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Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur la radiodiffusion

L.C. 1991, ch. 11

Sanctionnée 1991-02-01

Loi concernant la radiodiffusion et modifiant certaines lois en conséquence et concernant la radiocommunication

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la radiodiffusion.

PARTIE IDispositions générales

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    affilié

    affilié À l’égard d’une personne, toute autre personne qui soit la contrôle, soit est contrôlée par elle ou par le tiers qui la contrôle. (affiliate)

    communauté de langue officielle en situation minoritaire

    communauté de langue officielle en situation minoritaire S’entend des communautés d’expression anglaise du Québec et des communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. (official language minority community)

    Conseil

    Conseil Le Conseil institué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

    contrôle

    contrôle À la définition de affilié ainsi qu’à l’alinéa 9.1(1)m) et au sous-alinéa 9.1(1)n)(i), est assimilé au contrôle le contrôle de fait, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou non. (control)

    contrôle de la programmation

    contrôle de la programmation Contrôle exercé sur le choix des émissions en vue de leur transmission, à l’exclusion de celui exercé sur le choix des services de programmation destinés à être retransmis. (programming control)

    décision

    décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)

    élément communautaire

    élément communautaire L’élément communautaire comprend l’élément du système canadien de radiodiffusion dans le cadre duquel les membres d’une communauté participent à la production d’émissions dans une langue utilisée dans la communauté, y compris une entreprise de radiodiffusion sans but lucratif qui est gérée par un conseil d’administration des administrateurs élus par la communauté. (community element)

    émission

    émission Les sons ou les images — ou leur combinaison — destinés à informer ou divertir, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)

    encodage

    encodage Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. (encrypted)

    entreprise de distribution

    entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. (distribution undertaking)

    entreprise de programmation

    entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur. (programming undertaking)

    entreprise de radiodiffusion

    entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, d’une entreprise en ligne ou d’un réseau. (broadcasting undertaking)

    entreprise en ligne

    entreprise en ligne Entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur. (online undertaking)

    exploitation temporaire d’un réseau

    exploitation temporaire d’un réseau Exploitation d’un réseau en vue d’une certaine émission ou série d’émissions couvrant une période maximale de soixante jours. (temporary network operation)

    licence

    licence Licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, délivrée par le Conseil aux termes de la présente loi. (licence)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    obstacle

    obstacle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité. (barrier)

    ondes radioélectriques

    ondes radioélectriques Ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radio waves)

    peuples autochtones

    peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

    radiodiffusion

    radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, qu’elle soit prévue à l’horaire ou offerte sur demande, à l’exception de celle destinée à la présentation dans un lieu public seulement. (broadcasting)

    récepteur

    récepteur Appareil ou ensemble d’appareils conçu pour la réception de radiodiffusion ou pouvant servir à cette fin. (broadcasting receiving apparatus)

    réseau

    réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, dans le cadre de laquelle le contrôle de tout ou partie des émissions ou de l’horaire des émissions d’une ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. (network)

    Société

    Société La Société Radio-Canada, visée à l’article 36. (Corporation)

  • Note marginale :Moyen de télécommunication

    (2) Pour l’application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de télécommunication les systèmes électromagnétiques — notamment les fils, les câbles et les systèmes radio ou optiques — , ainsi que les autres procédés techniques semblables.

  • Note marginale :Exclusion — exploitation d’une entreprise de radiodiffusion

    (2.1) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs, pourvu que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux.

  • Note marginale :Exclusion — service de média social

    (2.2) Pour l’application de la présente loi, l’entreprise en ligne fournissant un service de média social n’exerce pas un contrôle de la programmation sur les émissions téléversées par tout utilisateur du service de média social qui n’est pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux.

  • Note marginale :Exclusion — certaines transmissions par Internet

    (2.3) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise en ligne pour l’application de la présente loi le fait, pour une personne, de transmettre des émissions par Internet lorsque, selon le cas :

    • a) la transmission constitue pour elle une activité secondaire destinée à fournir à ses clients de l’information ou des services directement rattachés à une autre activité qui ne vise pas principalement la transmission d’émissions au public;

    • b) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur, d’une bibliothèque publique ou d’un musée;

    • c) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un théâtre, d’une salle de concert ou d’un autre lieu de présentation des arts de la scène en direct.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire d’une manière qui respecte :

    • a) la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion et les créateurs;

    • b) d’autre part, l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

    • c) l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

Politique canadienne de radiodiffusion

Note marginale :Politique canadienne de radiodiffusion

  •  (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :

    • a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle, et il est reconnu que celui-ci comprend des entreprises de radiodiffusion étrangères qui fournissent également de la programmation aux Canadiens;

    • a.1) chaque entreprise de radiodiffusion est tenue de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, de la manière appropriée en fonction de la nature des services qu’elle fournit;

    • b) le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;

    • c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation — en particulier, le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord — et, éventuellement, quant à leurs besoins;

    • d) le système canadien de radiodiffusion devrait :

      • (i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,

      • (ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur les divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien, et créer un environnement propice au développement de programmes canadiens et à leur exportation à l’échelle mondiale,

      • (iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge — et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones,

      • (iii.1) offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues,

      • (iii.11) offrir des possibilités aux Noirs et aux autres personnes racisées au Canada en tenant compte de leurs besoins et intérêts propres, c’est-à-dire en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant des communautés noires et des autres communautés racisées et leur étant destinées,

      • (iii.2) soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions de langue originale française,

      • (iii.3) favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et appuyer leur développement en tenant compte de leurs besoins et de leurs intérêts propres, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant de celles-ci et leur étant destinées,

      • (iii.4) soutenir la radiodiffusion communautaire qui témoigne à la fois de la diversité des communautés desservies, y compris en ce qui a trait aux langues couramment utilisées au sein de ces communautés et à leur composition ethnoculturelle et autochtone, et de l’engagement et de la participation accrus dans la radiodiffusion communautaire des membres de ces communautés, y compris en ce qui a trait aux enjeux d’intérêt public,

      • (iii.5) veiller à ce que les entreprises de radiodiffusion canadiennes indépendantes continuent d’être en mesure d’y occuper un rôle essentiel,

      • (iii.6) soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions dans une variété de langues qui reflètent les communautés noires et les autres communautés racisées et la diversité de la composition ethnoculturelle de la société canadienne, notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels,

      • (iii.7) offrir des possibilités aux Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers de produire et radiodiffuser des émissions provenant de celles-ci et leur étant destinées,

      • (iv) favoriser l’innovation et demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques,

      • (v) refléter les préférences et intérêts de publics variés et y être réceptif,

      • (vi) veiller à la liberté d’expression et à l’indépendance en matière de journalisme;

    • e) tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne;

    • f) les entreprises de radiodiffusion canadiennes sont tenues d’employer des ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de faire appel à celles-ci au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, pour la création, la production et la présentation de leur programmation, à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

    • f.1) les entreprises en ligne étrangères sont tenues de faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de contribuer fortement, de façon équitable, à la création, à la production et à la présentation de programmation canadienne en tenant compte de la dualité linguistique du marché qu’elles desservent;

    • g) la programmation sur laquelle les exploitants d’entreprises de radiodiffusion exercent le contrôle de la programmation devrait être de haute qualité;

    • h) les exploitants d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité des émissions qu’ils diffusent et sur lesquelles ils exercent un contrôle de la programmation;

    • i) la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :

      • (i) être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention de personnes de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,

      • (i.1) refléter et appuyer la dualité linguistique canadienne en faisant une place importante à la création, à la production et à la radiodiffusion d’émissions de langue originale française, y compris celles provenant des minorités francophones,

      • (ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales et notamment, à l’échelle locale, provenir de diffuseurs communautaires, lesquels, grâce à leur collaboration avec des organisations locales et des membres de la communauté, sont singulièrement à même d’offrir une programmation variée qui réponde aux besoins de différents publics,

      • (ii.1) renfermer des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité — du niveau local et régional jusqu’au niveau national et international —, qui sont produites par des Canadiens et qui reflètent leurs points de vue, notamment ceux des Autochtones et des Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers,

      • (ii.2) refléter l’importance de la revitalisation des langues autochtones en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions dans ces langues, en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et en réponse aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada,

      • (iii) renfermer des émissions éducatives et communautaires,

      • (iv) dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent et de participer activement au débat public sur ces sujets y compris au moyen de l’élément communautaire,

      • (v) faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants;

    • j) la programmation éducative, notamment celle qui est fournie au moyen d’installations d’un organisme éducatif indépendant, fait partie intégrante du système canadien de radiodiffusion;

    • k) une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être offerte à tous les Canadiens;

    • l) la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radiodiffusion qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;

    • m) la programmation de la Société devrait à la fois :

      • (i) être principalement et typiquement canadienne,

      • (ii) refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions,

      • (iii) contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre,

      • (iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des collectivités de langue officielle, y compris les besoins et les intérêts propres aux communautés de langue officielle en situation minoritaire,

      • (v) chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais,

      • (vi) contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales,

      • (vii) être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens,

      • (viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada;

    • n) les conflits entre les objectifs de la Société énumérés aux alinéas l) et m) et les intérêts de toute autre entreprise de radiodiffusion du système canadien de radiodiffusion doivent être résolus dans le sens de l’intérêt public ou, si l’intérêt public est également assuré, en faveur des objectifs énumérés aux alinéas l) et m);

    • o) le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation en langues autochtones ainsi qu’une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada — notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Autochtones — au sein des éléments communautaires, qui sont positionnés pour desservir les communautés plus petites et éloignées, et d’autres éléments du système canadien de radiodiffusion afin de desservir les peuples autochtones là où ils résident;

    • p) le système devrait offrir une programmation accessible et exempte d’obstacles aux personnes handicapées, et la possibilité, pour celles-ci, de développer leur propre contenu et de s’exprimer, notamment par la radiodiffusion communautaire;

    • p.1) le système devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles, y inclus des services de sous-titrage codé et des services de vidéodescription afin d’aider les personnes ayant une déficience visuelle ou auditive;

    • q) les entreprises en ligne qui fournissent les services de programmation provenant d’autres entreprises de radiodiffusion devraient, à la fois :

      • (i) assurer la découvrabilité des services de programmation canadienne ainsi que des émissions canadiennes originales, notamment les émissions de langue originale française, dans une proportion équitable,

      • (ii) offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, à la combinaison et à la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par d’autres entreprises de radiodiffusion,

      • (iii) assurer la fourniture de la programmation à des tarifs abordables;

    • r) les entreprises en ligne doivent clairement mettre en valeur et recommander la programmation canadienne, dans les deux langues officielles ainsi qu’en langues autochtones, et veiller à ce que tout moyen de contrôle de la programmation génère des résultats permettant sa découverte;

    • s) la programmation offerte par l’élément communautaire devrait à la fois :

      • (i) être innovatrice et complémentaire à celle offerte au grand public,

      • (ii) répondre aux intérêts et aux goûts qui ne sontpas suffisamment pris en compte par la programmation destinée au grand public et comprendre des émissions consacrées à la culture, à la politique, à l’histoire, à la santé et à la sécurité publiques, aux nouvelles locales et à l’actualité, à l’économie locale ainsi qu’aux arts,

      • (iii) refléter les communautés, les régions et le caractère autochtone et multiculturel du Canada, notamment par la programmation en langues tierces,

      • (iv) soutenir le développement de nouveaux talents créatifs canadiens, en tant que milieu efficient permettant l’acquisition de nouvelles compétences, la prise de risques et l’échange d’idées,

      • (v) par la participation des membres de la collectivité, renforcer le processus démocratique et favoriser le journalisme local,

      • (vi) être offerte dans tout le Canada afin que tous les Canadiens puissent établir un dialogue sur des questions d’intérêt public;

    • t) les entreprises de distribution :

      • (i) devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes,

      • (ii) devraient assurer efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables,

      • (iii) devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par les entreprises de radiodiffusion,

      • (iv) peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation — locale ou autre — de nature à favoriser la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et en particulier à permettre aux minorités linguistiques et culturelles mal desservies d’avoir accès aux services de radiodiffusion.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d’atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome.

Application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées — même en partie — au Canada ou à bord :

    • a) d’un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou bénéficiant d’un permis délivré aux termes d’une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou relevant de sa compétence ou de son autorité;

    • b) d’un véhicule spatial relevant de la compétence ou de l’autorité de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de celle d’un citoyen canadien, d’un résident du Canada ou d’une personne morale constituée ou résidant au Canada;

    • c) d’une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (3) La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées ou non dans un but lucratif ou dans le cours d’une autre activité.

  • Note marginale :Entreprises de télécommunication

    (4) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux entreprises de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — n’agissant qu’à ce titre.

  • Note marginale :Exploitant d’intermédiaires de nouvelles numériques

    (5) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas à l’exploitant, n’agissant qu’à ce titre, d’un intermédiaire de nouvelles numériques auquel la Loi sur les nouvelles en ligne s’applique. Au présent paragraphe, exploitant et intermédiaire de nouvelles numériques s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Note marginale :Non-application — émissions sur un service de média social

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas à l’émission qui est téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social par un utilisateur du service en vue de sa transmission par Internet et de sa réception par d’autres utilisateurs.

  • Note marginale :Application — certaines émissions

    (2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique à l’émission qui est téléversée de la manière prévue à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle est téléversée par le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux;

    • b) elle est visée par un règlement pris en vertu de l’article 4.2.

  • Note marginale :Non-application — service de média social

    (3) La présente loi ne s’applique pas aux entreprises en ligne dont la radiodiffusion se limite aux émissions qui ne sont pas assujetties à la présente loi au titre du présent article.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la présente loi à une émission qui — hormis qu’elle n’est pas téléversée de la manière prévue au paragraphe (1) — est la même que l’émission qui n’y est pas assujettie en vertu du présent article.

Note marginale :Règlements — émissions assujetties à la présente loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 4.1(2)b), le Conseil peut, par règlement, prévoir les émissions qui sont assujetties à la présente loi, d’une manière qui respecte la liberté d’expression.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour la prise de règlements en vertu du paragraphe (1), le Conseil tient compte des critères suivants :

    • a) la mesure dans laquelle une émission téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social génère des revenus de façon directe ou indirecte;

    • b) le fait que l’émission ait été radiodiffusée, en tout ou en partie, par une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence, ou qui est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil et ne fournit pas de service de média social;

    • c) le fait qu’un identifiant unique a été attribué à l’émission dans le cadre d’un système international de normalisation.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Les règlements ne peuvent assujettir une émission à la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle ne génère aucun revenu pour l’utilisateur qui l’a téléversée ou pour le titulaire du droit d’auteur ou d’une licence sur celle-ci;

    • b) elle est constituée exclusivement d’images.

PARTIE IIMission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion

Mission

Note marginale :Mission

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ainsi que de la Loi sur la radiocommunication et des instructions qui lui sont données par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Réglementation et surveillance

    (2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :

    • a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue, notamment le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord, et des besoins et intérêts propres des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada ainsi que des peuples autochtones;

    • a.1) tenir compte de la nature et de la diversité des services fournis par les entreprises de radiodiffusion, de même que de leur taille, de leur impact sur l’industrie canadienne de création et de production, particulièrement en ce qui concerne l’emploi au Canada et la programmation canadienne, de leur contribution à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion et de toute autre caractéristique pouvant être pertinente dans les circonstances;

    • a.2) veiller à ce que toute entreprise de radiodiffusion qui ne peut faire appel au maximum ou de manière prédominante aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes pour la création, la production et la présentation de sa programmation contribue à ces ressources canadiennes d’une manière équitable;

    • b) tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux;

    • c) favoriser l’innovation et pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques;

    • d) favoriser la radiodiffusion à l’intention des Canadiens;

    • e) favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, notamment celles créées et produites par les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada, de même qu’en langues autochtones;

    • e.1) favoriser la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles;

    • e.2) favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions créées et produites par des membres des communautés noires ou d’autres communautés racisées;

    • f) permettre la mise au point de techniques d’information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent;

    • g) tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

    • g.1) protéger la vie privée des personnes physiques qui constituent le public des émissions radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • h) tenir compte de la diversité des entreprises de radiodiffusion assujetties à la présente loi, et éviter d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle mesure ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Conflit

    (3) Le Conseil privilégie, dans les affaires dont il connaît, les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en cas de conflit avec ceux prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Équité en matière d’emploi

    (4) Les entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l’équité en matière d’emploi.

Note marginale :Communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada

 Dans la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion et dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, le Conseil favorise l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et appuie leur développement.

Note marginale :Consultation

  •  (1) Le Conseil consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada lorsqu’il prend toute décision susceptible d’avoir sur elles un effet préjudiciable.

  • Note marginale :Objectifs des consultations

    (2) Dans le cadre de ses consultations, le Conseil doit à la fois :

    • a) recueillir des renseignements pour vérifier ses politiques, décisions et initiatives;

    • b) proposer des politiques, décisions et initiatives qui ne sont pas encore arrêtées définitivement;

    • c) obtenir l’opinion des communautés de langue officielle en situation minoritaire concernant les politiques, décisions et initiatives faisant l’objet des consultations;

    • d) fournir tous les renseignements pertinents sur lesquels reposent ces politiques, décisions et initiatives;

    • e) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;

    • f) être disposé à modifier ces politiques, décisions ou initiatives;

    • g) fournir une rétroaction, tant au cours du processus de consultation qu’après la prise d’une décision.

Note marginale :Directives du Conseil

 Le Conseil peut à tout moment formuler des directives — sans pour autant être lié par celles-ci — sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à l’un ou l’autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion.

  • Note marginale :Effet limité

    (2) Le décret ne peut toutefois prévoir l’attribution nominative d’une licence ni la modification, le renouvellement, la suspension ou la révocation d’une licence en particulier.

  • Note marginale :Effet obligatoire

    (3) Le décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et, en cas de mention expresse à cet effet, s’applique, sous réserve du paragraphe (4), aux affaires alors en instance devant lui.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le décret ne s’applique, à la date de sa prise d’effet, aux affaires en instance devant le Conseil qui touchent aux licences et à l’égard desquelles le délai d’intervention est expiré que si l’expiration a eu lieu plus d’un an auparavant.

  • Note marginale :Dépôt

    (5) Copie du décret est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

  • Note marginale :Consultation

    (6) Le ministre consulte le Conseil avant la prise d’un décret par le gouverneur en conseil au titre du présent article.

Note marginale :Projet de décret

  •  (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement un projet du décret que le gouverneur en conseil se propose de prendre au titre de l’article 7. Le projet publié est assorti d’un avis invitant les intéressés à faire leurs observations à cet égard au ministre.

  • Note marginale :Observations

    (2) Le ministre :

    • a) fixe dans l’avis la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent faire leurs observations, celle-ci devant se terminer au plus tôt trente jours après la publication de l’avis;

    • b) publie les observations qu’il a reçues durant cette période.

  • Note marginale :Prise d’un décret

    (3) Le gouverneur en conseil peut, après l’expiration de la période prévue à l’alinéa (2)a) et suivant le dépôt du projet de décret devant chaque chambre du Parlement, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Le ministre consulte le Conseil avant la publication et le dépôt du projet de décret.

  • (5) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 7]

Pouvoirs généraux

Note marginale :Catégories de licences

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :

    • a) établir des catégories de licences, sauf à l’égard des entreprises en ligne;

    • b) attribuer une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

    • c) modifier une licence, quant à sa période de validité, sur demande du titulaire;

    • d) modifier une licence, sauf quant à sa période de validité, soit sur demande du titulaire, soit de sa propre initiative;

    • e) renouveler une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

    • f) suspendre ou révoquer une licence.

    • g) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

    • h) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

  • (2) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

  • (3) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 8]

  • Note marginale :Exemptions

    (4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1, dont il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Modification ou abrogation

    (5) Le Conseil modifie ou abroge toute ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) s’il estime qu’une telle mesure contribuera de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des ordonnances imposant des conditions — pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion — qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, notamment des conditions concernant :

    • a) la proportion des émissions qui doivent être des émissions canadiennes et la proportion du temps d’antenne à consacrer à la radiodiffusion de ces émissions;

    • b) la proportion des émissions canadiennes qui doivent être des émissions de langue originale française, notamment des émissions en première diffusion;

    • c) la proportion des émissions qui doivent être des émissions de langue originale française;

    • d) la proportion des émissions qui doivent être consacrées à des genres particuliers afin d’assurer la diversité de la programmation;

    • e) la présentation des émissions et des services de programmation que peut sélectionner le public, y compris la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes et des services de programmation canadiens, notamment les émissions de langue originale française;

    • f) l’obligation pour les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, autres que les entreprises en ligne, d’obtenir l’approbation préalable du Conseil en ce qui a trait à tout contrat passé avec toute entreprise de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — pour la distribution de programmation directement au public;

    • g) l’obligation pour les exploitants d’entreprises de distribution de privilégier la fourniture de radiodiffusion;

    • h) l’obligation pour les exploitants de ces entreprises d’offrir, selon les modalités qu’il précise, certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;

    • i) l’obligation, sans modalité, pour les exploitants d’entreprises en ligne qui fournissent des services de programmation provenant d’autres entreprises de radiodiffusion, de manière analogue à une entreprise de distribution, d’offrir certains services de programmation fournis par une entreprise de radiodiffusion, qu’il détermine;

    • j) les modalités de service des contrats conclus entre les entreprises de distribution et leurs abonnés;

    • k) l’accès par toute personne handicapée à la programmation, y compris la reconnaissance, l’élimination ainsi que la prévention d’obstacles à un tel accès;

    • l) la diffusion de messages d’urgence;

    • m) toute modification relative à la propriété ou au contrôle d’une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée aux termes d’une licence;

    • n) la communication de renseignements au Conseil par des titulaires de licences ou des exploitants soustraits à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4), relatifs à :

      • (i) la propriété, la gouvernance et le contrôle de ces titulaires ou exploitants,

      • (ii) leur affiliation avec tout affilié qui exploite une entreprise de radiodiffusion;

    • o) la communication de tout autre renseignement au Conseil par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion qu’il estime nécessaire pour l’exécution de la présente loi, y compris des renseignements :

      • (i) financiers ou commerciaux,

      • (ii) sur la programmation,

      • (iii) sur les dépenses visées à l’article 11.1,

      • (iv) relatifs à la mesure de l’audience, à l’exclusion des renseignements qui permettraient d’identifier un individu qui fait partie de cette audience;

    • p) le maintien de la propriété et du contrôle par des Canadiens des entreprises de radiodiffusion canadiennes.

  • Note marginale :Application

    (2) L’ordonnance prise en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’une catégorie d’entre elles que le Conseil établit dans l’ordonnance, soit à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion en particulier.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du présent article.

  • Note marginale :Publication et observations

    (4) Les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Publication

    (5) Les ordonnances prises par le Conseil en vertu du présent article sont publiées sur son site Web.

  • Note marginale :Contrôle de la programmation

    (6) Les ordonnances prises en vertu de l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) s’appliquent seulement relativement aux émissions à l’égard desquelles les exploitants d’entreprises de radiodiffusion ont le contrôle de la programmation.

  • Note marginale :Émissions de langue originale française

    (7) Pour la prise d’une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c), le Conseil veille à ce que les émissions originales canadiennes de langue française représentent une proportion importante des émissions de langue originale française.

  • Note marginale :Restriction — algorithme informatique ou code source

    (8) L’alinéa (1)e) n’autorise pas le Conseil à prendre une ordonnance qui exige l’utilisation d’un algorithme informatique ou d’un code source particulier.

  • Note marginale :Négociation de bonne foi

    (9) L’exploitant d’une entreprise en ligne visé par une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1)i) et l’exploitant de l’entreprise de radiodiffusion dont les services de programmation sont visés par celle-ci sont tenus de négocier de bonne foi les conditions de la fourniture de ces services.

  • Note marginale :Facilitation

    (10) Le Conseil peut faciliter les négociations entre les exploitants sur demande de l’un ou l’autre d’entre eux.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut prendre des règlements :

    • a) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 10]

    • b) définissant « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;

    • c) concernant les normes des émissions sur lesquelles un exploitant d’entreprise de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

    • d) concernant la nature de la publicité et le temps d’antenne qui peut y être consacré;

    • e) concernant, en ce qui a trait aux entreprises de radiodiffusion autres que les entreprises en ligne, la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

    • f) prescrivant les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et concernant le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

    • g) concernant la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

    • h) pourvoyant au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

    • h.1) concernant la discrimination injuste qu’un exploitant d’entreprise de radiodiffusion établit et la préférence ou le désavantage indu ou déraisonnable qu’il accorde ou fait subir;

    • i) concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du Conseil;

    • j) concernant la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des exploitants d’entreprises de radiodiffusion par le Conseil ou ses représentants;

    • k) concernant toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Règlements — émissions canadiennes

    (1.1) Pour la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b), le Conseil tient compte des questions suivantes :

    • a) la question de savoir si des Canadiens, y compris les producteurs indépendants, ont des droits ou des intérêts à l’égard des émissions, y compris un droit d’auteur leur permettant de contrôler l’exploitation de celles-ci et d’en tirer profit de manière significative et équitable;

    • b) la question de savoir si les postes de création clés dans la production des émissions sont principalement occupés par des Canadiens;

    • c) la question de savoir si les émissions contribuent à l’avancement de l’expression artistique et culturelle canadienne;

    • d) la mesure dans laquelle les exploitants d’entreprises en ligne ou d’entreprises de programmation collaborent, selon le cas, avec des producteurs canadiens indépendants, des exploitants d’entreprises de radiodiffusion canadiennes qui produisent leurs propres émissions, des producteurs associés à des entreprises de radiodiffusion canadiennes, ou toute autre personne qui participe à l’industrie de la production d’émissions canadiennes, y compris les titulaires canadiens de droits d’auteur sur des œuvres musicales ou des enregistrements sonores;

    • e) toute autre question prévue par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les questions dont le Conseil doit tenir compte en application de l’alinéa (1.1)e).

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.

  • Note marginale :Publication et observations

    (3) Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le Conseil prend des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) et des règlements en vertu du paragraphe 10(1) de manière compatible avec la liberté d’expression dont jouissent les utilisateurs des services de médias sociaux fournis par des entreprises en ligne.

Note marginale :Règlements : droits

  •  (1) Le Conseil peut prendre des règlements :

    • a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, établissant les tarifs des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de toute catégorie;

    • b) prévoyant des catégories d’entreprises de radiodiffusion pour l’application de l’alinéa a);

    • c) prévoyant le paiement des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les modalités de celui-ci;

    • d) concernant le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;

    • e) concernant toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Critères

    (2) Les règlements d’application de l’alinéa (1) a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment :

    • a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

    • b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

    • c) le marché desservi par ces exploitants.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux exploitants — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.

  • Note marginale :Exception — entreprise non assujettie

    (3.1) Les seuls droits susceptibles d’être fixés relativement à une entreprise de radiodiffusion sont ceux liés au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les droits imposés au titre du présent article et l’intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Publication et observations

    (5) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

Note marginale :Règlements — dépenses

  •  (1) Le Conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses à effectuer aux fins ci-après par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion :

    • a) la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles, notamment des productions indépendantes, destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • b) le soutien, la promotion ou la formation de créateurs canadiens d’émissions audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • b.1) le soutien aux entreprises de radiodiffusion offrant des services de programmation qui, selon le Conseil, revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion;

    • c) le soutien à la participation des personnes, des groupements ou des organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre d’une affaire dont il est saisi au titre de la présente loi;

    • d) le soutien au développement d’initiatives — notamment des outils — qui, selon le Conseil, sont efficaces et nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Ordonnance — entreprise de radiodiffusion en particulier

    (2) Le Conseil peut prendre une ordonnance concernant les dépenses à effectuer par un exploitant d’entreprise de radiodiffusion en particulier, à toutes fins visées aux alinéas (1)a) à d).

  • Note marginale :Dépenses minimales — émissions de langue originale française

    (3) Les ordonnances ou règlements pris en vertu du présent article aux fins visées à l’alinéa (1)a) prévoient, dans le cas des entreprises de radiodiffusion qui offrent des émissions dans les deux langues officielles, la proportion minimale des dépenses qui doivent être allouées aux émissions canadiennes de langue originale française.

  • Note marginale :Application des règlements

    (4) Les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.

  • Note marginale :Bénéficiaires

    (5) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir que certaines dépenses soient payées à toute personne, à toute organisation ou à tout fonds, à l’exclusion du Conseil ou d’un fonds qu’il administre.

  • Note marginale :Critères

    (6) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir le calcul des dépenses en fonction de certains critères que le Conseil estime indiqués, notamment :

    • a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

    • b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

    • c) le marché desservi par ces exploitants.

  • Note marginale :Publication et observations

    (7) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada alors que les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Non-application

    (8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Compétence

  •  (1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

    • a) soit qu’il y a ou a eu contravention aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;

    • b) soit qu’il y a ou a eu contravention à l’article 34.1;

    • c) soit qu’il y a ou a eu contravention aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • d) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.

  • Note marginale :Ordres et interdiction

    (2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci ou des articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.

  • Note marginale :Réexamen par le Conseil

    (3) Toute personne touchée par l’ordonnance d’un comité chargé, en application de l’article 20, d’entendre et de décider d’une question visée au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance, demander au Conseil de réexaminer la décision ou les conclusions du comité, lesquelles peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, après ou sans nouvelle audition.

Note marginale :Assimilation à des ordonnances judiciaires

  •  (1) Les ordonnances du Conseil visées au paragraphe 12(2) peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Moyens de l’assimilation

    (2) L’assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt, par le Conseil, d’une copie de l’ordonnance certifiée conforme auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l’assimilation est effectuée au moment du dépôt.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) Les ordonnances du Conseil qui annulent ou modifient celles déjà assimilées à des ordonnances d’une cour sont réputées annuler celles-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.

Note marginale :Recherche

  •  (1) Le Conseil peut entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider toute recherche sur des questions relevant de sa compétence au titre de la présente loi; ce faisant, il doit, s’il y a lieu et si cela est possible, utiliser l’information et les conseils d’ordre technique, économique et statistique de la Société ou des ministères ou autres organismes fédéraux.

  • Note marginale :Questions d’ordre technique

    (2) Le Conseil étudie toute question d’ordre technique concernant la radiodiffusion dont le saisit le ministre et lui fait les recommandations indiquées.

Note marginale :Audiences et rapports

  •  (1) Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Le ministre consulte le Conseil avant la transmission d’une demande par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Attributions

 Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences tenues en application de la présente partie, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, la visite des lieux ou l’examen des biens et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

Note marginale :Compétence

 Le Conseil connaît de toute question de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi.

Audiences et procédure

Note marginale :Audiences publiques : obligation

  •  (1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés aux alinéas 11(2)b) et 11.1(6)b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).

  • Note marginale :Audiences publiques : questions précises

    (2) Sont également subordonnées à la tenue de telles audiences les questions ci-après, sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas :

    • a) la modification et le renouvellement des licences;

    • b) la prise d’une ordonnance au titre des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2);

    • c) la prise de tout règlement au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Audiences publiques : faculté

    (3) Les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la présente loi, font l’objet de telles audiences, d’un rapport et d’une décision — notamment une approbation — si le Conseil l’estime dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Lieu

    (4) Les audiences publiques se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.

Note marginale :Avis

 Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, de toute demande d’attribution, de modification ou de renouvellement de licences — à l’exception des licences d’exploitation temporaire d’un réseau — reçue par lui, des audiences publiques à tenir par le Conseil et de ses décisions à cet égard.

Note marginale :Comités

  •  (1) Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.

  • Note marginale :Nominations par le président

    (1.1) Le président du Conseil peut nommer des conseillers aux comités s’il est établi que ceux-ci compteraient moins de trois conseillers.

  • Note marginale :Exception : conflit d’intérêts

    (1.2) Les conseillers peuvent participer aux comités à moins que cette participation les place en situation de conflit d’intérêts.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Les comités ont, pour l’étude des affaires qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions du Conseil.

  • Note marginale :Décision

    (3) Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2), des ordonnances prises en vertu de l’article 9.1, des règlements d’application des articles 10 et 11 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1.

Note marginale :Règles

 Le Conseil peut établir des règles concernant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.

Licences

Note marginale :Interdictions relatives aux licences

  •  (1) Il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit — sous réserve du paragraphe (2) — avant que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur, d’une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application, d’autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Sont soustraits à l’obligation de certification ministérielle les appareils radio ou catégories de ceux-ci visés par les règlements d’application de l’alinéa 6(1) m) de la Loi sur la radiocommunication.

  • Note marginale :Suspension ou révocation du certificat

    (3) La licence est invalidée par la suspension ou la révocation du certificat de radiodiffusion délivré sous le régime de la Loi sur la radiocommunication, pour les appareils radio que le titulaire de la licence a le droit d’exploiter aux termes de celle-ci.

  • Note marginale :Contravention : sanction

    (4) Les licences attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec le présent article sont sans effet.

  • 1991, ch. 11, art. 22
  • 1995, ch. 1, art. 31

Note marginale :Consultation entre le Conseil et la Société

  •  (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions qu’il se propose d’imposer en vertu du paragraphe 9.1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou tout règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.1 — auxquels elle serait assujettie.

  • Note marginale :Renvoi au ministre

    (2) La Société peut — dans les trente jours suivant l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle est convaincue que cette condition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (4) Le ministre consulte le Conseil et la Société avant l’établissement des instructions.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (5) Les instructions sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada et déposées devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.

Note marginale :Conditions de révocation et de suspension

  •  (1) Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil ne soit convaincu que le titulaire :

    • a) soit a contrevenu aux ordonnances prises ou rendues au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;

    • b) soit à un moment donné au cours des deux ans précédant la publication de l’avis de l’audience, s’est trouvé être une personne à qui la licence n’aurait pas alors pu être attribuée aux termes des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Licences de la Société

    (2) Les licences attribuées à la Société et mentionnées à l’annexe ne peuvent, sauf avec son consentement ou à sa demande, être suspendues ou révoquées en application de la présente partie.

  • Note marginale :Transmission et publication de la décision

    (3) Copie de la décision de révocation ou de suspension d’une licence et de ses motifs est sans délai adressée par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience publique ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci. Le résumé de la décision et des motifs est simultanément publié dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être.

Note marginale :Rapport au sujet d’une contravention par la Société

  •  (1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a contrevenu à l’article 31.1, à une ordonnance prise ou rendue au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la contravention, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Communication de renseignements par le Conseil

Note marginale :Ministre ou statisticien en chef

 Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

Note marginale :Mise à la disposition du public

 Sous réserve de l’article 25.3, le Conseil met proactivement à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui.

Note marginale :Renseignements confi‚dentiels

  •  (1) La personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

    • a) les secrets industriels;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou par elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

  • Note marginale :Interdiction de communication

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou puissent vraisemblablement être utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

  • Note marginale :Interdiction de communication — personnes visées

    (3) L’interdiction de communication vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

    • a) les employés et membres du Conseil;

    • b) s’agissant de renseignements communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de cette loi;

    • c) s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Communication de renseignements à tout stade des procédures

    (4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis à tout stade des procédures d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements

    (5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut, tout en protégeant la vie privée des Canadiens :

    • a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles dans le cadre d’une affaire qui découle de l’exercice de ses attributions;

    • b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence liées à une telle affaire.

  • Note marginale :Renseignements communiqués au commissaire de la concurrence

    (6) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b) à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve

    (7) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.

Pouvoirs généraux du gouverneur en conseil

Note marginale :Instructions

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions au Conseil en ce qui touche :

    • a) le nombre maximal de canaux ou de fréquences pour l’utilisation desquels des licences peuvent être attribuées dans une région donnée;

    • b) les canaux ou les fréquences à réserver à l’usage de la Société ou à toute fin particulière;

    • c) les catégories de demandeurs non admissibles à l’attribution, à la modification ou au renouvellement de licences;

    • d) les cas dans lesquels il peut attribuer des licences à des demandeurs qui agissent à titre de mandataires d’une province et qui n’ont normalement pas droit à celles-ci et leurs conditions d’attribution.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au Conseil d’adresser aux titulaires de licences de catégories données, sur l’ensemble ou une partie du territoire canadien, un avis leur enjoignant de radiodiffuser toute émission jugée par lui-même avoir un caractère d’urgence et une grande importance pour la population canadienne ou pour les personnes qui résident dans la région en cause. Le destinataire est lié par l’avis.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (3) Les décrets pris en application du présent article sont publiés sans délai dans la Gazette du Canada et copie en est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant leur prise.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Le ministre consulte le Conseil avant la prise d’un décret au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Instructions : Accord de libre-échange

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, donner au Conseil des instructions :

    • a) exigeant de celui-ci la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 4 de l’annexe 15-D de l’Accord et précisant la façon de le faire et la date à laquelle ou avant laquelle ils doivent être mis en oeuvre;

    • b) concernant l’application ou l’interprétation à donner au paragraphe 3 de cette annexe;

    • c) exigeant de celui-ci qu’il annule, à la date à laquelle l’Accord cesse d’avoir effet ou à une date ultérieure que le gouverneur en conseil peut préciser, toute mesure visant la mise en oeuvre du paragraphe 4 de cette annexe.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (2) Le ministre consulte le Conseil à l’égard de toute instruction que le gouverneur en conseil entend donner au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil.

  • Note marginale :Définition de Accord

    (4) Au présent article, Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Note marginale :Annulation ou renvoi au Conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence en vertu de l’article 9, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Décret de renvoi

    (2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil après renvoi

    (3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

  • (4) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 22]

  • (5) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 22]

Note marginale :Copie de la demande au Conseil

  •  (1) Copie de la demande visée au paragraphe 28(1) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

  • Note marginale :Copie aux parties

    (2) Aussitôt qu’il l’a lui-même reçue, le Conseil adresse copie de la demande par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience visée ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci.

  • Note marginale :Registre

    (3) Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui.

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil et avec l’accord de la Société, modifier l’annexe de la présente loi.

Décisions et ordonnances

Note marginale :Caractère définitif

  •  (1) Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel.

  • Note marginale :Cas d’appel : Cour fédérale

    (2) Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d’appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d’appel fédérale. L’exercice de cet appel est toutefois subordonné à l’autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (3) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant l’autorisation.

  • Note marginale :Assimilation à des décisions ou ordonnances du Conseil

    (4) Les documents émanant du Conseil sous forme de décision ou d’ordonnance, s’ils concernent l’attribution, la modification, le renouvellement, l’annulation, ou la suspension d’une licence, sont censés être, pour l’application du présent article, des décisions ou ordonnances du Conseil.

Interdiction

Note marginale :Exploitation d’une entreprise de radiodiffusion

  •  (1) Il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à moins, selon le cas :

    • a) de le faire en conformité avec une licence;

    • b) d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4).

  • Note marginale :Exception — entreprise en ligne

    (2) Il est toutefois permis d’exploiter une entreprise en ligne sans détenir une licence et sans être soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes d’une telle ordonnance.

Infractions

Note marginale :Radiodiffusion contraire à la loi

 Quiconque contrevient à l’article 31.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars.

Note marginale :Contravention à un décret, à une ordonnance ou à un règlement

 Quiconque contrevient à un décret, une ordonnance ou un règlement pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

Note marginale :Défense

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 32 ou 33 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

 La poursuite d’une infraction visée à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

Consultation et révision

Note marginale :Règlements et ordonnances

  •  (1) Tous les sept ans, le Conseil est tenu de consulter les intéressés relativement aux ordonnances prises en vertu de l’article 9.1 et des règlements et ordonnances pris en vertu de l’article 11.1 et de publier, par Internet ou par tout autre moyen, un rapport portant sur les consultations et énonçant tout règlement et ordonnance qu’il prévoit de réviser en conséquence ainsi que son plan pour mener une telle révision.

  • Note marginale :Publication du rapport

    (2) Le Conseil publie le premier rapport au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, au plus tard sept ans après la publication du rapport précédent.

  • Note marginale :Dépôt des rapports

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie de tous les rapports publiés en application des paragraphes (1) et (2).

PARTIE II.1Infraction — factures papier

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.

  • 2014, ch. 39, art. 192

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à l’article 34.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

  • 2014, ch. 39, art. 192

Note marginale :Défense

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 34.2 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

 La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

  • 2014, ch. 39, art. 192

PARTIE II.2Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Violation

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.995a), commet une violation quiconque :

    • a) contrevient à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la partie II;

    • b) contrevient à l’obligation de négocier de bonne foi prévue au paragraphe 9.1(9);

    • c) exploite une entreprise de radiodiffusion en contravention de l’article 31.1;

    • d) impose des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier en contravention de l’article 34.1;

    • e) contrevient à un engagement contracté en vertu de l’article 34.9;

    • f) ne communique pas à la personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a), conformément à un avis donné en vertu de l’article 34.996, les renseignements que celle-ci l’oblige par cet avis à lui communiquer;

    • g) fait sciemment une présentation erronée de faits importants en contravention de l’article 34.997;

    • h) contrevient à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Violation continue

    (2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.995b), toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

    • a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

    • b) dans les autres cas, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

  • Note marginale :Détermination du montant de la pénalité

    (2) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature et la portée de la violation;

    • b) les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions, décrets ou ordonnances pris ou rendus par le Conseil sous le régime de la présente loi;

    • c) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 34.9;

    • d) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

    • e) sa capacité de payer le montant de la pénalité;

    • f) tout critère prévu par règlement;

    • g) le fait que l’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • h) tout autre critère pertinent.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (3) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.4(1)h), de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Note marginale :Procédures

  •  (1) Malgré le paragraphe 34.8(1), le Conseil peut infliger une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation prévue à l’article 34.4 a été commise par une personne autre que celle qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.9 qui porte sur l’acte ou l’omission à l’origine de la violation.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le Conseil ne peut infliger de pénalité au titre du paragraphe (1) à quiconque si la possibilité de se faire entendre ne lui a pas été donnée.

Note marginale :Désignation

 Le Conseil peut :

  • a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement en vertu de l’article 34.9;

  • b) établir pour chaque violation le sommaire la caractérisant à utiliser dans les procès-verbaux.

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom de l’auteur prétendu de la violation;

    • b) l’acte ou l’omission à l’origine de la violation ainsi que les dispositions en cause;

    • c) le montant de la pénalité à payer, le délai pour ce faire ainsi que les modalités de paiement;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au Conseil relativement à la violation ou à la pénalité, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;

    • e) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisés, vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.

Note marginale :Engagement

  •  (1) Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement, lequel n’est valide que lorsqu’il est accepté par le Conseil ou, s’agissant d’une personne autre que la Société, par le Conseil ou la personne autorisée à accepter un engagement.

  • Note marginale :Critères

    (2) L’engagement visé au paragraphe (1) :

    • a) énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;

    • b) mentionne les dispositions en cause;

    • c) peut comporter les conditions estimées indiquées par le Conseil ou par la personne autorisée à accepter l’engagement;

    • d) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

  • Note marginale :Engagement avant la signi‚fication d’un procès-verbal

    (3) Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Engagement après la signi‚fication d’un procès-verbal

    (4) Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

Note marginale :Attributions

 Il est entendu que le Conseil a les attributions visées à l’article 16 lorsque, dans le cadre d’une procédure en violation, il tient une audience publique en application du paragraphe 18(3).

Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Décision du Conseil

    (1.1) Le Conseil rend, en temps opportun, une décision relativement au paragraphe (1) confirmant que l’intéressé est réputé avoir avoué sa responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Présentation d’observations et décision

    (2) Si des observations sont présentées par la personne à qui le procès-verbal a été signifié, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime indiquées. Le cas échéant, il peut :

    • a) infliger la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune;

    • b) en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi.

  • Note marginale :Pénalité

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • Note marginale :Copie de la décision et droits de l’intéressé

    (4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (1.1), (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 31.

Note marginale :Admissibilité en preuve

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 34.8(1) ou 34.92(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Moyens de défense

  •  (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation, sauf de celle visée aux alinéas 34.4(1)b) ou g), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Note marginale :Administrateurs, dirigeants, etc.

 En cas de commission d’une violation par une personne morale autre que la Société, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Responsabilité indirecte

 L’employeur ou le mandant autre que la Société est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

 Le Conseil peut rendre publics :

  • a) le nom de la personne qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.9, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;

  • b) le nom de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil ou une instance d’appel, les actes ou omissions et les dispositions en cause ainsi que, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée.

Note marginale :Cas particulier concernant la Société : audience publique

  •  (1) Malgré les paragraphes 34.6(1) et 34.92(2) et (3), l’infliction à la Société d’une pénalité en vertu de l’un de ces paragraphes à l’égard d’une violation autre que celle visée à l’alinéa 34.4(1)h) est subordonnée à la tenue par le Conseil d’une audience publique sur la question.

  • Note marginale :Lieu

    (2) Les audiences publiques tenues en application du paragraphe (1) se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, des audiences publiques à tenir par le Conseil en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Attributions du Conseil

    (4) Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences publiques tenues en application du paragraphe (1), ainsi que pour la production et l’examen des pièces, et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que les articles 17, 20 et 21 s’appliquent aux audiences publiques visées au paragraphe (1).

Note marginale :Rapport sur la violation

  •  (1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a commis l’une des violations visées aux alinéas 34.4(1)a) à g), le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la violation, ses conclusions et le montant de toute pénalité infligée ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Receveur général

 Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la pénalité infligée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation visée à l’article 34.4 a été commise;

    • b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu de l’article 34.9, à compter de la date à laquelle l’engagement a été accepté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;

    • c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

    • d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité infligée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;

    • e) les frais raisonnables entraînés dans le cadre du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (3) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant des exceptions à l’un ou plusieurs des alinéas 34.4(1)a) à h);

  • b) augmentant les montants maximaux des pénalités prévues au paragraphe 34.5(1);

  • c) établissant, pour l’application de l’alinéa 34.5(2)f), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • d) concernant les engagements visés à l’article 34.9;

  • e) concernant la signification des documents autorisés ou exigés par la présente partie, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • f) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

PARTIE II.3Communication de renseignements

Note marginale :Obligation

 Si elle croit qu’une personne détient des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils lui seraient utiles pour lui permettre de vérifier si une violation visée à l’article 34.4 a été commise, toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a) peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, dans le délai raisonnable et selon les autres modalités, notamment de forme, que précise l’avis. Le destinataire de l’avis est lié par celui-ci.

PARTIE II.4Infraction — présentation erronée de faits importants

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de faire sciemment à toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a) une présentation erronée de faits importants.

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 34.997 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars pour la première infraction et de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive;

    • b) dans les autres cas, une amende maximale de cent mille dollars pour la première infraction et de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive.

  • Note marginale :Prescription

    (2) La poursuite d’une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

PARTIE IIISociété Radio-Canada

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    administrateur

    administrateur Tout administrateur de la Société. (director)

    conseil d’administration

    conseil d’administration Le conseil d’administration de la Société. (Board)

    filiale à cent pour cent

    filiale à cent pour cent S’entend au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)

    président du conseil

    président du conseil Le président du conseil d’administration de la Société. (Chairperson)

    président-directeur général

    président-directeur général Le président-directeur général de la Société. (President)

    vérificateur

    vérificateur Le vérificateur de la Société. (auditor)

  • Note marginale :Déclaration de principe

    (2) Toute interprétation ou application de la présente partie doit contribuer à promouvoir et à valoriser la liberté d’expression, ainsi que l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.

Maintien

Note marginale :Maintien

  •  (1) Est maintenue et composée des personnes qui en forment le conseil d’administration la personne morale constituée sous la dénomination de « Société Radio-Canada ».

  • Note marginale :Conseil d’administration

    (2) Est constitué un conseil d’administration composé de douze administrateurs, dont son président et le président-directeur général, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (4) Sous réserve de l’article 38, les mandats du président du conseil et du président-directeur général peuvent être reconduits de même que celui des autres administrateurs. Ceux-ci ne peuvent toutefois recevoir, dans l’année qui suit deux mandats consécutifs, d’autre mandat que celui de président du conseil ou de président-directeur général.

  • Note marginale :Prolongation de mandat

    (5) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4) s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

  • 1991, ch. 11, art. 36
  • 1995, ch. 29, art. 4

Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

 Avant leur entrée en fonctions, les administrateurs prêtent et souscrivent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle suivants, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel ils sont déposés :

Je, line blanc, jure (ou déclare) solennellement que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de line blanc (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Note marginale :Qualités requises

  •  (1) Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion visée au paragraphe (3), il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.

  • Note marginale :Cession de droits ou d’intérêts

    (2) Les administrateurs sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois suivant leur transmission, des droits ou intérêts incompatibles avec leur charge et dévolus, à titre personnel, par succession testamentaire ou autre.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe (1) s’applique à l’entreprise de radiodiffusion qui, selon le cas :

    • a) est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence;

    • b) est exploitée par une personne qui est soustraite à l’obligation d’en détenir une, en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4);

    • c) est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i).

Note marginale :Gestion

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d’administration est chargé de la gestion des activités de la Société.

Note marginale :Responsabilité parlementaire

 La Société est responsable en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire du ministre, de l’exercice de ses activités.

Président du conseil

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration et exerce les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.

  • Note marginale :Charge à temps partiel

    (2) La charge de président du conseil s’exerce à temps partiel.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le président-directeur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, par l’administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.

Président-directeur général

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le président-directeur général est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel et peut exercer les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.

  • Note marginale :Charge à temps plein

    (2) La charge de président-directeur général s’exerce à temps plein.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par l’agent de la Société nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.

Rémunération

Note marginale :Président du conseil et président-directeur général

  •  (1) La Société verse au président du conseil et au président-directeur général la rémunération calculée au taux fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Autres administrateurs

    (2) La Société verse aux administrateurs — à l’exclusion du président du conseil et du président-directeur général — les honoraires fixés par règlement administratif pour leur présence aux réunions du conseil d’administration et celles des comités.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (3) Les administrateurs sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.

Personnel

Note marginale :Embauche

  •  (1) La Société peut, en son propre nom, employer le personnel qu’elle estime nécessaire à la poursuite de ses activités.

  • Note marginale :Conditions d’emploi

    (2) Les conditions d’emploi et la rémunération du personnel sont, sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 51, fixées à l’appréciation du conseil d’administration.

  • Note marginale :Statut

    (3) Les membres du personnel ne sont ni des fonctionnaires ni des préposés de Sa Majesté.

Comités permanents

Note marginale :Constitution

  •  (1) Sont constitués par le conseil d’administration deux comités permanents, l’un sur la radiodiffusion de langue française et l’autre sur la radiodiffusion de langue anglaise, composés, en plus du président du conseil et du président-directeur général, du nombre d’administrateurs que le conseil d’administration estime indiqué.

  • Note marginale :Président du comité

    (2) Le président du conseil ou, en son absence, le président-directeur général préside les réunions de chacun des comités.

  • Note marginale :Remplaçant

    (3) Le président du conseil nomme un administrateur pour le remplacer, en son absence et en celle du président-directeur général, en tant que président de chaque comité.

  • Note marginale :Fonctions

    (4) Les comités exercent, relativement à la radiodiffusion de langue correspondante, les fonctions qui lui sont déléguées par les règlements administratifs de la Société.

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission et pouvoirs

  •  (1) La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil. À cette fin, elle peut :

    • a) établir, équiper, entretenir et exploiter des entreprises de radiodiffusion;

    • b) conclure des accords avec des exploitants d’entreprises de radiodiffusion pour la radiodiffusion d’émissions;

    • c) produire des émissions et, notamment par achat ou échange, s’en procurer au Canada ou à l’étranger, et conclure les arrangements nécessaires à leur transmission;

    • d) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, relativement à la production ou à la présentation des émissions produites ou obtenues par elle;

    • e) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, pour des représentations ayant un lien avec ses émissions;

    • f) avec l’agrément du gouverneur en conseil, passer des contrats aux termes desquels elle fournit à l’étranger des services de consultation ou d’ingénierie;

    • g) avec le même agrément, distribuer ou mettre sur le marché, à l’étranger, ses services de programmation;

    • h) avec l’agrément du ministre, agir comme mandataire de toute personne dans la fourniture de programmation à une région du Canada non desservie par un autre titulaire de licence;

    • i) recueillir des nouvelles sur l’actualité dans toute partie du monde et s’abonner à des agences d’information, ou en créer;

    • j) publier, distribuer et conserver, avec ou sans contrepartie, les documents audiovisuels, journaux, périodiques et autres publications qu’elle juge de nature à favoriser la réalisation de sa mission;

    • k) fabriquer, distribuer et vendre des produits de consommation accessoires à la réalisation de sa mission;

    • l) acquérir des droits d’auteur et des marques de commerce;

    • m) acquérir et utiliser les brevets, droits de brevets, licences, permis ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;

    • n) conclure des accords, avec tout organisme, pour l’usage des droits, privilèges ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;

    • o) acheter ou louer des entreprises de radiodiffusion;

    • p) conclure des accords avec tout organisme pour la fourniture de services de radiodiffusion;

    • q) sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, acquérir, détenir et céder des actions de toute compagnie ou personne morale autorisée à exercer des activités de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de sa mission;

    • r) prendre toute autre mesure que le conseil d’administration juge de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de cette mission.

  • Note marginale :Service international

    (2) La Société fournit, sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil, un service international qui comprend la création, la production et la présentation de programmation destinée à un public à l’étranger et fournie en anglais, en français et dans toute autre langue jugée indiquée, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.

  • Note marginale :Rôle de mandataire

    (3) La Société peut, sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.

  • Note marginale :Extension des services

    (4) La Société tient compte, dans ses projets d’extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles.

  • Note marginale :Indépendance

    (5) La Société jouit, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation.

Note marginale :Emprunts

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Société peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créance — notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce.

  • Note marginale :Prêt de l’État

    (2) À la demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 220 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

  • 1994, ch. 18, art. 18
  • 2009, ch. 31, art. 23

Mandataire de Sa Majesté

Note marginale :Qualité de mandataire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 44(1) et 46(2), la Société est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Contrats

    (2) La Société peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.

  • Note marginale :Biens

    (3) Les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.

  • Note marginale :Actions en justice

    (4) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, la Société peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Acquisition et aliénation de biens

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut acheter, prendre à bail ou acquérir de toute autre façon les biens meubles ou immeubles qu’elle juge nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission, et peut aliéner, notamment par vente ou location, tout ou partie des biens ainsi acquis.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La Société ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, contracter de quelque manière que ce soit en vue de l’acquisition de biens immeubles ou de l’aliénation de biens meubles ou immeubles — sauf les matériaux ou sujets d’émission et les droits y afférents — ni conclure, pour l’utilisation ou l’occupation de biens immeubles, de bail ou d’autre forme d’accord, lorsque la somme en jeu dépasse quatre millions de dollars ou le montant supérieur prévu par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Produit de l’opération

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la Société peut conserver et utiliser le produit de toute opération d’aliénation de biens meubles ou immeubles.

  • Note marginale :Idem

    (4) La Société peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit des opérations d’aliénation subordonnées, au titre du paragraphe (2), à l’agrément du gouverneur en conseil, sauf instructions contraires de celui-ci.

Note marginale :Expropriation

  •  (1) Lorsque, à son avis, il est nécessaire pour la réalisation de sa mission soit qu’elle acquière un bien-fonds ou un droit dans celui-ci, soit qu’elle en prenne possession, sans le consentement du propriétaire ou du titulaire, la Société est tenue d’en aviser le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Application de la Loi sur l’expropriation

    (2) Pour l’application de la même loi, tout bien-fonds ou droit qui, selon ce ministre, est nécessaire à la réalisation de la mission de la Société est réputé être, de l’avis de celui-ci, nécessaire à un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public; à cet égard, toute mention de la Couronne dans cette loi vaut mention de la Société.

Siège et réunions

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de la Société est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou au lieu du Canada désigné par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Réunions

    (2) Le conseil d’administration tient un minimum de six réunions par an.

  • Note marginale :Présence des administrateurs

    (3) Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l’application de la présente partie, assister à la réunion.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs :

    • a) concernant la convocation de ses réunions;

    • b) concernant le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;

    • c) fixant les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour à payer à tous les administrateurs;

    • d) concernant, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;

    • e) concernant la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;

    • f) d’une façon générale, régissant la conduite des activités de la Société.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1) c) ou e), de même que ceux pris sous le régime de l’alinéa (1) d) qui prévoient le paiement d’une gratification, sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.

Dispositions financières

Note marginale :Indépendance

  •  (1) Les articles 53 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression ou à l’indépendance en matière de journalisme, de création ou de programmation dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1) et par dérogation aux articles qui y sont visés ou à leurs règlements d’application, la Société n’est pas tenue de remettre au Conseil du Trésor, au ministre ou au ministre des Finances des renseignements dont la remise est susceptible de porter atteinte à cette indépendance ni d’insérer dans son plan d’entreprise ou dans le résumé de celui-ci remis au ministre en conformité avec les articles 54 ou 55 des renseignements dont l’insertion aurait le même effet.

Note marginale :Non-application de la partie VII de la Loi sur la gestion des finances publiques

 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la partie VII de cette loi ne s’applique pas aux dettes contractées par la Société.

  • 1994, ch. 18, art. 19

Note marginale :Exercice

 Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Plan d’entreprise

  •  (1) La Société remet chaque année un plan d’entreprise au ministre.

  • Note marginale :Portée du plan

    (2) Le plan traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le plan comporte, notamment, outre les budgets d’investissement et de fonctionnement de la Société pour l’exercice suivant, l’énoncé de sa mission figurant dans la présente loi, de ses objectifs pour les cinq prochaines années — globalement et individuellement — , y compris les moyens de leur mise en oeuvre, et de ses prévisions de résultat pour l’année courante par rapport aux objectifs correspondants mentionnés au dernier plan. Dans le cas où la Société a l’intention de contracter des emprunts pour l’exercice suivant, elle en fait état dans le plan et donne une indication générale de ses projets et de ses règles d’action pour l’année visée.

  • Note marginale :Approbation du ministre des Finances

    (3.1) Si le plan indique une intention de contracter des emprunts, la Société est tenue de présenter au ministre des Finances, pour approbation, la partie du plan qui en fait état.

  • Note marginale :Budget d’investissement

    (4) Le budget d’investissement présenté dans le plan est remis au ministre par la Société pour approbation du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Avis de modification

    (5) La Société adresse sans délai un avis au ministre l’informant de son intention — ou celle de l’une de ses filiales à cent pour cent — de modifier considérablement une activité, pendant une période, d’une façon incompatible avec le dernier plan d’entreprise remis à celui-ci pour cette période.

  • Note marginale :Portée des budgets

    (6) Les budgets compris dans le plan traitent de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

  • Note marginale :Présentation

    (7) La présentation des budgets met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Projet à long terme

    (8) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement pour un ou plusieurs exercices suivant celui visé par celui-ci.

  • 1991, ch. 11, art. 54
  • 1994, ch. 18, art. 20

Note marginale :Résumé

  •  (1) La Société remet au ministre, pour chaque exercice, un résumé du plan d’entreprise visé à l’article 54 récapitulant les renseignements visés au paragraphe 54(3), lequel comporte les changements découlant des prévisions budgétaires pour l’exercice déposées devant la Chambre des communes et relatives à la Société.

  • Note marginale :Portée

    (2) Le résumé traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements et souligne les décisions importantes prises à cet égard.

  • Note marginale :Présentation

    (3) La présentation du résumé met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Dépôt

    (4) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie du résumé qui lui est remis.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (5) Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du résumé ainsi déposé.

Note marginale :Règlements

 Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la présentation matérielle des plans et des résumés, les renseignements qu’ils doivent fournir ou qui les accompagnent et les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement.

Note marginale :Comptes en banque

  •  (1) La Société détient en son nom des comptes auprès des organismes suivants :

    • a) une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

    • b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association;

    • c) sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger.

  • Note marginale :Gestion des fonds

    (2) Les sommes reçues par la Société, notamment du fait de ses opérations, sont portées au crédit des comptes et gérées exclusivement par elle dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Placements

    (3) La Société peut placer les fonds qu’elle gère dans des obligations ou autres titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Compte d’avoir propre

    (4) La Société ouvre, dans ses livres de comptabilité, un « compte d’avoir propre » au crédit duquel elle porte les sommes qui lui sont versées au titre des immobilisations sur les crédits affectés par le Parlement.

Note marginale :Receveur général

  •  (1) La Société verse ou fait verser, soit sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre, soit de sa propre initiative, avec l’approbation des deux ministres, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou celui de la filiale; le receveur général peut, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, verser à un tiers, pour les besoins de la Société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds inscrits à ce compte.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Les fonds ainsi inscrits peuvent porter intérêt au taux fixé par le ministre des Finances avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Note marginale :Remise

 Sous réserve des autres lois fédérales, la Société verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire par rapport à ses besoins ou à ceux de sa filiale; ces fonds peuvent servir à l’acquittement des obligations de la Société ou de la filiale envers Sa Majesté ou être comptabilisés comme recettes de l’État.

  •  (1) à (6) [Abrogés, 2005, ch. 30, art. 41]

  • Note marginale :Rapports au ministre

    (7) Le conseil d’administration remet au ministre les rapports des opérations financières de la Société demandés par celui-ci.

  • 1991, ch. 11, art. 60
  • 2005, ch. 30, art. 41

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

Note marginale :Filiale à cent pour cent

 La Société avise sans délai le ministre et le président du Conseil du Trésor du nom de toute société qui devient une de ses filiales à cent pour cent ou cesse de l’être.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport d’activité

  •  (1) Aussitôt que possible, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre et au président du Conseil du Trésor le rapport d’activité pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présentation et contenu

    (3) Le rapport d’activité contient notamment les éléments suivants :

    • a) les états financiers visés au paragraphe 131(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) le rapport visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • c) un énoncé de la mesure dans laquelle la Société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

    • d) les renseignements chiffrés sur les résultats de la Société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

    • e) les autres renseignements relatifs aux opérations financières de celle-ci exigés par le ministre ou la présente partie.

    La présentation du rapport met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • 1991, ch. 11, art. 71
  • 2005, ch. 30, art. 43

PARTIE IVModifications connexes et corrélatives, abrogation, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Modifications connexes et corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bureau

    bureau Le bureau du Conseil en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 80. (Executive Committee)

    loi abrogée

    loi abrogée La Loi sur la radiodiffusion, chapitre B-9 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)

  • Note marginale :Affaires en cours

    (2) Le Conseil est saisi et connaît, en conformité avec la présente loi, des affaires en cours devant lui ou son bureau lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Décisions, ordonnances, etc.

    (3) Les décisions, ordonnances, règlements et règles pris, rendus ou établis par le Conseil ou son bureau, selon le cas, au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale sont censés avoir été pris, rendus ou établis par le Conseil au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Instructions

    (4) Les instructions émises par le gouverneur en conseil à l’intention du Conseil au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale ont la même validité que des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Licences

    (5) Les licences d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion attribuées au titre de la loi abrogée et valides lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d’avoir effet jusqu’à la date prévue pour leur expiration comme si elles avaient été attribuées au titre de la présente loi et peuvent faire l’objet de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation en conformité avec celle-ci.

Note marginale :Conseillers à temps plein

  •  (1) Le président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que les conseillers à temps plein, qui sont en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de l’article 3 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifié par la présente loi.

  • Note marginale :Conseillers à temps partiel

    (2) Le mandat des conseillers à temps partiel en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 prend fin à cette date.

Note marginale :Administrateurs de la Société

 Les administrateurs de la Société en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de cet article.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

ANNEXE(articles 24, 25 et 30)

  • 1 Licences attribuées en vertu de la décision C.R.T.C. no 87-140 du 23 février 1987.

  • 2 Licences attribuées en vertu de la décision C.R.T.C. no 88-181 du 30 mars 1988.

  • 3 Licences attribuées relativement à l’exploitation par la Société des stations de radio ou de télévision qui lui appartiennent.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1995, ch. 29, art. 5

    • Cessation des fonctions

      5 Par dérogation au paragraphe 36(5) de la même loi, les personnes qui étaient administrateurs de la Société Radio-Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi en raison de la prolongation de leur mandat au titre de ce paragraphe cessent d’occuper leur fonction à compter de cette date.

  • — 2023, ch. 8, art. 48

    • Définitions
      • 48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 49 à 52.

        ancienne loi

        ancienne loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version antérieure à la date de sanction. (old Act)

        date de sanction

        date de sanction La date de sanction de la présente loi. (royal assent day)

        nouvelle loi

        nouvelle loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version à la date de sanction. (new Act)

      • Sens des termes

        (2) Sauf indication contraire, les termes employés aux articles 49 à 52 s’entendent au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

  • — 2023, ch. 8, art. 49

    • Conditions et obligations — ordonnance réputée
      • 49 (1) Est réputée être une condition imposée par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle loi, qui s’applique uniquement à un titulaire de licence donné :

        • a) toute condition qui lui a été imposée en vertu de l’article 9 de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, ne pourrait lui être imposée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle loi;

        • b) toute obligation à laquelle il était assujetti en vertu de l’un des alinéas 9(1)f) à h) de l’ancienne loi.

      • Règlements — ordonnance réputée

        (2) Tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne loi est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle loi.

  • — 2023, ch. 8, art. 50

    • Dépenses — règlement réputé
      • 50 (1) Est réputé être un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la nouvelle loi :

        • a) toute condition imposée en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’un tel règlement;

        • b) tout règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi qui, à compter de la date de sanction, pourrait être pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la nouvelle loi.

      • Dépenses — ordonnance réputée

        (2) Toute condition d’une licence qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle loi est réputée être une disposition d’une telle ordonnance qui ne s’applique qu’à l’égard du titulaire de la licence.

  • — 2023, ch. 8, art. 51

    • Article 28
      • 51 (1) L’article 28 de l’ancienne loi continue de s’appliquer relativement à toute décision du Conseil, antérieure à la date de sanction, d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.

      • Licence provisoire

        (2) Aucune demande ne peut être présentée ni aucun décret pris au titre du paragraphe 28(1) de la nouvelle loi relativement à la décision du Conseil — prise pendant la période transitoire — de renouveler une licence si, d’une part, celui-ci précise qu’il s’agit d’une licence provisoire et, d’autre part, si elle est valide pour une période maximale d’un an.

      • Définition de période transitoire

        (3) Pour l’application du paragraphe (2), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de sanction et se terminant au deuxième anniversaire de cette date.

  • — 2023, ch. 8, art. 52

    • Validation des dépenses
      • 52 (1) Les dépenses visées au paragraphe (2) sont réputées avoir été exigées validement par le Conseil en vertu de l’ancienne loi.

      • Dépenses

        (2) Les dépenses — y compris les contributions — sont celles qui ont été effectuées ou versées, respectivement, par les entreprises de radiodiffusion avant la date de sanction en vertu d’une condition d’une licence attribuée en vertu de l’ancienne loi, d’une condition d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de cette loi ou d’un règlement pris en vertu de l’article 10 de cette loi.

  • — 2023, ch. 8, art. 53

    • Examen de la loi
      • 53 (1) Au cours de la cinquième année qui suit la date de sanction de la présente loi et au cours de la cinquième année qui suit la remise du rapport visé au paragraphe (2), un examen approfondi des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion par la présente loi et de leur application est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.

      • Rapport

        (2) Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou dans tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.


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