Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (L.C. 2022, ch. 5, art. 10)
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Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
L.C. 2022, ch. 5, art. 10
Sanctionnée 2022-06-09
Loi visant la taxation des logements sous-utilisés
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
PARTIE 1Définitions et règles d’application générales
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bail de longue durée
bail de longue durée Bail, licence ou accord semblable portant sur un fonds et prévoyant la possession continue du fonds pour une période d’au moins vingt ans ou une option d’achat du fonds. (long-term lease)
- banque
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
- caisse de crédit
caisse de crédit Caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou société visée à l’alinéa a) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi. (credit union)
- citoyen
citoyen S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté. (citizen)
- commissaire
commissaire Sauf aux articles 21, 22 et 83, s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- condition dangereuse
condition dangereuse Relativement à un immeuble résidentiel, à l’exclusion d’une circonstance visée par règlement, s’entend de l’une des circonstances suivantes :
a) un élément structurel de l’immeuble résidentiel, y compris le toit, les fondations, les murs extérieurs, les murs porteurs intérieurs, les planchers et les escaliers, est défectueux ou endommagé;
b) du mazout, du gaz ou une autre substance toxique ou dangereuse est présent dans l’immeuble résidentiel;
c) toute autre circonstance relative à l’immeuble résidentiel qui est dangereuse pour la santé ou la sécurité de ses occupants;
d) une circonstance visée par règlement. (hazardous condition)
- conjoint de fait
conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, particulier qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)
- fiducie canadienne déterminée
fiducie canadienne déterminée À l’égard d’une année civile et d’un immeuble résidentiel, s’entend :
a) soit d’une fiducie pour laquelle chaque bénéficiaire possédant un droit de bénéficiaire quant à l’immeuble résidentiel est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :
(i) une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,
(ii) une fiducie visée à l’alinéa a) de cette définition,
(iii) une société de personnes canadienne déterminée;
b) soit une fiducie visée par règlement. (specified Canadian trust)
- immeuble résidentiel
immeuble résidentiel Un immeuble, autre qu’un immeuble visé par règlement, qui est situé au Canada et qui est :
a) une maison individuelle ou bâtiment similaire, comprenant au plus trois locaux d’habitation, y compris la proportion des dépendances et du fonds sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
b) une partie d’un bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou une autre division de bien immeuble ou réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à la maison, le logement ou le local, qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
c) un immeuble visé par règlement. (residential property)
- impôt foncier
impôt foncier Un impôt prélevé par une province, un organisme provincial ou une municipalité afin de financer des services habituellement fournis par des municipalités au Canada et calculé en appliquant un ou plusieurs taux à tout ou partie de la valeur foncière d’un bien immeuble ou réel. (property tax)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- local d’habitation
local d’habitation S’entend d’une habitation avec cuisine, salle de bains et espace habitable privés. (dwelling unit)
- loyer raisonnable
loyer raisonnable Relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile correspond à :
a) la somme déterminée selon les modalités réglementaires relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile;
b) à défaut de modalités réglementaires applicables relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile en vertu de l’alinéa a), la somme obtenue en multipliant par 5 % la valeur imposable relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile. (fair rent)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- mois
mois Période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi. (business number)
- personne morale canadienne déterminée
personne morale canadienne déterminée À l’égard d’une année civile, s’entend d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu des lois du Canada ou d’une province, à l’exclusion d’une personne morale qui, au 31 décembre de l’année civile, est :
a) une personne morale relativement à laquelle les personnes ci-après détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, des actions de la personne morale représentant 10 % ou plus de la valeur des capitaux propres de la personne morale ou conférant 10 % ou plus des droits de vote dans certaines circonstances ou dans toutes les circonstances :
(i) un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent,
(ii) une personne morale constituée ou prorogée autrement qu’en application des lois du Canada ou d’une province,
(iii) toute combinaison de particuliers ou de personnes morales visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
b) une personne morale sans capital-actions ayant :
(i) un président du conseil d’administration ou un autre particulier agissant comme tel qui n’est ni citoyen ni résident permanent,
(ii) 10 % ou plus de ses administrateurs qui ne sont ni des citoyens ni résidents permanents;
c) une personne morale visée par règlement. (specified Canadian corporation)
- pourcentage de propriété
pourcentage de propriété Relativement à une personne donnée qui est un propriétaire d’un immeuble résidentiel pour une année civile, s’entend :
a) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, d’un pourcentage prévu par règlement;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, si l’article 4.1 s’applique relativement à la personne donnée, si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé n’indique pas séparément un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel pour chaque qualité à l’égard de laquelle la présente loi s’applique à la personne donnée à titre de personne distincte en vertu de l’article 4.1, si la personne donnée indique un pourcentage donné dans sa déclaration concernant l’immeuble résidentiel pour l’année civile et si le ministre est convaincu que ce pourcentage donné reflète raisonnablement le pourcentage du droit de propriété de la personne donnée relativement à l’immeuble résidentiel, du pourcentage donné;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas :
(i) si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique que la personne donnée détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, de ce pourcentage,
(ii) si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique qu’un groupe de personnes dont fait partie la personne donnée détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, de ce pourcentage divisé par le nombre total de personnes dans le groupe,
(iii) dans les autres cas, du pourcentage obtenu par la formule suivante :
(100 % − A) ÷ B
où :
- A
- représente la somme des pourcentages dont chacun est un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel qui est indiqué dans le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé comme étant détenu par une autre personne ou un groupe de personnes,
- B
- le nombre total de personnes, déterminé compte non tenu de l’article 4.1, dont chacune est un propriétaire de l’immeuble résidentiel relativement auquel aucun pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel n’est indiqué dans le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé. (ownership percentage)
- préposé
préposé S’entend d’une personne nommée ou employée pour l’application ou l’exécution de la présente loi. (officer)
- propriétaire
propriétaire À l’égard d’un immeuble résidentiel, s’entend de la personne qui est identifiée comme un propriétaire relativement à cet immeuble résidentiel en vertu du système d’enregistrement des titres fonciers ou de tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé, ou qui pourrait raisonnablement être considérée propriétaire relativement à l’immeuble résidentiel en se basant sur un tel système, et comprend la personne qui :
a) est le détenteur d’un domaine viager relativement à l’immeuble résidentiel;
b) est le titulaire d’un bail viager relativement à l’immeuble résidentiel;
c) a, en vertu d’un bail de longue durée, la possession continue du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé;
d) est une personne visée par règlement.
N’est pas un propriétaire d’un immeuble résidentiel :
e) une personne qui confère la possession continue du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé à une autre personne visée aux alinéas b) ou c);
f) une personne visée par règlement. (owner)
- propriétaire exclu
propriétaire exclu Est un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel pour une année civile, la personne (sauf une personne visée par règlement) qui, au 31 décembre de l’année civile, est un propriétaire de l’immeuble résidentiel :
a) en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie qui est, selon le cas :
(i) une fiducie canadienne déterminée,
(ii) une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iii) une fiducie de placement immobilier au sens du paragraphe 122.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iv) une fiducie intermédiaire de placement déterminée au sens du paragraphe 122.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) en sa qualité d’associé d’une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée;
c) en une qualité autre que celle de fiduciaire d’une fiducie ou d’associé d’une société de personnes si la personne est, selon le cas :
(i) un particulier qui est citoyen ou résident permanent,
(ii) une personne morale canadienne déterminée,
(iii) une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iv) un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) une administration hospitalière, une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi,
(vi) un corps dirigeant autochtone au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones,
(vii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(viii) une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont la totalité ou la presque totalité des actions sont détenues ou contrôlées par, selon le cas :
(A) une fiducie visée à l’un des sous-alinéas a)(ii) à (iv),
(B) une personne morale visée au sous-alinéa (iii),
(C) toute combinaison de personnes morales ou de fiducies visées aux divisions (A) et (B);
d) si la personne est :
(i) soit un particulier qui est citoyen ou résident permanent et est un propriétaire de l’immeuble résidentiel à titre de représentant personnel d’un particulier décédé,
(ii) soit une personne visée par règlement. (excluded owner)
- registre
registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
- représentant personnel
représentant personnel Quant à un particulier décédé, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral du particulier. (personal representative)
- résident permanent
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- service de messagerie
service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. (confirmed delivery service)
- sinistre
sinistre S’entend d’un tremblement de terre, d’un incendie, d’une inondation, d’un glissement de terrain, d’un déversement ou d’une fuite de mazout, de gaz ou d’une autre substance toxique ou dangereuse ou tout autre catastrophe naturelle ou événement dangereux. (disaster)
- société de personnes canadienne déterminée
société de personnes canadienne déterminée Relativement à une année civile, s’entend, selon le cas :
a) d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :
(i) une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,
(ii) une fiducie visée à l’alinéa a) de cette définition,
(iii) une société de personnes canadienne déterminée;
b) d’une société de personnes visée par règlement. (specified Canadian partnership)
- taxe
taxe Taxe payable en application de la présente loi. (tax)
- valeur imposable
valeur imposable Relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile, correspond à selon le cas :
a) un montant visé par règlement;
b) si aucun montant applicable n’est visé par règlement en application de l’alinéa a), la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) la valeur déterminée relativement à l’immeuble résidentiel par une autorité habilitée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déterminer la valeur foncière d’un bien immeuble ou réel aux fins du calcul d’un impôt foncier,
(ii) le prix de vente le plus récent de l’immeuble résidentiel obtenu avant la fin de l’année civile. (taxable value)
- 2022, ch. 5, art. 10 « 2 »
- 2022, ch. 19, art. 113
- 2024, ch. 17, art. 136
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