Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Note marginale :Constitution
2 (1) Est constitué le Tribunal d’appel des transports du Canada (ci-après le Tribunal).
Note marginale :Compétence générale
(2) Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur le pilotage, de la Loi sur la sécurité ferroviaire, de la Loi sur la sûreté du transport maritime, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux ou de toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.
Note marginale :Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et aux articles 130.01 à 130.19 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et portant sur les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada, aux articles 16.1 à 16.25 de la Loi sur la sécurité automobile et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
- 2001, ch. 29, art. 2 et 71
- 2007, ch. 1, art. 59
- 2008, ch. 21, art. 65
- 2012, ch. 31, art. 345
- 2018, ch. 2, art. 18
- 2019, ch. 1, art. 152
- 2019, ch. 28, art. 186
- 2019, ch. 29, art. 267
- 2019, ch. 29, art. 268
- 2019, ch. 29, art. 290
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