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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 1Enlèvement des épaves (suite)

Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Force de loi

 L’article premier, les paragraphes 1 et 3 de l’article 3, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 4, le paragraphe 2 de l’article 5, l’article 6, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9, les articles 10 et 11, les paragraphes 1 à 3, 5 à 10 et 13 de l’article 12 et l’article 13 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ont force de loi au Canada.

Note marginale :Incompatibilité

 La présente partie l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Convention sur l’enlèvement des épaves.

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique à l’égard de ce qui suit :

  • a) les bâtiments situés dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada;

  • b) les bâtiments canadiens, où qu’ils soient;

  • c) les épaves qui, à la fois :

    • (i) sont situées dans la zone visée par la Convention d’un État Partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves,

    • (ii) résultent d’un accident de mer.

Dangers

Note marginale :Obligation de faire rapport

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un bâtiment est impliqué dans un accident de mer qui cause une épave, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, le capitaine et l’exploitant du bâtiment sont tenus, sans délai et en conformité avec l’article 5 de cette convention, d’adresser un rapport contenant les renseignements prévus au paragraphe 2 de cet article à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, désigné en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, sauf si le ministre des Pêches et des Océans désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne. Dans la mesure où l’un des deux s’acquitte de l’obligation, l’autre n’est pas tenu de le faire.

  • Note marginale :Bâtiments canadiens à l’étranger

    (2) Si le bâtiment visé au paragraphe (1) est un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux de la zone visée par la Convention d’un État Partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves autre que le Canada, le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au gouvernement de cet État, à moins que cet État ne désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.

Note marginale :Signalisation

 À moins que le ministre des Pêches et des Océans n’en ordonne autrement, le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé une épave qui présente un danger, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises sans délai pour signaler l’épave en utilisant des marques conformes au système de balisage accepté à l’échelle internationale en vigueur où se trouve l’épave.

Note marginale :Ordre — localisation, signalisation et enlèvement

  •  (1) Si le ministre des Pêches et des Océans est d’avis qu’une épave présente un danger, il peut ordonner au propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave de prendre dans le délai qu’il précise :

    • a) toutes les mesures que ce ministre estime possibles pour déterminer son emplacement précis;

    • b) toutes les mesures que ce ministre estime proportionnées au danger pour la signaler ou l’enlever.

  • Note marginale :Prise de mesures par le ministre des Pêches et des Océans

    (2) Si les mesures visées au paragraphe (1) ne sont pas prises dans le délai qu’il précise, le ministre des Pêches et des Océans peut les prendre.

  • Note marginale :Prise de mesures lorsque le propriétaire ne peut être contacté

    (3) S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et que le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave ne peut être contacté, le ministre des Pêches et des Océans peut prendre les mesures visées au paragraphe (1).

Note marginale :Mesure immédiate

 S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et qu’une mesure visée au paragraphe 21(1) doit être prise immédiatement, le ministre des Pêches et des Océans peut la prendre.

Responsabilité

Note marginale :Propriétaire

 Sous réserve de toute limite prévue par la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment prévue par l’article 10 de la Convention sur l’enlèvement des épaves vise également :

  • a) les frais supportés par toute personne au Canada ou toute personne dans un État étranger partie à cette convention, notamment ceux supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour établir si une épave présente un danger lorsqu’il a établi qu’elle en présentait un;

  • b) les pertes ou dommages causés par les mesures prises conformément à la présente loi.

Assurance ou autre garantie financière

Note marginale :Absence de certificat

  •  (1) S’il n’est pas muni du certificat visé au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, délivré en conformité avec le paragraphe 25(1), il est interdit au bâtiment d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 :

    • a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des installations au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les installations sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;

    • b) d’être exploité, s’il s’agit d’un bâtiment canadien.

  • Note marginale :Présentation sur demande

    (2) Sauf si, en conformité avec le paragraphe 13 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, il n’est pas nécessaire que le certificat soit à bord du bâtiment, le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment est tenu, sur demande, de le produire à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.

Note marginale :Personnes habilitées à délivrer les certificats

  •  (1) Le certificat est délivré :

    • a) si le bâtiment est un bâtiment canadien, par le ministre;

    • b) si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État étranger partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, par le gouvernement de cet État ou sous son autorité;

    • c) si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à cette convention, par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité.

  • Note marginale :Désignation par le ministre

    (2) Le ministre peut charger toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom.

  • Note marginale :Délivrance du certificat par le ministre

    (3) Sous réserve des règlements, le ministre délivre — sur support papier ou électronique ou sur chacun de ces supports — au propriétaire du bâtiment qui l’a demandé le certificat relativement à un bâtiment canadien ou à un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière conforme aux exigences de l’article 12 de cette convention sera valide relativement au bâtiment pendant la période de validité du certificat.

  • Note marginale :Refus de délivrance par le ministre

    (4) Sous réserve des règlements, il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne seront pas conformes aux exigences de cet article.

  • Note marginale :Révocation par le ministre

    (5) Sous réserve des règlements, il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne peut pas faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne sont pas conformes aux exigences de cet article.

Note marginale :Remorquage

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de l’article 24, pendant la période au cours de laquelle il est remorqué, le bâtiment qui n’est pas immatriculé, enregistré ou inscrit ou qui ne fait pas l’objet d’un permis, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière dont le montant est équivalent à celui prévu au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves sera valide relativement au bâtiment pendant le remorquage et que l’assureur ou le garant peut faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de la garantie financière.

  • Note marginale :Présentation sur demande

    (2) Le capitaine du bâtiment qui remorque un bâtiment soustrait au titre du paragraphe (1) à l’application de l’article 24, tout membre de l’équipage de celui-ci ou toute personne à bord qui a ou semble en avoir la responsabilité est tenu, sur demande, de produire une preuve de l’exemption à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.

PARTIE 2Bâtiments et épaves préoccupants

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bâtiment délabré

bâtiment délabré Bâtiment qui répond à tout critère réglementaire et qui :

  • a) soit est considérablement dégradé ou démantelé;

  • b) soit est incapable de naviguer en toute sécurité. (dilapidated vessel)

danger

danger Circonstance ou menace dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables pour l’environnement, les côtes, les rivages, les infrastructures et tout autre intérêt, notamment la santé, la sûreté et le bien-être du public, ainsi que les intérêts économiques de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition les conséquences préjudiciables exclues par règlement. (hazard)

épave

épave

  • a) Tout ou partie d’un bâtiment qui a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou est à la dérive;

  • b) équipement, approvisionnement, cargaison ou toute autre chose qui se trouve ou se trouvait à bord d’un bâtiment et qui a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou est à la dérive. (wreck)

Champ d’application

Note marginale :Application

 Sauf indication contraire, la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et aux épaves qui se trouvent dans les eaux canadiennes et dans la zone économique exclusive du Canada, ainsi qu’à l’égard des autres bâtiments qui se trouvent dans les eaux canadiennes.

Note marginale :Exclusions

 La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de moins de 5,5 m de longueur conçus pour être propulsés principalement par la force humaine ou éolienne, y compris ceux qui sont devenus des épaves.

Interdictions

Note marginale :Bâtiment délabré

  •  (1) Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment délabré de le laisser échoué, notamment sur la rive, ancré, mouillé ou amarré au même endroit, ou dans un rayon de trois milles marins de cet endroit ou, si un rayon réglementaire est prévu à cet effet, dans ce rayon de cet endroit, pendant soixante jours consécutifs ou, si un nombre de jours réglementaire est prévu à cet effet, pendant ce nombre de jours consécutifs.

  • Note marginale :Exception : consentement

    (2) Ne contrevient pas au paragraphe (1) le propriétaire du bâtiment qui a obtenu, relativement à chacun des endroits où se trouve le bâtiment pendant la période visée à ce paragraphe, le consentement exprès d’y laisser le bâtiment d’une personne ayant l’autorité de lui donner ce consentement à titre de propriétaire, gestionnaire ou locataire de l’endroit, le fardeau de prouver l’existence de ce consentement incombant au propriétaire de ce bâtiment.

  • Note marginale :Mesures

    (3) Lorsqu’il y a contravention au paragraphe (1), le ministre peut :

    • a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment ou son contenu, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un ou de l’autre;

    • b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne relativement au bâtiment délabré ou à son contenu;

    • c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.

Note marginale :Bâtiment à la dérive

 Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser à la dérive pendant quarante-huit heures sans prendre de mesures pour le sécuriser.

Note marginale :Bâtiment abandonné

  •  (1) Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de l’abandonner.

  • Note marginale :Présomption d’abandon

    (2) Sauf preuve contraire, est présumé avoir abandonné un bâtiment le propriétaire de celui-ci qui le laisse sans surveillance pendant deux ans.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, malgré le paragraphe (2), il n’est pas nécessaire que le propriétaire d’un bâtiment le laisse sans surveillance pendant deux ans pour qu’il y ait contravention au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le propriétaire d’un bâtiment qui l’abandonne dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :

    • a) l’abandon est fait en conformité avec un permis canadien, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour l’immersion du bâtiment;

    • b) l’abandon est fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;

    • c) l’abandon est temporaire et nécessaire pour éviter des menaces à la vie humaine;

    • d) le bâtiment est une épave, au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves, et son propriétaire se conforme à la partie 1.

Note marginale :Bâtiment devenant une épave

 Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser devenir une épave par suite d’un manque d’entretien.

Note marginale :Faire sombrer ou échouer un bâtiment

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire sombrer ou échouer sciemment, notamment sur la rive.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le responsable d’un bâtiment qui le fait sombrer ou échouer, notamment sur la rive, dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :

    • a) il le fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;

    • b) s’agissant d’un responsable qui fait sombrer un bâtiment, il le fait en conformité avec un permis canadien, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour l’immersion du bâtiment;

    • c) s’agissant d’un responsable qui fait échouer un bâtiment, notamment sur la rive, il le fait pour éviter des menaces à la vie humaine.

Note marginale :Disposition

 Le ministre peut disposer, notamment par aliénation ou destruction, d’un bâtiment abandonné.

Prise de mesures

Note marginale :Pouvoirs généraux du ministre des Pêches et des Océans

 Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger :

  • a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou de l’autre, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un de ceux-ci;

  • b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger;

  • c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.

 

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