Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada (L.C. 2001, ch. 29)
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Tribunal d’appel des transports du Canada (suite)
Note marginale :Tribunal d’archives
20 Il est tenu un registre des affaires dont le Tribunal est saisi. Y sont consignés les éléments de preuve et les décisions afférents à l’affaire.
Note marginale :Décision définitive
21 La décision rendue en appel par un comité du Tribunal est définitive et lie les parties.
Note marginale :Rapport annuel
22 Au plus tard le 30 juin de chaque exercice, le Tribunal présente son rapport d’activité pour l’exercice précédent à tel ministre, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
Note de bas de page *23 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 24 à 32.
- ancien Tribunal
ancien Tribunal Le Tribunal de l’aviation civile constitué par le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’aéronautique, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 44. (former Tribunal)
- nouveau Tribunal
nouveau Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1). (new Tribunal)
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Transfert d’attributions
24 Les attributions conférées, sous le régime d’une loi fédérale ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document à l’ancien Tribunal sont exercées par le nouveau Tribunal.
Note marginale :Transfert de crédits
Note de bas de page *25 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 44, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’ancien Tribunal sont réputées être affectées aux frais et dépenses d’administration publique du nouveau Tribunal.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Membres du Tribunal
Note de bas de page *26 Le président, le vice-président et les autres membres qui occupent une charge de conseiller de l’ancien Tribunal à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 continuent d’exercer leurs fonctions au sein du nouveau Tribunal jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Postes
Note de bas de page *27 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupent un poste à l’ancien Tribunal à la date d’entrée en vigueur de l’article 44, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au nouveau Tribunal.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Définition de fonctionnaire
(2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Renvois
28 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes, accords et autres documents signés par l’ancien Tribunal sous son nom, toute mention de l’ancien Tribunal vaut mention du nouveau Tribunal.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
29 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancien Tribunal ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés au nouveau Tribunal.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
30 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien Tribunal peuvent être intentées contre le nouveau Tribunal devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures si elles avaient été intentées contre l’ancien Tribunal.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
Note de bas de page *31 Le nouveau Tribunal prend la suite de l’ancien Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de l’article 44 et auxquelles l’ancien Tribunal est partie.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Poursuite des procédures
Note de bas de page *32 (1) Les procédures relatives à une question pendante devant l’ancien Tribunal au moment de l’entrée en vigueur de l’article 44, notamment toute question faisant l’objet d’une audience, sont poursuivies devant le nouveau Tribunal.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Dispositions applicables
Note de bas de page *(2) Sauf décret prévoyant qu’elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au titre du présent article le sont conformément à la Loi sur l’aéronautique dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 44.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Exception
Note de bas de page *(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles, au moment de l’entrée en vigueur de l’article 44, aucune décision n’a encore été rendue soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties, abandonnées ou poursuivies devant le nouveau Tribunal.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Modifications connexes
33 à 70 [Modifications]
Dispositions de coordination
71 et 72 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *73 Exception faite des articles 71 et 72, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 71 et 72 en vigueur à la sanction le 18 décembre 2001; articles 1 à 45, 52 à 54 et 60 à 70 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128; articles 55 à 59 en vigueur le 30 juin 2005, voir TR/2005-61; articles 46 à 51 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
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