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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)

Mesures relatives au respect de la loi (suite)

Note marginale :Entrée dans un local d’habitation

  •  (1) L’agent de l’autorité ne peut entrer dans un local d’habitation en vertu du paragraphe 74(1) sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que ce local est inhabité ou que le bâtiment dans lequel il se trouve est abandonné.

  • Note marginale :Mandat — local d’habitation

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 74(1);

    • b) y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Sort des échantillons

  •  (1) L’agent de l’autorité qui, en vertu de l’alinéa 74(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre estime indiquée.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

  • Note marginale :Certificat ou rapport admissible en preuve

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour contravention à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal ou du Tribunal d’appel des transports, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le certificat ou le rapport n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Note marginale :Restitution des choses emportées

  •  (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 74(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :

    • a) selon l’agent de l’autorité, elle n’est plus utile;

    • b) le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.

  • Note marginale :Choses non restituées

    (2) L’agent de l’autorité peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’il estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.

Note marginale :Ingérence

 Il est interdit, sans l’autorisation de l’agent de l’autorité, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 74(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 74(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Saisie

 À toute fin prévue au paragraphe 74(1), l’agent de l’autorité peut saisir et retenir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire soit qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction sous le régime de la présente loi, soit qu’elle servira à la prouver.

Note marginale :Garde des choses saisies

 La garde des choses saisies par l’agent de l’autorité incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à celui-ci ou à la personne qu’il désigne.

Note marginale :Frais

 Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire des choses saisies ou confisquées au titre de la présente loi, les propriétaires sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur saisie, confiscation ou disposition, ainsi que des sommes dues à leur égard, lorsque ces sommes excèdent le produit de la disposition de ces choses qui a été confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Ordre de détention

  •  (1) L’agent de l’autorité peut ordonner la détention d’un bâtiment, y compris celui qui est devenu une épave, s’il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du bâtiment.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au bâtiment.

  • Note marginale :Signification de l’avis de l’ordre de détention

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis de l’ordre de détention est signifié :

    • a) par signification d’un exemplaire au représentant autorisé du bâtiment visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce bâtiment;

    • b) si la signification ne peut raisonnablement se faire au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le bâtiment visé par l’ordre de détention.

  • Note marginale :Avis public de l’ordre de détention

    (4) Si la signification au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment visé par l’ordre de détention ou par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur ce bâtiment ne peut raisonnablement se faire, un avis public de l’ordre de détention est donné.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis énonce :

    • a) toute mesure à prendre pour faire annuler l’ordre;

    • b) le montant et la nature de toute garantie à remettre au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (6) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment

    (7) Sous réserve du paragraphe 84(1), il est interdit de déplacer un bâtiment visé par un ordre de détention.

  • Note marginale :Interdiction de donner congé

    (8) Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au bâtiment visé par celui-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordre a été annulé.

  • Note marginale :Annulation de l’ordre de détention

    (9) L’agent de l’autorité peut annuler l’ordre de détention s’il l’estime dans l’intérêt public. Il est toutefois tenu de l’annuler s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée par l’avis a été remise au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Avis de l’annulation

    (10) L’agent qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Frais

    (11) Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du bâtiment visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

  • Note marginale :Restitution de la garantie

    (12) S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans :

    • a) peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi;

    • b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.

Note marginale :Obstacle à la signification

 Il est interdit de faire intentionnellement obstacle à la signification d’un avis d’un ordre de détention.

Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment

  •  (1) Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut :

    • a) à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un bâtiment visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre ou du ministre des Pêches et des Océans;

    • b) à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un bâtiment détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre ou du ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)

    (2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.

Note marginale :Personne en possession d’une épave

 Pour l’application des articles 82 à 84, s’agissant d’une épave assujettie à la partie 4, la mention de propriétaire ou de responsable du bâtiment vaut mention de la personne qui a la possession de l’épave.

Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux

Note marginale :Accompagnateur

  •  (1) Lorsque l’agent de l’autorité ou le ministre des Pêches et des Océans entre dans un lieu en vertu des paragraphes 67(1) ou 74(1), selon le cas, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée par le ministre

    (2) Le ministre et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin de prendre les mesures visées au paragraphe 30(3) ou à l’article 35, pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée par l’agent de l’autorité

    (3) L’agent de l’autorité et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 74(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée par le ministre des Pêches et des Océans

    (4) Le ministre des Pêches et des Océans et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 67(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

  • Note marginale :Utilisation de toute propriété

    (5) Si nécessaire, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage du bâtiment ou de l’épave dans le but de réparer, sécuriser, déplacer, enlever, démanteler ou détruire le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou l’autre.

  • Note marginale :Indemnisation

    (6) Sa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (5), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne, selon le cas, tire du fait que grâce à cette utilisation le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou de l’autre a été réparé, sécurisé, déplacé, enlevé, démantelé ou détruit.

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire du lieu dans lequel entre le ministre des Pêches et des Océans en vertu du paragraphe 67(1) ou l’agent de l’autorité en vertu du paragraphe 74(1), le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter au ministre des Pêches et des Océans ou à l’agent de l’autorité, selon le cas, toute l’assistance qu’il peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut raisonnablement exiger.

Entrave

Note marginale :Entrave

 Lorsque le ministre, le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent de l’autorité agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment en fournir à la personne agissant au nom ou sur l’ordre de l’un de ceux-ci, ou de sciemment entraver l’action de l’un de ceux-ci.

Sanctions administratives pécuniaires

Définition

Note marginale :Définition de ministre

 Aux articles 90 à 106, ministre s’entend du ministre des Transports ou, selon le cas :

  • a) du ministre des Pêches et des Océans, pour toute violation relative à une contravention :

    • (i) au paragraphe 19(1) ou à l’article 20,

    • (ii) à un ordre donné en vertu du paragraphe 21(1), de l’alinéa 36c), du paragraphe 37(1), des alinéas 67(2)e), k) ou m) ou des paragraphes 67(3) ou (4);

  • b) du ministre qui a donné l’ordre en vertu de l’alinéa 37(3)c), pour toute violation relative à une contravention à cet ordre.

Transaction et procès-verbal

Note marginale :Violation — personne

  •  (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient :

    • a) aux paragraphes 30(1) ou 32(1), à l’article 33 ou au paragraphe 34(1);

    • b) au paragraphe 19(1), aux articles 20 ou 31 ou aux paragraphes 58(1) ou (3), 60(1) ou 82(7) ou (8);

    • c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 21(1), des alinéas 30(3)c) ou 36c) ou des paragraphes 37(1) ou (2);

    • d) à un ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c), 58(4)b), 67(2)e), k) ou m), (3)a) ou (4)b), 74(2)e), k) ou m) ou (3)a) ou 84(1)b);

    • e) à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 109a).

  • Note marginale :Violation — bâtiment

    (2) Commet une violation et s’expose à une pénalité le bâtiment qui contrevient :

    • a) à un ordre donné en vertu des alinéas 30(3)c) ou 36c);

    • b) à un ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c) ou 67(3)b), du paragraphe 67(4), de l’alinéa 74(3)b) ou du paragraphe 74(4);

    • c) à une disposition dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 109a).

  • Note marginale :Violation continue

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Sanction

    (4) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)a) ou c) ou (2)a) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 250 000 $.

  • Note marginale :Sanction

    (5) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation visée aux alinéas (1)b), d) ou e) ou (2)b) ou c) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas de toute autre personne ou bâtiment, à 25 000 $.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (6) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (7) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (8) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes

    (9) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention au paragraphe 34(1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — bâtiments

    (10) Aucun bâtiment ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

 

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