Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Demande de correction
12 (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié peut, sous réserve du paragraphe (2), demander en tout temps au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.
Note marginale :Demande de correction
(2) La demande est présentée au prévôt des Forces canadiennes si elle vise des renseignements enregistrés dans la banque de données au titre de l’article 8.2.
Note marginale :Correction ou mention
(3) Le destinataire de la demande veille sans délai :
a) à ce que la correction soit effectuée, s’il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;
b) à ce qu’il soit fait mention dans la banque de données, avec le renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.
- 2004, ch. 10, art. 12
- 2007, ch. 5, art. 44
- Date de modification :