’une plainte est confidentiel; sauf consentement de l’intéressé, les renseignements qu’il fournit pour cet examen ne peuvent servir à d’autres fins.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office;

    • b) d’empêcher la communication de renseignements à un agent de règlement des plaintes pour l’aider dans l’exercice de ses attributions;

    • c) d’empêcher l’Office de rendre publics des renseignements au titre des articles 85.14 et 85.15.

Note marginale :Procédure

 Sous réserve de la procédure prévue dans les lignes directrices établies au titre de l’article 85.12, l’agent de règlement des plaintes examine les plaintes de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.

Note marginale :Soutien de l’Office

 À la demande de l’agent de règlement des plaintes, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.

Note marginale :Lignes directrices

  •  (1) L’Office peut établir des lignes directrices :

    • a) sur la procédure relative à l’examen des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1);

    • b) précisant ce qu’il considère être les limites et les modalités d’application de toute disposition des règlements à l’égard des plaintes.

  • Note marginale :Effet obligatoire

    (2) Les lignes directrices lient, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées, les agents de règlement des plaintes examinant les plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1).

  • Note marginale :Publication

    (3) Elles sont publiées sur le site Web de l’Office, dans la Gazette du Canada et de toute autre manière que l’Office estime indiquée.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lignes directrices.

Note marginale :Renvoi : formation

  •  (1) À défaut d’accord issu de la médiation visée à l’article 85.05 relativement à une plainte, le président ou la personne qu’il désigne peut, à la demande de l’agent de règlement des plaintes ayant joué le rôle de médiateur à l’égard de la plainte et s’il ou elle estime que la complexité de l’affaire le justifie, renvoyer la plainte à une formation composée d’un minimum de deux membres n’ayant pas agi à titre de médiateur à l’égard de la plainte, lesquels agissent à titre d’agents de règlement des plaintes à l’égard de la plainte pour l’application des articles 85.06 à 85.12.

  • Note marginale :Précision : formations

    (2) Toute mention, aux paragraphes 85.02(2) et (3) et aux articles 85.06 à 85.12, d’un agent de règlement des plaintes vaut mention d’une formation.

Note marginale :Publication de l’ordonnance ou d’un sommaire

  •  (1) L’Office rend public :

    • a) dans le cas où l’ordonnance est rendue par un agent de règlement des plaintes agissant seul :

      • (i) le numéro du vol auquel se rapporte l’ordonnance,

      • (ii) la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant,

      • (iii) toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté,

      • (iv) un énoncé indiquant si l’agent de règlement des plaintes a ordonné ou non au transporteur de fournir au plaignant une indemnité ou un remboursement prévus au tarif ou une indemnité pour les dépenses supportées;

    • b) dans le cas où elle est rendue par une formation, l’ordonnance complète, sous réserve du paragraphe (2).

  • Note marginale :Exception

    (2) L’Office peut, sur requête du plaignant ou du transporteur, décider de garder confidentiel tout ou partie de l’ordonnance, exception faite des renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv).

Note marginale :Inclusion dans le rapport annuel

 L’Office inclut dans son rapport annuel le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1), le nom des transporteurs visés par celles-ci, le nombre de plaintes pour lesquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 85.07(1) et les tendances systémiques qui se sont manifestées.

Note marginale :Droits et redevances

  •  (1) L’Office est tenu d’établir des droits ou des redevances afin de recouvrer tout ou partie des coûts qui, selon lui, sont liés au processus d’examen des plaintes conformément aux articles 85.05 à 85.12, à l’exception de celles qui sont visées au paragraphe 85.04(2).

  • Note marginale :Obligation des transporteurs

    (2) Les transporteurs faisant l’objet des plaintes, autres que celles qui sont visées au paragraphe 85.04(2), sont tenus au paiement des droits ou redevances.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Avant d’établir des droits ou des redevances, l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

  • Note marginale :Publication

    (4) L’Office publie les droits et les redevances sur son site Internet.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (5) Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Dépenses

    (6) L’Office peut dépenser les sommes obtenues au titre du présent article au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (7) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits et aux redevances établis en vertu du paragraphe (1).

Règlements

Note marginale :Pouvoirs de l’Office

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) classifier les services aériens;

    • b) classifier les aéronefs;

    • c) prévoir les exigences relatives à la couverture d’assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;

    • d) prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou d’aéronefs;

    • e) régir la délivrance, la modification et l’annulation des permis d’affrètements internationaux;

    • f) fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;

    • g) régir la modification des licences;

    • h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu’il peut :

      • (i) annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,

      • (ii) établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,

      • (iii) sur dépôt d’une plainte écrite, laquelle, si elle se rapporte à des conditions de transport visant des obligations prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1), doit être déposée par la personne lésée, enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités à la personne lésée par la non-application par le licencié ou le transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,

      • (iii.1) rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b), tout ou partie de sa décision relative à cette plainte,

      • (iv) obliger tout licencié ou transporteur à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre ce service;

    • i) demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les modalités de temps ou autres du dépôt;

    • j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

    • k) définir les termes non définis de la présente partie;

    • l) exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;

    • m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de Canadien, au document d’aviation canadien et à la police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l’objet de l’exemption prévue à l’alinéa (1)l).

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 26]

  • 1996, ch. 10, art. 86
  • 2000, ch. 15, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 26
  • 2018, ch. 10, art. 18

Note marginale :Règlement concernant la publicité des prix

  •  (1) L’Office régit, par règlement, la publicité dans les médias, y compris dans Internet, relative aux prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

  • Note marginale :Contenu des règlements

    (2) Les règlements exigent notamment que le prix des services aériens mentionné dans toute publicité faite par le transporteur inclue les coûts supportés par celui-ci pour la fourniture des services et que la publicité indique les frais, droits et taxes perçus par lui pour le compte d’autres personnes, de façon à permettre à l’acheteur de déterminer aisément la somme à payer pour ces services.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Les règlements peuvent également préciser, pour l’application du paragraphe (2), les types de coûts, frais, droits et taxes visés à ce paragraphe.

  • 2007, ch. 19, art. 27

Note marginale :Règlements — obligations des transporteurs aériens envers les passagers

  •  (1) L’Office prend, après consultation du ministre, des règlements relatifs aux vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance, pour :

    • a) régir l’obligation, pour le transporteur, de rendre facilement accessibles aux passagers en langage simple, clair et concis les conditions de transport — et les renseignements sur les recours possibles contre le transporteur — qui sont précisés par règlements;

    • b) régir les obligations du transporteur dans les cas de retard et d’annulation de vols et de refus d’embarquement, notamment :

      • (i) les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers et les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis, lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable,

      • (ii) les normes minimales relatives au traitement des passagers que doit respecter le transporteur lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable, mais est nécessaire par souci de sécurité, notamment en cas de défaillance mécanique,

      • (iii) l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment un phénomène naturel ou un événement lié à la sécurité,

      • (iv) l’obligation, pour le transporteur, de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers;

    • c) prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de retard, de perte ou d’endommagement de bagage;

    • d) régir l’obligation, pour le transporteur, de faciliter l’attribution, aux enfants de moins de quatorze ans, de sièges à proximité d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires et de rendre facilement accessibles aux passagers ses conditions de transport et pratiques à cet égard;

    • e) exiger du transporteur qu’il élabore des conditions de transport applicables au transport d’instruments de musique;

    • f) régir les obligations du transporteur en cas de retard de plus de trois heures sur l’aire de trafic, notamment celle de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers et les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers;

    • g) régir toute autre obligation du transporteur sur directives du ministre données en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Directives ministérielles

    (2) Le ministre peut donner des directives à l’Office lui demandant de régir par un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)g) toute autre obligation du transporteur envers les passagers. L’Office est tenu de se conformer à ces directives.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Nul ne peut obtenir du transporteur une indemnité au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) dans le cas où il a déjà été indemnisé pour le même événement dans le cadre d’un autre régime de droits des passagers que celui prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Obligations réputées figurer au tarif

    (4) Les obligations du transporteur prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations.

 

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