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Loi sur le Programme de protection des témoins (L.C. 1996, ch. 15)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-08-12 Versions antérieures

Loi sur le Programme de protection des témoins

L.C. 1996, ch. 15

Sanctionnée 1996-06-20

Loi concernant l’instauration et le fonctionnement d’un programme fédéral pour la protection de certaines personnes qui fournissent des renseignements ou de l’aide et portant sur la protection des personnes admises à certains programmes provinciaux ou municipaux de protection

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Programme de protection des témoins.

  • 1996, ch. 15, art. 1
  • 2013, ch. 29, art. 20(F)

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de protection

accord de protection Accord conclu aux termes de l’alinéa 6(1)c). (protection agreement)

bénéficiaire

bénéficiaire Personne jouissant de la protection du Programme. (protectee)

bénéficiaire d’un programme désigné

bénéficiaire d’un programme désigné Personne jouissant de la protection d’un programme désigné. (designated program protectee)

commissaire

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

fonctionnaire provincial

fonctionnaire provincial Fonctionnaire désigné au titre des paragraphes 10.1(2) ou (3) à l’égard d’un programme désigné. (provincial official)

Gendarmerie

Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

organisation fédérale de sécurité ou de défense

organisation fédérale de sécurité ou de défense Ministère, organisme ou service fédéral exerçant des fonctions liées à la sécurité ou la défense nationale ou à la sécurité publique. (federal security, defence or safety organization)

personne protégée

personne protégée Ancien ou actuel bénéficiaire ou ancien ou actuel bénéficiaire d’un programme désigné. (protected person)

préjudice sérieux

préjudice sérieux Toute blessure, physique ou psychologique, qui nuit d’une manière importante à la santé ou au bien-être d’une personne. (substantial harm)

Programme

Programme Le Programme de protection des témoins instauré par l’article 4. (Program)

programme désigné

programme désigné Programme provincial ou municipal figurant à l’annexe.  (designated program)

protection

protection La protection peut comprendre le déménagement, le logement, le changement d’identité de même que l’assistance psychologique et le soutien financier nécessaires à ces fins ainsi qu’à toutes autres fins visant à assurer la sécurité d’une personne ou à en faciliter la réinstallation ou l’autonomie. (protection)

témoin

témoin Personne qui :

  • a) soit a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des éléments de preuve dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction — ou y a participé ou a accepté d’y participer — et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;

  • b) soit a fourni ou accepté de fournir de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;

  • c) soit, en raison de ses liens avec une personne visée aux alinéas a) ou b) et pour les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection. (witness)

  • 1996, ch. 15, art. 2
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2013, ch. 29, art. 3

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 2013, ch. 29, art. 4

Objet

Note marginale :Protection de personnes

 La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi, la sécurité et la défense nationale ainsi que la sécurité publique en facilitant la protection des personnes suivantes :

  • a) celles qui, directement ou indirectement, contribuent à faire appliquer la loi dans le cadre, selon le cas :

    • (i) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d’un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,

    • (ii) des activités d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international, à l’égard desquels un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l’article 14;

  • b) celles qui, directement ou indirectement, fournissent de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense;

  • c) celles qui ont été admises à un programme désigné.

  • 1996, ch. 15, art. 3
  • 2000, ch. 24, art. 71
  • 2013, ch. 29, art. 5

Programme de protection des témoins

Note marginale :Établissement

 Est instauré le Programme de protection des témoins, administré par le commissaire.

  • 1996, ch. 15, art. 4
  • 2013, ch. 29, art. 20(F)

Note marginale :Admission au programme

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire peut désigner les bénéficiaires et déterminer l’étendue de la protection qui leur est accordée.

Note marginale :Admission au Programme

  •  (1) Pour pouvoir bénéficier du Programme, un témoin doit :

    • a) faire l’objet d’une recommandation de la part d’un organisme chargé de l’application de la loi, d’une organisation fédérale de sécurité ou de défense ou d’un tribunal pénal international;

    • b) fournir au commissaire, conformément aux règlements afférents, les renseignements sur ses antécédents personnels de nature à lui permettre de prendre en compte les facteurs énoncés à l’article 7 à son sujet;

    • c) conclure avec le commissaire ou faire conclure en son nom un accord établissant les obligations de chaque partie.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut, en situation d’urgence, fournir une protection pendant une période d’au plus quatre-vingt-dix jours à une personne avec laquelle un accord de protection n’a pas été conclu. Si la situation d’urgence demeure, il peut prolonger la protection pour une autre période d’au plus quatre-vingt-dix jours.

  • 1996, ch. 15, art. 6
  • 2000, ch. 24, art. 72
  • 2013, ch. 29, art. 6

Note marginale :Facteurs à considérer

 Pour désigner les bénéficiaires du Programme, le commissaire tient compte des facteurs suivants :

  • a) la nature du risque encouru par le témoin pour sa sécurité;

  • b) le danger résultant pour la collectivité de son admission au Programme;

  • c) son rôle dans l’enquête ou la poursuite ou auprès de l’organisation fédérale de sécurité ou de défense, et la nature de l’enquête, de la poursuite ou de l’aide qu’il a fournie ou accepté de fournir à l’organisation;

  • d) la valeur de sa participation, ou des renseignements, des éléments de preuve ou de l’aide qu’il a fournis ou accepté de fournir;

  • e) sa capacité à s’adapter au Programme eu égard à sa maturité, son jugement ou ses autres caractéristiques personnelles ainsi qu’à ses liens familiaux;

  • f) le coût de la protection dans le cadre du Programme;

  • g) les autres formes possibles de protection que le Programme;

  • h) tous autres facteurs qu’il estime pertinents.

  • 1996, ch. 15, art. 7
  • 2013, ch. 29, art. 7 et 20(F)

Note marginale :Obligations réputées

 L’accord de protection est réputé comporter l’obligation :

  • a) pour le commissaire, de prendre les mesures raisonnables pour assurer au bénéficiaire la protection visée à l’accord;

  • b) pour le bénéficiaire :

    • (i) de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite à l’égard desquels la protection est fournie en application de l’accord de protection, ou d’y participer dans la mesure requise, ou de fournir à l’organisation fédérale de sécurité ou de défense l’aide à l’égard de laquelle la protection est fournie en application de l’accord de protection,

    • (ii) de s’acquitter de ses obligations financières légales, à l’exception de celles qui incombent expressément au commissaire,

    • (iii) de s’acquitter de ses obligations juridiques, notamment celles qui concernent la garde des enfants et le versement d’une pension alimentaire à leur égard,

    • (iv) de s’abstenir de participer à une activité qui constitue une infraction à une loi fédérale ou qui compromet le Programme ou sa sécurité ou celle d’un autre bénéficiaire,

    • (v) d’exécuter les demandes ou instructions que peut valablement formuler le commissaire au sujet de sa protection et de ses obligations.

  • 1996, ch. 15, art. 8
  • 2013, ch. 29, art. 8 et 20(F)

Note marginale :Cessation de la protection sur demande

  •  (1) Tout bénéficiaire peut demander au commissaire de mettre fin à la protection dont il jouit.

  • Note marginale :Fin de la protection

    (2) Le commissaire rencontre le bénéficiaire pour discuter de la demande et met fin à la protection si, à la rencontre ou ultérieurement, ce dernier confirme, en la forme et selon les modalités que le commissaire considère appropriées dans les circonstances, son désir qu’il soit mis fin à la protection.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) La cessation de la protection prend effet soit à la date à laquelle le bénéficiaire confirme sa demande en ce sens, soit à une date ultérieure qu’il précise.

  • 2013, ch. 29, art. 9

Note marginale :Fin de la protection

  •  (1) Le commissaire peut mettre fin à la protection d’un bénéficiaire dans les cas où il est démontré que :

    • a) des renseignements importants touchant à l’admission au Programme de celui-ci ne lui ont pas été communiqués ou l’ont été d’une façon erronée;

    • b) l’intéressé a, délibérément et gravement, contrevenu aux obligations énoncées dans l’accord de protection.

  • Note marginale :Notification préalable de la fin de la protection

    (2) Avant de mettre fin à la protection d’un bénéficiaire, le commissaire prend les mesures utiles pour l’en informer et lui donner la possibilité de présenter des observations.

  • 1996, ch. 15, art. 9
  • 2013, ch. 29, art. 20(F)

Note marginale :Motifs

 Le commissaire communique par écrit à l’entité qui a recommandé l’admission au Programme ou, lorsque la recommandation émane de la Gendarmerie, au témoin les motifs de sa décision de refuser à celui-ci le bénéfice du Programme, et au bénéficiaire les motifs de sa décision de mettre fin à la protection de celui-ci sans son consentement, de manière que chaque destinataire puisse comprendre le fondement de la décision.

  • 1996, ch. 15, art. 10
  • 2000, ch. 24, art. 73
  • 2013, ch. 29, art. 10

Programmes désignés

Note marginale :Désignation : programme

  •  (1) À la demande du ministre provincial responsable d’un programme provincial ou municipal facilitant la protection des témoins et sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner le programme en cause en ajoutant son nom à l’annexe.

  • Note marginale :Désignation : fonctionnaire provincial

    (2) Le ministre provincial désigne dans la demande le fonctionnaire de la province ou de la municipalité en cause qui agira à titre de fonctionnaire provincial pour le programme.

  • Note marginale :Nouveau fonctionnaire provincial

    (3) Le ministre provincial peut désigner un autre fonctionnaire de la province ou de la municipalité en cause pour remplacer le fonctionnaire provincial, auquel cas il en avise le ministre sans délai.

  • 2013, ch. 29, art. 11

Note marginale :Suppression de l’annexe

 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer de l’annexe le nom de tout programme y figurant.

  • 2013, ch. 29, art. 11

Note marginale :Coordination pour le changement d’identité

  •  (1) À la demande du fonctionnaire provincial, le commissaire coordonne les activités des ministères, organismes et services fédéraux afin de faciliter le changement d’identité du bénéficiaire d’un programme désigné.

  • Note marginale :Renseignements requis

    (2) Le fonctionnaire provincial fournit les renseignements qu’exige le commissaire pour l’application du paragraphe (1).

  • 2013, ch. 29, art. 11

Protection des renseignements

Note marginale :Interdiction de communication

  •  (1) Sous réserve des articles 11.1 à 11.5, il est interdit à toute personne de communiquer, directement ou indirectement, selon le cas :

    • a) des renseignements qui révèlent ou permettraient de découvrir le lieu où se trouve une personne qu’elle sait être une personne protégée ou son changement d’identité;

    • b) des renseignements concernant les moyens et les méthodes de protection des personnes protégées, sachant que la communication pourrait entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée, ou ne s’en souciant pas;

    • c) l’identité et le rôle d’une personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir, sachant que la communication pourrait entraîner un préjudice sérieux pour l’une ou l’autre des personnes ci-après, ou ne s’en souciant pas :

      • (i) cette personne,

      • (ii) tout membre de sa famille,

      • (iii) toute personne protégée.

  • Note marginale :Moyens et méthodes de protection

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les renseignements concernant les moyens et les méthodes de protection des personnes protégées comprennent notamment ceux ayant trait à ce qui suit :

    • a) les méthodes opérationnelles secrètes qui sont utilisées pour fournir de la protection;

    • b) les méthodes administratives secrètes qui sont utilisées pour aider à fournir de la protection;

    • c) les moyens qui sont utilisés pour inscrire ou échanger des renseignements confidentiels relatifs à la protection, ou pour accéder à ces renseignements;

    • d) les lieux où se trouvent les installations utilisées pour fournir de la protection.

  • 1996, ch. 15, art. 11
  • 2013, ch. 29, art. 12
 

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