Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (L.C. 2022, ch. 5, art. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 7Application et exécution (suite)

SECTION 5Cotisations

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

  • Note marginale :Obligation inchangée

    (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre non lié

    (3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.

  • Note marginale :Cotisation valide et exécutoire

    (4) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire.

  • Note marginale :Présomption de validité

    (5) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférente mise en oeuvre en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (6) Dans le cas où une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article, lequel montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre doit lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés, au taux déterminé, pour la période commençant le jour où elle a payé le montant et se terminant le jour où le remboursement est versé.

  • Note marginale :Intérêts sur montants annulés

    (7) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 26 ou 48, le ministre paie le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le montant est payé.

Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre

 Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (2) Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être versée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.

Note marginale :Prescription des cotisations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et (9), l’établissement d’une cotisation à l’égard de la taxe ou de toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues ainsi payables.

  • Note marginale :Exception — opposition ou appel

    (2) Une cotisation concernant la taxe ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle taxe ou somme peut être établie, à un moment donné :

    • a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;

    • c) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Exception — négligence ou fraude

    (3) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation a, relativement à l’objet de la cotisation :

    • a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

    • b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception — erreur sur l’année

    (4) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de la taxe à payer pour une année civile, un montant qui était à payer pour une autre année civile, il peut établir une cotisation pour l’autre année.

  • Note marginale :Exception — défaut de présenter une déclaration

    (5) Une cotisation concernant un immeuble résidentiel d’une personne pour une année civile peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation n’a pas présenté une déclaration à l’égard de cet immeuble résidentiel pour cette année.

  • Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument

    (6) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :

    • a) d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

    • b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

  • Note marginale :Exception

    (8) Le paragraphe (7) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (6).

  • Note marginale :Exception — renonciation

    (9) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (10) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (11), dans les cent quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

  • Note marginale :Présentation de la renonciation

    (10) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (11) La renonciation est révocable à cent quatre-vingts jours de la date d’avis au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

SECTION 6Opposition aux cotisations

Note marginale :Opposition à la cotisation

  •  (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Acceptation de l’opposition

    (3) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Examen de l’opposition

    (4) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

    (5) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Avis de décision

    (6) Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (4) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (5), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 37 dans le délai imparti en application de la présente loi lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti en application de la présente loi.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Demande non conforme

    (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.

  • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

    (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

SECTION 7Appel

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 38 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 38(5).

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés en vertu du paragraphe 38(3).

  • Note marginale :Copie au commissaire

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

    (5) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande prévue au paragraphe 38(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande prévue au paragraphe 38(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Note marginale :Appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :

    • a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    • b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Aucun appel

    (2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 37(6), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Modification de l’appel

    (3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.

Note marginale :Prorogation du délai d’appel

  •  (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 40 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 40.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 40;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 40, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

      • (iv) l’appel est raisonnablement fondé.

 

Date de modification :