Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, ch. 10)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
Devoirs des préposés (suite)
Note marginale :Devoir d’informer le délinquant sexuel
9 (1) Sur preuve suffisante de son identité, le préposé à la collecte informe sans délai le délinquant sexuel qui se présente au bureau d’inscription des obligations qui lui incombent en application des articles 4 à 6, de la nature des renseignements qui peuvent être recueillis au titre des articles 5 et 6 et de l’objet pour lequel ils le seront.
Note marginale :Empreintes digitales
(2) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui se présente au bureau d’inscription en tant que délinquant sexuel au titre de la présente loi n’est pas ce délinquant et qu’il n’y a pas, dans les circonstances, d’autres preuves satisfaisantes de son identité, le préposé peut prendre ses empreintes digitales en vue de s’assurer de son identité.
Note marginale :Élimination
(3) Malgré toute autre loi fédérale, les empreintes ne peuvent être, si elles confirment l’identité du délinquant sexuel, communiquées ni utilisées à quelque autre fin que ce soit et doivent être détruites sans délai.
Note marginale :Vie privée et confidentialité
(4) Il incombe au préposé de veiller :
a) à ce que la vie privée du délinquant sexuel soit respectée d’une manière raisonnable dans les circonstances;
b) à ce que la fourniture et la collecte des renseignements soient effectuées d’une manière et dans des circonstances garantissant la confidentialité de ceux-ci.
Note marginale :Enregistrement
10 Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6, la date de comparution du délinquant sexuel ou celle à laquelle il a fourni un avis au bureau d’inscription et le nom de la province où l’enregistrement est effectué; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels. En tout état de cause, l’enregistrement des renseignements doit être effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.
- 2004, ch. 10, art. 10
- 2007, ch. 5, art. 42
Note marginale :Copie des renseignements
11 Il incombe au préposé à la collecte au bureau d’inscription, sans frais pour le délinquant sexuel :
a) de remettre à celui-ci, lorsqu’il comparaît en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis, ou, s’il n’y comparaît pas en personne, de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;
b) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 6, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis;
c) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa a)y ont été enregistrés;
d) de lui transmettre sans délai, à sa demande, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa b) y ont été enregistrés.
- 2004, ch. 10, art. 11
- 2007, ch. 5, art. 43
Note marginale :Demande de correction
12 (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié peut, sous réserve du paragraphe (2), demander en tout temps au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.
Note marginale :Demande de correction
(2) La demande est présentée au grand prévôt des Forces canadiennes si elle vise des renseignements enregistrés dans la banque de données au titre de l’article 8.2.
Note marginale :Correction ou mention
(3) Le destinataire de la demande veille sans délai :
a) à ce que la correction soit effectuée, s’il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;
b) à ce qu’il soit fait mention dans la banque de données, avec le renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.
- 2004, ch. 10, art. 12
- 2007, ch. 5, art. 44
- 2013, ch. 24, art. 130(F)
Gestion de renseignements
Note marginale :Autorisation : travaux de recherche
13 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut, pour des travaux de recherche ou de statistique, autoriser la consultation de renseignements enregistrés dans la banque de données, la comparaison de ces renseignements à d’autres renseignements, la liaison par voie électronique de ces renseignements à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou leur fusion avec de tels renseignements.
Note marginale :Conditions de l’autorisation
(2) Il n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que les travaux ne peuvent pas être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé puisse consulter ces renseignements ou, selon le cas, les comparer ou les relier aux autres renseignements, ou les fusionner avec ceux-ci, et que s’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas communiquer ou laisser communiquer, ultérieurement, ces renseignements ou les renseignements résultant de la comparaison, de la liaison ou de la fusion, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.
- 2004, ch. 10, art. 13
- 2007, ch. 5, art. 45
Note marginale :Gestion de la banque de données
14 La Gendarmerie royale du Canada gère la banque de données.
- 2004, ch. 10, art. 14
- 2010, ch. 17, art. 41(A)
Note marginale :Conservation des renseignements
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y sont conservés pour une période de cinquante ans suivant le décès du délinquant sexuel auquel ils se rapportent.
Note marginale :Radiation et destruction des renseignements
(2) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à une ordonnance qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :
a) acquittement final de l’intéressé, pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance;
b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance;
c) dispense prononcée au titre du paragraphe 490.04(5) du Code criminel ou sur appel de la décision rendue en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Radiation et destruction des renseignements
(3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :
a) acquittement final de l’intéressé, pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;
b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;
c) dispense de l’obligation prononcée au titre des paragraphes 490.023(2), 490.02905(2), 490.029111(2) ou 490.04(5) du Code criminel ou du paragraphe 227.1(4) de la Loi sur la défense nationale ou sur appel de la décision rendue au titre d’une de ces dispositions.
- 2004, ch. 10, art. 15
- 2007, ch. 5, art. 46
- 2010, ch. 17, art. 42
- 2018, ch. 11, art. 30
- 2023, ch. 28, art. 43
Pouvoir de recueillir et de communiquer des renseignements
Note marginale :Service correctionnel du Canada
15.1 (1) Le Service correctionnel du Canada peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :
a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans un pénitencier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors du pénitencier et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;
c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.
Note marginale :Établissement correctionnel provincial
(2) Le responsable de tout établissement correctionnel provincial peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :
a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans un tel établissement;
b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors de l’établissement et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;
c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.
Note marginale :Forces canadiennes
(3) Le responsable de toute prison militaire ou caserne disciplinaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, peut communiquer à tout préposé à l’enregistrement :
a) la date à laquelle tout délinquant sexuel est écroué dans une telle prison ou caserne;
b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire d’au moins sept jours du délinquant sexuel hors de la prison ou de la caserne et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;
c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.
- 2010, ch. 17, art. 43
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada — collecte de renseignements
15.2 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut prêter son concours aux membres, employés ou agents contractuels de services de police pour prévenir les crimes de nature sexuelle ou la perpétration d’infractions visées aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, pour enquêter sur de tels crimes ou de telles infractions ou pour porter des accusations à leur égard en recueillant les renseignements qui lui sont communiqués au titre des alinéas 16(4)j.2) ou j.3) ainsi que les renseignements ci-après à l’égard de tout délinquant sexuel visé par la communication faite au titre de ces alinéas :
a) la date de son départ du Canada;
b) la date de son retour au Canada;
c) toute adresse ou tout lieu où il a séjourné alors qu’il était à l’étranger.
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada — communication de renseignements
(2) Elle peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), communiquer au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les renseignements recueillis au titre des alinéas (1)a) à c).
- 2015, ch. 23, art. 27
Interdictions
Note marginale :Exercice interdit
16 (1) Il est interdit à quiconque n’y est pas autorisé par la présente loi d’exercer des attributions conférées par celle-ci.
Note marginale :Consultation interdite
(2) Il est interdit à quiconque de consulter les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à moins d’être :
a) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait pour prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031, 490.0311 ou 490.0312 du Code criminel ou pour enquêter sur un tel crime ou une telle infraction;
b) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police situé dans la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
b.1) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, qui le fait pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
c) un préposé à la collecte ou à l’enregistrement, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère toute loi fédérale;
d) s’agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, une personne autorisée à les consulter en vertu de l’article 13 pour des travaux de recherche ou de statistique et qui le fait dans le cadre de ceux-ci;
e) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne autorisée par celui-ci, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi, les paragraphes 490.03(1) ou (2) du Code criminel ou les paragraphes 227.18(1) ou 227.19(1) de la Loi sur la défense nationale;
f) un membre, un employé ou un agent contractuel de la Gendarmerie royale du Canada qui y est autorisé dans le cadre de la gestion de la banque de données, et qui le fait à cette fin.
Note marginale :Comparaison interdite
(3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements, sauf dans les cas suivants :
a) les renseignements ont été consultés au titre de l’alinéa (2)a) et sont comparés pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;
b) les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont comparés pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, pour prévenir la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031, 490.0311 ou 490.0312 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour enquêter sur une telle infraction;
b.1) les renseignements ont été recueillis en vertu du paragraphe 15.2(1) et sont comparés en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;
c) les renseignements sont visés par une autorisation de comparer accordée en vertu de l’article 13.
Note marginale :Liaison et fusion de renseignements interdites
(3.1) Il est interdit à quiconque de relier par voie électronique les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou de les fusionner avec de tels renseignements, sauf :
a) aux fins d’enregistrement en application des articles 8, 8.1 et 10, si les renseignements auxquels les renseignements enregistrés dans la banque de données sont reliés ou avec lesquels ils sont fusionnés proviennent du registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne;
a.1) si les renseignements ont été consultés au titre de l’alinéa (2)a) et sont reliés à des renseignements relatifs au contrôle d’application des lois, ou fusionnés avec de tels renseignements, pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;
a.2) si les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont reliés à des renseignements relatifs au contrôle d’application des lois, ou fusionnés avec de tels renseignements, pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, ou pour prévenir la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour enquêter sur une telle infraction;
a.3) si les renseignements ont été recueillis en vertu du paragraphe 15.2(1) et sont fusionnés aux renseignements contenus dans des ordinateurs de l’Agence des services frontaliers du Canada en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;
b) s’il le fait conformément à l’autorisation accordée en vertu de l’article 13.
Note marginale :Communication interdite
(4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, à moins que la communication :
a) soit faite au délinquant sexuel ou à la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié;
b) soit expressément autorisée sous le régime de la présente loi, du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale;
c) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui en a besoin :
(i) dans le cadre d’une enquête sur l’infraction visée à l’article 17 ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction,
(i.1) pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à l’article 5,
(ii) pour prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, pour enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou pour porter des accusations à son égard,
(iii) dans le cadre d’une enquête sur une infraction criminelle ou une infraction d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction, si l’enquête ou les accusations découlent de l’enquête visée au sous-alinéa (ii),
(iv) pour obtenir le mandat prévu au paragraphe 490.03121(1) du Code criminel et l’exécuter;
d) soit faite au poursuivant et soit nécessaire à la décision de porter ou non des accusations par suite d’une enquête visée à l’alinéa c);
e) soit faite à la personne responsable de porter ou de déférer des accusations ou de mettre formellement en accusation un individu au titre de la Loi sur la défense nationale, et à son conseiller juridique à cet égard, et soit nécessaire à la décision d’accomplir l’un de ces actes par suite d’une enquête visée à l’alinéa c);
f) soit faite au poursuivant, au juge ou au juge de paix lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête visée à l’alinéa c), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;
f.1) soit faite au poursuivant, au juge ou au juge de paix lors d’une demande pour obtenir le mandat visé au sous-alinéa c)(iv), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;
g) soit faite à la personne autorisée en vertu de la Loi sur la défense nationale à délivrer des mandats de perquisition dans le cadre d’enquêtes sur des infractions d’ordre militaire et à son conseiller juridique à cet égard, lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête visée à l’alinéa c), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;
h) soit faite, si les renseignements sont pertinents en l’espèce :
(i) au poursuivant ou au procureur de la poursuite, dans le cadre d’une instance — engagée devant la cour de juridiction criminelle ou la cour supérieure de juridiction criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou devant une cour martiale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, — découlant d’une enquête visée à l’alinéa c),
(ii) au procureur général, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou au ministre de la Défense nationale — ou à l’avocat mandaté par ce dernier —, dans le cadre de l’appel d’une décision rendue à l’issue de l’instance,
(iii) à la juridiction ou au juge militaire en cause,
(iv) à toute autorité compétente visée à l’article 163.6 de la Loi sur la défense nationale, pour la révision qu’elle effectue au titre de cet article, et au conseiller juridique de cette dernière;
i) soit faite à la personne qui en a besoin, dans le cadre d’une enquête sur tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, menée par le service de police de l’État où le fait a été commis;
j) soit faite à tout employé ou agent contractuel d’une personne visée à l’un des alinéas d) à i) autorisé par elle à en recevoir communication en son nom;
j.1) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police situé à l’étranger qui en a besoin pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;
j.2) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada, vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j) et soit nécessaire pour aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;
j.3) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada, vise un délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant et présentant un risque élevé de commettre un crime de nature sexuelle, vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j) et soit faite en vue d’aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;
k) soit faite, par la personne autorisée en vertu de l’article 13, pour des travaux de recherche ou de statistique, celle-ci ne pouvant toutefois être faite ou permise sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.
Note marginale :Utilisation interdite
(5) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celle à laquelle ils ont été consultés, comparés, reliés, fusionnés ou communiqués au titre du présent article.
- 2004, ch. 10, art. 16
- 2007, ch. 5, art. 47
- 2010, ch. 17, art. 44
- 2015, ch. 23, art. 28
- 2019, ch. 15, art. 59
- 2023, ch. 28, art. 44
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